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Document 32013R1065

    Règlement (UE) n ° 1065/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n ° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    JO L 289 du 31.10.2013, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. implic. par 32019R0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1065/oj

    31.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 289/48


    RÈGLEMENT (UE) No 1065/2013 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2013

    modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La République du Pérou a introduit pour la dénomination «Pisco» une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement. Le «Pisco» est une eau-de-vie de fruit traditionnellement produite au Pérou, obtenue par la fermentation et la distillation de raisins.

    (2)

    Les spécifications principales de la fiche technique relative au «Pisco» ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2) aux fins de la procédure d’opposition, en vertu de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008. Étant donné que la Commission n’a reçu aucune objection conformément à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008, il convient d’inscrire la dénomination à l’annexe III dudit règlement.

    (3)

    Conformément à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, approuvé par la décision 2002/979/CE du Conseil (3), le «Pisco» est une appellation protégée de boissons spiritueuses originaires du Chili. Par conséquent, il y a lieu de clarifier que la protection de l’indication géographique «Pisco» pour les produits originaires du Pérou n’empêche pas d’utiliser cette appellation pour des produits originaires du Chili.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, dans la catégorie de produit «9. Eau-de-vie de fruit», la ligne suivante est ajoutée:

     

    «Pisco  (4)

    Pérou

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

    (2)  JO C 141 du 12.5.2011, p. 16.

    (3)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.

    (4)  La protection de l’indication géographique “Pisco” au titre du présent règlement est sans préjudice de l’utilisation de la dénomination “Pisco” pour des produits originaires du Chili protégés au titre de l’accord d’association conclu entre l’Union et le Chili en 2002.»


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