Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0430

    Règlement d'exécution (UE) n ° 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

    JO L 129 du 14.5.2013, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/430/oj

    14.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 430/2013 DU CONSEIL

    du 13 mai 2013

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

    vu la proposition soumise par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures provisoires

    (1)

    Le 15 novembre 2012, par le règlement (UE) no 1071/2012 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et de Thaïlande.

    (2)

    La procédure a été ouverte par un avis d'ouverture (3) publié le 16 février 2012, à la suite d'une plainte déposée, le 3 janvier 2012, par le comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable (ci-après dénommés «accessoires filetés en fonte malléable») de l'Union.

    (3)

    Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

    2.   Procédure ultérieure

    (4)

    Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur avis sur les conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

    (5)

    La Commission a continué de rechercher et d'analyser toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (6)

    Une partie intéressée a fait valoir que le produit qu'elle importe ne devrait pas faire partie du produit concerné, car il présente certaines particularités techniques. Ces accessoires en fonte malléable comportent un filetage conique, contrairement aux autres accessoires en fonte malléable importés, qui sont dotés d'un filetage parallèle.

    (7)

    Toutefois, l'enquête a montré qu'à l'exception de ces spécifications techniques, ces accessoires à filetage conique présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les autres accessoires en fonte malléable importés. En outre, l'enquête a montré que les accessoires à filetage conique étaient utilisés de la même façon que les autres accessoires en fonte malléable importés. En effet, dans un État membre où les deux types sont utilisés, ils se sont avérés interchangeables. L'argument a donc été rejeté.

    (8)

    Une partie intéressée a fait valoir que les accessoires filetés en fonte malléable à cœur blanc pouvaient être vendus dans l'ensemble de l'Union, alors que ceux à cœur noir ne pouvaient être vendus qu'au Royaume-Uni, en Irlande, à Malte et à Chypre. Les accessoires filetés en fonte malléable à cœur noir et ceux à cœur blanc ne seraient donc pas en pleine concurrence sur le marché de l'Union.

    (9)

    Or, l'enquête a montré que la plupart des importations d'accessoires filetés en fonte malléable à cœur noir originaires des pays concernés étaient destinées à des pays d'Europe continentale tels que l'Allemagne, l'Italie, la Pologne ou l'Espagne, ce qui implique l'existence d'une pleine concurrence entre les accessoires filetés en fonte malléable à cœur noir et ceux à cœur blanc sur le marché de l'Union, et non uniquement dans un petit nombre d'États membres.

    (10)

    Un importateur a répété son argument selon lequel les corps de raccord à compression ne devraient pas relever de la définition du produit concerné. Il a fait valoir que les corps de raccord à compression étaient utilisés d'une autre manière et a fourni des éléments prouvant que le filetage du corps des raccords à compression pouvait être facilement distingué du filetage d'un accessoire standard, car il est réalisé conformément à une autre norme ISO (4). Après examen des éléments de preuve fournis, il a été conclu que la définition du produit devait être limitée en conséquence.

    (11)

    Deux autres parties intéressées ont demandé à faire exclure de la définition du produit les accessoires pour tubes isolateurs en fonte malléable et, notamment, les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable, qui sont un élément essentiel de toute installation composée de tubes isolateurs et d'accessoires de tuyauterie. Elles ont fait valoir que ces boîtes de jonction avaient une finalité différente (c'est-à-dire qu'elles servent à confiner et à protéger les systèmes de câblage électrique, et non à prévenir les fuites de gaz ou d'eau comme les accessoires standard soumis à l'enquête dans la présente procédure). Lesdites boîtes sont également faciles à distinguer des autres accessoires (elles ne doivent pas être rigoureusement étanches aux gaz ou à l'eau et possèdent, au contraire, un couvercle léger afin de permettre un accès aisé aux câbles, une fois intégrées à un système après importation). Après un examen minutieux de ces arguments, il a été conclu que les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle devaient être exclues de la définition du produit.

    (12)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé utile de réviser la définition du produit telle qu'elle figure dans le règlement provisoire. Par conséquent, la définition définitive du produit concerné englobe les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, qui relèvent actuellement du code NC ex 7307 19 10, à l'exclusion des corps de raccords à compression comportant un filetage métrique, qui relèvent de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle.

    (13)

    En l'absence de toute autre observation relative au produit concerné et au produit similaire, les conclusions figurant aux considérants 17 à 21 et 23 à 28 du règlement provisoire sont confirmées.

    C.   ÉCHANTILLONNAGE

    (14)

    À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs indépendants n'ont formulé aucun commentaire au sujet de l'échantillonnage de producteurs de l'Union. Les conclusions énoncées aux considérants 29 à 31 du règlement provisoire sont donc confirmées.

    D.   DUMPING

    1.   République populaire de Chine

    1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel

    (15)

    En l'absence de toute observation relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et au traitement individuel, les conclusions provisoires figurant aux considérants 32 à 46 du règlement provisoire sont confirmées.

    1.2.   Pays analogue

    (16)

    En l'absence de commentaires concernant le pays analogue, les constatations exposées aux considérants 47 à 53 du règlement provisoire sont confirmées.

    1.3.   Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

    (17)

    Un producteur-exportateur chinois a affirmé que la valeur normale devrait être calculée sur la base des ventes intérieures réalisées par l'unique producteur du pays analogue ayant coopéré, même si le volume de ces ventes n'est pas représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Cet argument peut être accepté dans le cas d'un pays analogue. Les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales par le seul producteur du pays analogue ayant coopéré ont donc été utilisées pour établir la valeur normale.

    (18)

    Le même producteur-exportateur chinois a fait valoir que la marge de dumping devrait être établie sur la base de toutes les ventes à l'exportation, et pas seulement pour les types de produit directement comparables à ceux vendus par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur. Cet argument a été accepté. Pour les types de produit qui ne sont pas directement comparables, la valeur normale a été calculée à partir de la moyenne arithmétique de la valeur normale des types de produit correspondants, corrigée de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.

    (19)

    En l'absence de tout autre commentaire concernant la valeur normale, le prix à l'exportation et la comparaison, les constatations exposées aux considérants 54, 59 à 61 et 64 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.

    1.4.   Marges de dumping

    (20)

    Pour les sociétés de l'échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (21)

    Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping (%)

    Hebei Jianzhi

    57,8

    Jinan Meide

    40,8

    Qingdao Madison

    24,6

    (22)

    La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été calculée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

    (23)

    Sur cette base, la marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon a été fixée à 41,1 %.

    (24)

    En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, les marges de dumping ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cette fin, le niveau de coopération a d'abord été établi par comparaison entre le volume des exportations vers l'Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le volume des exportations chinoises, comme établi au considérant 51.

    (25)

    Étant donné que les producteurs-exportateurs ayant coopéré réalisaient plus de 50 % de l'ensemble des exportations chinoises à destination de l'Union et que le secteur d'activité se révèle fragmenté en raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le niveau de coopération peut être considéré comme élevé. La marge résiduelle de dumping a donc été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour une société de l'échantillon.

    (26)

    Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping (%)

    Hebei Jianzhi

    57,8

    Jinan Meide

    40,8

    Qingdao Madison

    24,6

    Autres sociétés ayant coopéré

    41,1

    Toutes les autres sociétés

    57,8

    2.   Indonésie

    2.1.   Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

    (27)

    En l'absence de tout commentaire concernant la valeur normale, le prix à l'exportation et la comparaison, les constatations exposées aux considérants 75 à 87 et 91 du règlement provisoire en ce qui concerne l'Indonésie sont confirmées.

    2.2.   Marges de dumping

    (28)

    Étant donné que le niveau de coopération a été jugé élevé (le volume des exportations de l'unique société indonésienne ayant coopéré représentait plus de 80 % de l'ensemble des exportations indonésiennes vers l'Union pendant la PE), la marge de dumping applicable à tous les autres producteurs-exportateurs indonésiens a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré.

    (29)

    Sur cette base, les marges définitives de dumping applicables aux sociétés indonésiennes, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping (%)

    PT. Tri Sinar Purnama

    11,0

    Toutes les autres sociétés

    11,0

    3.   Thaïlande

    3.1.   Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

    (30)

    Aucun commentaire susceptible de donner lieu à une modification de la méthodologie ou de la détermination du dumping effectif appliquées à l'égard de la Thaïlande n'a été reçu.

    (31)

    Par conséquent, les constatations exposées aux considérants 75 à 88 du règlement provisoire en matière de valeur normale, de prix à l'exportation et de comparaison en ce qui concerne la Thaïlande sont confirmées.

    3.2.   Marges de dumping

    (32)

    Un réexamen et un ajustement du calcul du dumping ont révélé une marge de dumping légèrement plus basse (15,5 %) pour l'un des producteurs-exportateurs thaïlandais. La marge de dumping de l'autre producteur-exportateur ayant coopéré est définitivement confirmée au stade provisoire.

    (33)

    Étant donné que le niveau de coopération a été jugé élevé (le volume des exportations des deux sociétés thaïlandaises ayant coopéré représentait plus de 80 % de l'ensemble des exportations thaïlandaises vers l'Union pendant la PE), la marge de dumping applicable à tous les autres producteurs-exportateurs thaïlandais a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour l'une des deux sociétés ayant coopéré.

    (34)

    Sur cette base, les marges définitives de dumping applicables aux sociétés thaïlandaises, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping (%)

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,5

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7

    Toutes les autres sociétés

    50,7

    E.   PRÉJUDICE

    1.   Production de l'Union

    (35)

    En l'absence de commentaires concernant la production de l'Union, le considérant 94 du règlement provisoire est confirmé. Il convient d'ajouter que, durant la période considérée, le produit similaire était fabriqué par trois autres producteurs de l'Union ayant cessé leur activité de production entre 2008 et 2009 et par un autre producteur ayant cessé son activité de production vers la fin de la période considérée.

    2.   Définition de l'industrie de l'Union

    (36)

    Des parties intéressées ont affirmé que les deux groupes de producteurs de l'Union échantillonnés importaient le produit concerné et qu'il convenait donc de ne pas les considérer comme faisant partie de l'industrie de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a).

    (37)

    À cet égard, il a été établi que les deux groupes de producteurs de l'Union échantillonnés importaient effectivement le produit concerné. Toutefois, il y a lieu de remarquer, premièrement, que la conclusion selon laquelle un producteur de l'Union est également importateur du produit concerné n'entraîne pas automatiquement son exclusion de la définition de l'industrie de l'Union et, deuxièmement, que les importations effectuées par chaque producteur de l'Union ont été de moindre importance par rapport à la production et aux ventes totales des groupes de sociétés. Il est donc confirmé que les deux groupes de sociétés sont considérés comme faisant partie de l'industrie de l'Union.

    (38)

    En outre, une partie intéressée a avancé qu'un producteur de l'Union ne devrait pas être considéré comme faisant partie de l'industrie de l'Union, car il serait lié à un importateur du produit concerné. Toutefois, il y a lieu de remarquer, premièrement, que la conclusion selon laquelle il existe une relation/un lien entre un producteur de l'Union et un importateur n'entraîne pas automatiquement l'exclusion dudit producteur de la définition de l'industrie de l'Union et, deuxièmement, qu'il n'a été fourni aucun élément prouvant que la relation/le lien éventuel(le) entre le producteur de l'Union et l'importateur remplirait les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. Par ailleurs, le volume importé par l'importateur prétendument lié ne représente qu'une petite fraction du volume produit et vendu par le producteur de l'Union. Par conséquent, même s'il s'avérait qu'une relation/un lien existait entre le producteur de l'Union et l'importateur, ledit producteur serait tout de même considéré comme faisant partie de l'industrie de l'Union.

    (39)

    En ce qui concerne la définition de l'industrie de l'Union aux fins de l'évaluation du préjudice, tous les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire au cours de la période considérée sont réputés constituer l'industrie de l'Union et sont, à ce titre, ci-après dénommés «industrie de l'Union», au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    3.   Consommation de l'Union

    (40)

    Une partie intéressée a attiré l'attention sur le fait que, durant toute la période considérée, la production de l'industrie de l'Union a dépassé ses ventes. Parallèlement, une baisse de stocks a été signalée, ce qui n'est pas plausible, étant donné qu'un volume de production supérieur à celui des ventes devrait entraîner un accroissement des stocks.

    (41)

    À cet égard, il convient de remarquer qu'en effet, bien que les déclarations relatives à la production et aux stocks aient été jugées correctes au stade provisoire, une erreur s'est glissée dans la déclaration des ventes effectuées dans l'Union par l'industrie de l'Union et que certains volumes de ventes des producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon n'ont pas été complètement pris en considération. Cette erreur a été corrigée et, de ce fait, la consommation et les parts de l'Union sur son propre marché ont également dû être révisées en conséquence. Étant donné que trois producteurs de l'Union ont cessé leur activité au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 113 du règlement provisoire, la révision relative à la consommation de l'Union a des répercussions plus importantes au début de la période considérée.

    (42)

    La consommation de l'Union a considérablement diminué (– 28 %) entre 2008 et 2009, avant d'augmenter de 7 points de pourcentage pour s'établir à un niveau inférieur de 21 % à la consommation enregistrée au début de la période considérée.

    Consommation de l'Union (en tonnes)

     

    2008

    2009

    2010

    PE

    Consommation de l'Union

    84 270

    60 807

    60 640

    66 493

    Indice

    100

    72

    72

    79

    Sources:

    données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

    4.   Importations en provenance des pays concernés

    4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

    (43)

    En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, il est définitivement confirmé que celles-ci ne représentaient que 2,5 % environ de l'ensemble des importations du produit similaire à destination de l'Union pendant la PE. Elles peuvent donc être considérées comme n'ayant pas causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base ou des dispositions de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce.

    (44)

    À la lumière de ce qui précède, il est définitivement décidé de ne pas cumuler ces importations avec celles qui font l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de Thaïlande.

    (45)

    En ce qui concerne l'évaluation cumulative des importations en provenance de la RPC et de Thaïlande aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, des parties intéressées ont affirmé que l'évaluation des importations en provenance de Thaïlande ne devrait pas être cumulée avec celle des importations en provenance de la RPC, et ce pour plusieurs raisons.

    (46)

    Tout d'abord, il a été avancé que le volume des ventes correspondant aux importations en provenance de Thaïlande était nettement inférieur à celui des importations en provenance de la RPC et que, en termes absolus, le volume des ventes correspondant aux importations en provenance de Thaïlande était en baisse. Le volume des importations en provenance de Thaïlande n'est cependant pas négligeable et s'avère donc suffisant pour justifier le cumul. De plus, même si les importations en provenance de Thaïlande diminuent en termes absolus, comme le montre le tableau figurant au considérant 51, leur part de marché a progressé de 19 % au cours de la période considérée, comme l'indique le tableau figurant au considérant 52.

    (47)

    En matière de prix, il a été allégué que les produits issus des importations en provenance de Thaïlande étaient vendus, en moyenne, à des prix plus élevés que ceux des produits en provenance de la RPC. Bien que cette affirmation soit exacte, le prix des produits importés de Thaïlande est nettement inférieur aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union. En outre, la différence entre le prix des importations de Thaïlande et celui des importations de la RPC s'est constamment amenuisée au cours de la période considérée, passant de 698 EUR/tonne en 2008 à 472 EUR/tonne pendant la PE, comme le montre le tableau figurant au considérant 108 du règlement provisoire.

    (48)

    En l'absence de tout autre argument ou commentaire, les considérants 98 à 105 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.2.   Volume, part de marché des importations en dumping concernées, leurs prix à l'importation et sous-cotation

    (49)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que le volume des importations provenant de la RPC indiqué au considérant 106 du règlement provisoire était trop élevé, étant donné que le code NC applicable inclut tous les types d'accessoires en fonte malléable, et pas seulement les accessoires filetés.

    (50)

    À cet égard, il convient de noter que les produits déclarés sous le code NC ne sont pas tous présumés être des raccords filetés. Les volumes déclarés dans le règlement provisoire ont déjà été revus à la baisse sur la base d'informations fournies par des autorités douanières nationales. Ils étaient conformes aux informations figurant dans la plainte. Les parties intéressées ont eu suffisamment de temps pour présenter leurs commentaires à ce sujet. Toutefois, aucune n'a réagi sur ce point, ni avant la publication du règlement provisoire ni dans le délai fixé pour la présentation des commentaires sur ledit règlement. La Chambre de commerce chinoise a transmis quelques informations quantitatives concernant le niveau réputé correct des importations chinoises à un stade très tardif de la procédure, à savoir près de deux mois après le délai fixé pour la présentation des commentaires sur le règlement provisoire, soit seulement près d'un an après l'ouverture de l'enquête, lorsque les statistiques d'importation ont été communiquées pour la première fois dans la version non restreinte de la plainte. Ces informations ayant été présentées hors délai, il est impossible de les vérifier dans le cadre d'un processus d'examen objectif sans étendre indûment la période d'enquête au-delà du délai maximal de quinze mois fixé par l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base. En tout état de cause, ces informations font état d'un volume d'importations chinoises nettement inférieur, puisqu'elles se fondent uniquement sur des estimations relatives aux exportations des sociétés ayant coopéré et qu'elles n'ont donc pas pu être considérées comme exactes. L'argument a dès lors été rejeté.

    (51)

    Toutefois, certains importateurs ont communiqué des informations concernant leurs importations de produits autres que le produit concerné et importés sous le même code NC au cours de la période considérée. Ces informations ont pu être prises en compte, et le volume des importations en provenance des pays concernés a donc été revu à la baisse.

    Volume des importations dans l'Union (en tonnes)

     

    2008

    2009

    2010

    PE

    RPC

    24 180

    20 876

    20 416

    28 894

    Indice

    100

    86

    84

    119

    Thaïlande

    3 723

    2 681

    3 331

    3 485

    Indice

    100

    72

    89

    94

    Les deux pays concernés

    27 903

    23 558

    23 747

    32 379

    Indice

    100

    84

    85

    116

    Sources:

    données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

    (52)

    À la suite de la question soulevée au considérant 41 au sujet des ventes effectuées dans l'Union par l'industrie de l'Union, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des deux pays concernés a également dû être revue. Celle-ci a augmenté de 15,6 points de pourcentage, passant de 33,1 % à 48,7 % au cours de la période considérée. Cette progression s'est en grande partie produite entre 2010 et la PE, c'est-à-dire lors d'une période de reprise de la demande.

    Part de marché de l'Union

     

    2008

    2009

    2010

    PE

    RPC

    28,7 %

    34,3 %

    33,7 %

    43,5 %

    Indice

    100

    120

    117

    151

    Thaïlande

    4,4 %

    4,4 %

    5,5 %

    5,2 %

    Indice

    100

    100

    124

    119

    Les deux pays concernés

    33,1 %

    38,7 %

    39,2 %

    48,7 %

    Indice

    100

    117

    118

    147

    Sources:

    données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

    (53)

    Une partie intéressée a sollicité la divulgation des données agrégées sur le prix de vente par type de produit pour l'industrie de l'Union. Toutefois, étant donné que l'échantillon de producteurs de l'Union était composé de seulement deux groupes de producteurs, comme indiqué au considérant 111 du règlement provisoire, les données agrégées réelles n'ont pas pu être divulguées pour des raisons de confidentialité. Cette raison vaut également pour la divulgation des prix de vente agrégés par type de produit.

    (54)

    Des parties intéressées ont souligné que les importations en provenance des pays concernés entraient dans l'Union à un autre stade commercial que les marchandises vendues par les producteurs de l'Union. Il a été confirmé que tel était le cas; en outre, l'industrie de l'Union et les importateurs ont généralement un grand nombre de clients en commun. L'argument a donc été jugé recevable et il en a été tenu compte par voie d'ajustement au titre du stade commercial.

    (55)

    Les marges de sous-cotation indiquées au considérant 110 du règlement provisoire ont donc été revues à la baisse. Toutefois, les marges de sous-cotation constatées restent généralement élevées (entre 25 % et 45 %), sauf dans le cas d'un exportateur thaïlandais, qui pratique une marge de sous-cotation d'environ 10 %.

    (56)

    En l'absence de tout autre argument ou commentaire, les considérants 108 à 109 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.   Situation de l'industrie de l'Union

    (57)

    En l'absence de tout argument ou commentaire, le considérant (111) du règlement provisoire est confirmé.

    5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (58)

    En l'absence de tout commentaire concernant la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, les considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.2.   Stocks

    (59)

    En l'absence de tout commentaire concernant les stocks, le considérant 115 du règlement provisoire est confirmé.

    5.3.   Volume des ventes et part de marché

    (60)

    À la suite de la question soulevée au considérant 41, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont également dû être revus. Le volume des ventes de l'ensemble des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union a considérablement diminué (– 36 %) entre 2008 et 2009 en raison d'une baisse de la demande. Or, après 2009, bien que la demande ait augmenté d'environ 6 000 tonnes dans l'Union, comme indiqué au considérant 42, les ventes de l'Union ont encore reculé de 5 points de pourcentage, soit 2 440 tonnes, jusqu'à la fin de la période considérée.

    Volume des ventes de l'Union (en tonnes)

    Tous les producteurs

    2008

    2009

    2010

    PE

    Ventes de l'Union

    48 823

    31 069

    30 466

    28 629

    Indice

    100

    64

    62

    59

    Sources:

    réponses au questionnaire des producteurs de l'UE retenus dans l'échantillon, plainte.

    (61)

    La part de marché de l'industrie de l'Union n'a cessé de régresser: elle a reculé de 26 %, soit 14,8 points de pourcentage, au cours de la période considérée, alors que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a progressé de 15,6 points de pourcentage au cours de la même période, comme indiqué au considérant 52.

    Part de marché de l'Union

    Tous les producteurs

    2008

    2009

    2010

    PE

    Part de marché

    57,9 %

    51,1 %

    50,2 %

    43,1 %

    Indice

    100

    88

    87

    74

    Sources:

    données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

    (62)

    Une partie intéressée a soutenu que les parts de marché afférentes au segment du marché extérieur au Royaume-Uni seraient différentes et que l'industrie de l'Union y détiendrait une part de marché supérieure, alors que la part de marché des importations en provenance de la RPC serait moindre pour ce segment précis du marché de l'Union.

    (63)

    Il est tout à fait possible que l'industrie de l'Union détienne une part de marché plus importante d'un segment de marché particulier dans un seul État membre. En effet, il est normal que les différents opérateurs économiques ne détiennent pas la même part dans l'ensemble des segments de marché de tous les États membres. Or, la présente analyse du préjudice porte sur le marché de l'Union dans son ensemble. À cet égard, il a bel et bien été confirmé que la part de marché de l'industrie de l'Union avait nettement diminué, comme expliqué plus haut.

    6.   Conclusion relative au préjudice

    (64)

    En l'absence de toute autre demande ou observation, les éléments exposés aux considérants 118 à 133 du règlement provisoire, y compris la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmés.

    F.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   Effet d'autres facteurs

    1.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

    (65)

    À la suite de la question soulevée au considérant 41 au sujet des ventes effectuées dans l'Union par l'industrie de l'Union, la part de marché des autres pays tiers a également dû être revue. Pour les autres pays tiers, des importations limitées ont été enregistrées tout au long de la période considérée. La part de marché totale des importations en provenance de pays autres que les deux pays concernés a diminué de 0,8 point de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 9,0 % à 8,2 %.

    (66)

    Les principales autres sources d'importations au cours de la PE étaient le Brésil, l'Indonésie et la Turquie, qui détenaient des parts de marché comprises entre 1,3 % et 1,5 %, et tous ces pays ont affiché des parts de marché stables ou en baisse au cours de la période considérée.

    Part de marché des importations

     

    2008

    2009

    2010

    PE

    Brésil

    3,1 %

    3,6 %

    3,9 %

    1,5 %

    Indonésie

    1,5 %

    2,4 %

    1,9 %

    1,5 %

    Turquie

    1,3 %

    1,9 %

    1,8 %

    1,3 %

    Autres pays

    3,0 %

    2,3 %

    3,1 %

    3,9 %

    Total

    9,0 %

    10,2 %

    10,6 %

    8,2 %

    Indice

    100

    114

    118

    92

    Source:

    Eurostat.

    (67)

    Compte tenu des faibles volumes concernés et de la tendance stable, il peut être conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union au cours de la PE.

    1.2.   Évolution de la consommation de l'Union

    (68)

    Des parties intéressées ont affirmé que la consommation de l'Union avait évolué de façon négative en raison de l'émergence de produits de substitution fabriqués avec des matériaux autres que la fonte malléable, tels que le plastique, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et le cuivre, ainsi que de nouvelles technologies de connexion. Certains producteurs de l'Union ont ainsi élargi leur gamme de produits, qui comprend désormais certains de ces produits de substitution.

    (69)

    À cet égard, il convient de noter que la question des effets de substitution a été traitée au considérant 146 du règlement provisoire. Ces effets ont eu une incidence négative sur la consommation de l'Union et donc sur la production et le volume des ventes des producteurs de l'Union.

    (70)

    Toutefois, comme indiqué dans le règlement provisoire, l'effet préjudiciable de la baisse de la consommation de l'Union a été aggravé par la hausse constante des importations faisant l'objet d'un dumping, dont la part de marché a progressé de 15,6 points de pourcentage sur un marché en pleine contraction. Comme indiqué au considérant 60, bien que la demande dans l'Union ait augmenté d'environ 6 000 tonnes entre 2009 et la PE, les ventes de l'industrie de l'Union ont encore reculé de 2 440 tonnes jusqu'à la fin de la période considérée sur un marché en pleine reprise.

    (71)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'évolution négative de la consommation de l'Union ne rompt pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

    1.3.   Diminution des capacités de production non due à des importations faisant l'objet d'un dumping

    (72)

    Des parties intéressées ont soutenu que la diminution des capacités de production de l'Union mentionnée au considérant 113 du règlement provisoire s'expliquait par la cessation d'activité de trois producteurs de l'Union entre 2008 et 2009 en raison de la crise économique et que cette diminution ne saurait donc être attribuée aux importations en provenance des pays concernés.

    (73)

    À cet égard, il y a lieu de signaler que le considérant 113 du règlement provisoire précise déjà que la principale raison de la diminution des capacités de production était la cessation d'activité de trois producteurs de l'Union.

    (74)

    Toutefois, leur cessation d'activité ne peut pas être considérée uniquement comme résultant d'une baisse de la demande. Au cours de la période considérée, le marché en plein recul de l'Union, évoqué au considérant 42, a vu arriver un nombre croissant d'importations provenant des pays concernés, dont la part de marché a progressé de 15,6 points de pourcentage, comme expliqué au considérant 52. Il apparaît donc clairement que la baisse de la demande n'est pas le seul facteur à avoir contribué à la cessation d'activité de trois producteurs de l'Union et, partant, à la diminution des capacités de production de l'industrie de l'Union. Il existe à l'évidence un lien manifeste entre la baisse des capacités de production dans l'Union et la part de marché croissante des importations en dumping.

    1.4.   Importations du produit concerné par des producteurs de l'Union

    (75)

    Des parties intéressées ont prétendu que les producteurs de l'Union se seraient infligé eux-mêmes un préjudice, car ils auraient importé d'importantes quantités du produit concerné. Cette affirmation n'a pas été confirmée par les conclusions de l'enquête. Les informations fournies aussi bien par les producteurs de l'Union que par les exportateurs ayant coopéré ont montré que, pour chacun des groupes de producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ces importations étaient de moindre importance par rapport à l'ensemble de la production et des ventes de leurs propres marchandises, comme cela a déjà été indiqué au considérant 37. Compte tenu du volume insignifiant des importations du produit concerné par l'industrie de l'Union, il a été conclu que ces importations n'avaient pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. L'argument a donc été rejeté.

    1.5.   Utilisation de 2008 comme année de départ

    (76)

    Des parties intéressées ont affirmé que la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union était en grande partie due à l'utilisation de 2008 en tant que point de référence pour la période considérée, car cette année aurait été exceptionnellement bonne pour l'industrie de l'Union. Or, les informations figurant dans la plainte donnent à penser que la situation de l'industrie de l'Union, en 2007, était proche de celle de 2008, voire meilleure. Il est donc conclu que l'établissement d'un préjudice ne dépend pas de l'utilisation de 2008 comme année de départ.

    2.   Conclusion relative au lien de causalité

    (77)

    Eu égard à ce qui précède et en l'absence de tout autre argument ou commentaire, les considérants 134 à 153 du règlement provisoire sont confirmés.

    (78)

    En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, qui est caractérisé par une baisse de la rentabilité, des volumes de production, de l'utilisation des capacités, du volume des ventes et de la part de marché, a été causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping. En effet, le recul de la demande a eu un impact limité sur l'évolution négative de l'industrie de l'Union en matière de capacités de production, de production et de ventes.

    (79)

    À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a correctement distingué et dissocié les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union, d'une part, et les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, d'autre part, il est confirmé que ces autres facteurs, en tant que tels, n'altèrent en rien le fait que le préjudice constaté doit être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

    G.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (80)

    En l'absence de tout commentaire, les considérants 154 à 164 du règlement provisoire, y compris la conclusion selon laquelle il n'existait pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures frappant les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés, sont confirmés.

    H.   MESURES DÉFINITIVES

    1.   Niveau d'élimination du préjudice

    (81)

    Les niveaux d'élimination du préjudice ont été adaptés de manière à tenir compte de l'ajustement au titre du stade commercial qui a été effectué lors du calcul de la sous-cotation, comme énoncé aux considérants 54 et 55. En l'absence de toute autre observation spécifique, les considérants 165 à 170 du règlement provisoire sont confirmés.

    2.   Mesures définitives

    (82)

    Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9 du règlement de base, il est considéré que des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et de Thaïlande, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre; il s'agit, dans tous les cas sauf un, de la marge de dumping.

    (83)

    Compte tenu du niveau élevé de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» des deux pays a été fixé au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête ou retenues dans l'échantillon, respectivement, établies dans le pays concerné. Le droit relatif à «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux entreprises qui n'ont pas coopéré à l'enquête et à celles qui n'ont pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la PE.

    (84)

    En ce qui concerne les sociétés chinoises ayant coopéré, non retenues dans l'échantillon et énumérées à l'annexe du présent règlement, le taux de droit définitif correspond à la moyenne pondérée des taux applicables aux sociétés retenues dans l'échantillon.

    (85)

    Les taux de droit antidumping définitifs s'établissent comme suit:

    République populaire de Chine

    Société

    Marge de dumping (%)

    Marge de préjudice (%)

    Taux de droit (%)

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd

    57,8

    96,1

    57,8

    Jinan Meide Casting Co., Ltd

    40,8

    84,4

    40,8

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd

    24,6

    89,4

    24,6

    Autres sociétés ayant coopéré

    41,1

    86,3

    41,1

    Toutes les autres sociétés

     

     

    57,8

    Thaïlande

    Société

    Marge de dumping (%)

    Marge de préjudice (%)

    Taux de droit (%)

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,5

    43,1

    15,5

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7

    14,9

    14,9

    Toutes les autres sociétés

     

     

    15,5

    (86)

    Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de l'enquête. Par conséquent, ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et de Thaïlande et fabriqué par les sociétés, et, partant, par les entités juridiques spécifiques, citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (87)

    Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

    (88)

    En ce qui concerne la RPC, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon, il convient de prévoir l'application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s'appliquer en cas de recours à l'échantillonnage.

    (89)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

    (90)

    Étant donné qu'aucun nouvel argument susceptible d'influencer le résultat de l'évaluation du dossier n'a été présenté à la suite des conclusions finales, aucune modification des constatations détaillées ci-dessus ne se justifie.

    I.   ENGAGEMENT

    (91)

    Un producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré a proposé un engagement de prix en conformité avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, le produit concerné existe dans une grande variété de types (le producteur-exportateur a fait état de plus de neuf cents types vendus à l'Union), dont le prix varie sensiblement (les écarts pouvant atteindre 200 % pour les types de produit les plus vendus, alors que certains types moins courants peuvent être dix fois plus cher que d'autres), ce qui entraîne un risque très élevé de compensation croisée. En outre, les types de produit sont susceptibles d'évoluer dans leur conception comme dans leur finition. Il a donc été considéré que le produit ne se prêtait pas à un engagement de prix. De plus, il a été dans la pratique constante de la Commission, au cours des dernières années, de ne pas accepter d'engagement lorsque le produit existait dans une grande variété de types. Par conséquent, l'offre d'engagement a été rejetée.

    J.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

    (92)

    Compte tenu de l'ampleur de la marge de dumping constatée et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être définitivement perçus, tandis que les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif devraient être libérés.

    (93)

    Étant donné que les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle sont désormais exclus de la définition du produit (voir les considérants 8 et 11), les montants déposés au titre du droit provisoire sur les importations de ces corps de raccord à compression devraient être libérés.

    K.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE L'INDONÉSIE

    (94)

    Comme expliqué au considérant 43, on peut penser que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie n'a pas causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Par conséquent, l'application de mesures de protection n'est pas jugée utile, et la procédure doit être close en ce qui concerne l'Indonésie.

    (95)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture, et aucune objection n'a été soulevée,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et de Thaïlande.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit visé au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés suivantes:

    Pays

    Société

    Taux de droit (%)

    Code additionnel TARIC

    RPC

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd – district de Yutian

    57,8

    B335

     

    Jinan Meide Casting Co., Ltd – Jinan

    40,8

    B336

     

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd –Qingdao

    24,6

    B337

     

    Hebei XinJia Casting Co., Ltd – district de Xushui

    41,1

    B338

     

    Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd – Xizhaotong

    41,1

    B339

     

    Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd – Linyi

    41,1

    B340

     

    China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd – district de Taigu

    41,1

    B341

     

    Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd – district de Yutian

    41,1

    B342

     

    Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd – LangFang et Hebei

    41,1

    B343

     

    Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd – Hongqiao et district de Yutian

    41,1

    B344

     

    Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd – Tangshan

    41,1

    B345

     

    Taigu Tongde Casting Co., Ltd – Nanyang et district de Taigu

    41,1

    B346

     

    Toutes les autres sociétés

    57,8

    B999

    Thaïlande

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd – Samutsakorn

    15,5

    B347

     

    Siam Fittings Co., Ltd – Samutsakorn

    14,9

    B348

     

    Toutes les autres sociétés

    15,5

    B999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1.   Les montants déposés au titre de droits antidumping provisoires en vertu du règlement (UE) no 1071/2012 sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique, relevant de la norme ISO DIN 13, et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et originaires de la RPC et de Thaïlande, sont perçus définitivement. Les montants déposés au-delà des taux des droits antidumping définitifs sont libérés.

    2.   Les montants déposés au titre de droits antidumping provisoires en vertu du règlement (UE) no 1071/2012 sur les importations de corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, originaires de la RPC et de Thaïlande, sont libérés.

    Article 3

    Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

    qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011),

    qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et

    qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit l'obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

    l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et, donc, soumises au taux de droit moyen pondéré de 41,1 %.

    Article 4

    La procédure antidumping concernant les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 et originaires d'Indonésie est close.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    S. COVENEY


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 318 du 15.11.2012, p. 10.

    (3)  JO C 44 du 16.2.2012, p. 33.

    (4)  Les raccords à compression comportent un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, tandis que les accessoires à filetage standard comportent un filetage relevant généralement des normes ISO 7/1 et ISO 228/1.

    (5)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, Bureau N105, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


    Top