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Document 32013R0416
Commission Implementing Regulation (EU) No 416/2013 of 6 May 2013 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Moules de bouchot (TSG))
Règlement d’exécution (UE) n ° 416/2013 de la Commission du 6 mai 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Moules de bouchot (STG)]
Règlement d’exécution (UE) n ° 416/2013 de la Commission du 6 mai 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Moules de bouchot (STG)]
JO L 125 du 7.5.2013, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
7.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 416/2013 DE LA COMMISSION
du 6 mai 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Moules de bouchot (STG)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Moules de bouchot», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(3) JO C 239 du 9.8.2012, p. 13.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
FRANCE
Moules de bouchot (STG)