This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0330
Commission Regulation (EU) No 330/2013 of 10 April 2013 making imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia subject to registration
Règlement (UE) n ° 330/2013 de la Commission du 10 avril 2013 soumettant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie à enregistrement
Règlement (UE) n ° 330/2013 de la Commission du 10 avril 2013 soumettant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie à enregistrement
JO L 102 du 11.4.2013, pp. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2013; abrogé par 32013R1198
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 32013R1198 |
|
11.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/13 |
RÈGLEMENT (UE) N o 330/2013 DE LA COMMISSION
du 10 avril 2013
soumettant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 16, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 10 novembre 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés») à la suite d’une plainte déposée le 26 septembre 2012 par l’European Biodiesel Board (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union. |
A. PRODUIT CONCERNÉ
|
(2) |
Le produit concerné par cet enregistrement est le même que celui défini dans l’avis d’ouverture, c’est-à-dire les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 , ex 1518 00 91 , ex 1518 00 95 , ex 1518 00 99 , ex 2710 19 43 , ex 2710 19 46 , ex 2710 19 47 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 , ex 3824 90 97 , 3826 00 10 et ex 3826 00 90 et originaires d’Argentine et d’Indonésie. |
B. DEMANDE
|
(3) |
Après la publication de l’avis d’ouverture, le plaignant a demandé, en décembre 2012, que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement. |
C. MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT
|
(4) |
Aux termes de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. |
|
(5) |
Le plaignant affirmait que l’enregistrement est justifié parce que le produit concerné faisait l’objet de subventions et causait un préjudice difficilement réparable à l’industrie de l’Union en raison de la forte hausse des importations subventionnées dans une période relativement brève. |
|
(6) |
La Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance des pays concernés font l’objet de subventions. Dans la plainte antisubventions, l’industrie de l’Union fournit des preuves suffisantes que le produit concerné est subventionné en Argentine comme en Indonésie au moyen d’un système de taux différenciés d’imposition des exportations. Dans les deux pays, une taxe à l’exportation est perçue sur la matière première à des taux supérieurs à ceux perçus sur les exportations de biodiesel. Les producteurs de la matière première se trouvent donc obligés de vendre sur le marché intérieur, ce qui entraîne une dépression des prix et une baisse artificielle des coûts des producteurs de biodiesel. Les preuves fournies dans la plainte suffisent à ce stade pour indiquer que les exportations de biodiesel des exportateurs en question sont subventionnées. |
|
(7) |
En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les subventions aux producteurs-exportateurs causent un préjudice important et difficilement réparable à l’industrie de l’Union. Ces preuves consistent en des données détaillées contenues dans la plainte antisubventions et la demande d’enregistrement et étayées par des informations provenant de l’industrie et d’autres sources, concernant les principaux facteurs de préjudice figurant à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base. |
|
(8) |
La demande fournit des éléments de preuve suffisants de circonstances critiques dans lesquelles, pour le produit subventionné en question, un préjudice difficilement réparable est provoqué par des importations massives bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires dans une période relativement brève. Parmi les preuves de ces circonstances figure la rapidité de la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. |
|
(9) |
Le niveau des importations de biodiesel en provenance d’Argentine et d’Indonésie culmine au printemps et en été puisque, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, l’utilisation de ces produits est limitée lorsque les températures sont basses. Compte tenu de l’ouverture de la présente procédure, il est probable que les producteurs-exportateurs négocieront des contrats avec les importateurs de l’Union européenne pour la vente de volumes supplémentaires de biodiesel avant l’adoption d’éventuelles mesures provisoires et que les importateurs constitueront rapidement des stocks. Il a été également constaté une forte augmentation des importations pendant la période précédant l’ouverture de la procédure. |
|
(10) |
Au vu des éléments précités, il pourrait être nécessaire, pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise, d’imposer rétroactivement d’éventuels droits compensateurs sur ces importations. |
D. PROCÉDURE
|
(11) |
Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. |
|
(12) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
E. ENREGISTREMENT
|
(13) |
En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné devraient être soumises à enregistrement afin de veiller à ce que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antisubventions, ces derniers puissent être perçus avec effet rétroactif, si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables. |
|
(14) |
Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antisubventions. Les allégations contenues dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête mentionnent des marges de subvention de 18 % pour l’Indonésie et de 30 % pour l’Argentine, et des marges de préjudice variant de 28,5 à 29,5 % pour l’Argentine et de 35,5 à 37,5 % pour l’Indonésie. |
|
(15) |
Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace dans l’optique de la perception rétroactive éventuelle d’un droit antidumping, le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel). |
F. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
|
(16) |
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 et 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 et 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 et 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 et 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 et 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 et 2710 19 47 30), 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 , ex 3824 90 97 (codes TARIC 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 et 3824 90 97 04), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 et 3826 00 90 30), et originaires d’Argentine et d’Indonésie. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.