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Document 32012R1262

    Règlement (UE) n ° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde

    JO L 356 du 22.12.2012, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1262/oj

    22.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 356/22


    RÈGLEMENT (UE) No 1262/2012 DU CONSEIL

    du 20 décembre 2012

    établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu de la part des conseils consultatifs régionaux.

    (3)

    Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.

    (4)

    Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base d’avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, en particulier lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et les conseils consultatifs régionaux concernés.

    (5)

    Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.

    (6)

    Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n’autoriser, dans l’ensemble des zones, aucune pêche ciblée pour l’hoplostète orange et pour certains stocks de lingue bleue et de dorade rose.

    (7)

    En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces.

    (8)

    Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (3), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine ainsi que pour la principale pêcherie de lingue bleue pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

    (9)

    Par souci de simplification, les TAC pour la lingue bleue décidés de façon autonome par l’Union devraient être régis par le même instrument juridique. Par conséquent, les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales des zones II, III et IV ainsi que les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales de la zone XII devraient être couverts par le règlement établissant les possibilités de pêche pour les navires de l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux.

    (10)

    Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), il y a lieu d’identifier les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s’appliquer aux stocks pour lesquels il n’existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l’année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient s’appliquer. Compte tenu de l’avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d’eau profonde, les stocks pour lesquels il n’y a pas d’évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.

    (11)

    Compte tenu des avis scientifiques, la répartition biologique de certains stocks de grenadier de roche ne correspond pas nécessairement aux zones de TAC prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’exploitation durable de ces stocks, il convient de permettre une flexibilité accrue entre les zones de TAC V b, VI et VII, d’une part, et les zones de TAC VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part.

    (12)

    Afin d’éviter l’interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2013. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2013 et 2014, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

    b)

    «eaux UE», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l’annexe II du traité;

    c)

    «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

    d)

    «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    e)

    «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques définies à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

    b)

    «zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).

    Article 3

    TAC et répartition

    Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l’annexe du présent règlement.

    Article 4

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (8);

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en application des articles 105 à 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   Sauf indication contraire à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution alors que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

    Article 5

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    S. ALETRARIS


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

    (3)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

    (4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (5)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    (6)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


    ANNEXE

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

    PARTIE 1

    Définition des espèces et des groupes d’espèces

    1.

    Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins.

    Nom commun

    Code alpha-3

    Nom scientifique

    Sabre noir

    BSF

    Aphanopus carbo

    Béryx n.c.a.

    ALF

    Beryx spp.

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Hoplostète orange

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Dorade rose

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    Phycis de fond

    GFB

    Phycis blennoides

    2.

    Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

    Nom commun

    Code alpha-3

    Nom scientifique

    Holbiches

    API

    Apristurus spp.

    Requin lézard

    HXC

    Chlamydoselachus anguineus

    Squale-chagrin commun

    GUP

    Centrophorus granulosus

    Squale chagrin de l’Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Pailona commun

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Pailona à long nez

    CYP

    Centroscymnus crepidater

    Aiguillat noir

    CFB

    Centroscyllium fabricii

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagre commun

    ETX

    Etmopterus spinax

    Chien espagnol

    SHO

    Galeus melastomus

    Chien islandais

    GAM

    Galeus murinus

    Requin griset

    SBL

    Hexanchus griseus

    Humantin

    OXN

    Oxynotus paradoxus

    Squale-grogneur commun

    SYR

    Scymnodon ringens

    Laimargue du Groenland

    GSK

    Somniosus microcephalus

    PARTIE 2

    Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union européenne opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    Irlande

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    France

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Union

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone X (DWS/10-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Portugal

    0

    0

    Union

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

    Zone

    :

    Eaux internationales de la zone XII (DWS/12INT-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Union

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

    Année

    2013

    2014

    TAC de précaution

    Allemagne

    3

    3

    France

    3

    3

    Royaume-Uni

    3

    3

    Union

    9

    9

    TAC

    9

    9


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    Allemagne

    35

    46

    Estonie

    17

    22

    Irlande

    87

    113

    Espagne

    174

    226

    France

    2 440

    3 172

    Lettonie

    113

    147

    Lituanie

    1

    1

    Pologne

    1

    1

    Royaume-Uni

    174

    226

    Autres (1)

    9

    12

    Union

    3 051

    3 966

    TAC

    3 051

    3 966


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    Portugal

    12

    12

    Portugal

    29

    29

    Portugal

    3 659

    3 659

    Union

    3 700

    3 700

    TAC

    3 700

    3 700


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)

    Année

    2013

    2014

    TAC de précaution

    Portugal

    3 674

    3 490

    Union

    3 674

    3 490

    TAC

    3 674

    3 490


    Espèce

    :

    Béryx n.c.a.

    Beryx spp.

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    Irlande

    10

    9

    Espagne

    70

    67

    France

    19

    18

    Portugal

    203

    193

    Royaume-Uni

    10

    9

    Union

    312

    296

    TAC

    312

    296


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et IV (RNG/124-)

    Année

    2013

    2014

    TAC de précaution

    Danemark

    1

    1

    Royaume-Uni

    1

    1

    Royaume-Uni

    10

    10

    Royaume-Uni

    1

    1

    Union

    13

    13

    TAC

    13

    13


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone III (RNG/03-) (2)

    Année

    2013

    2014

    TAC de précaution

    Danemark

    643

    515

    Allemagne

    4

    3

    Suède

    33

    26

    Union

    680

    544

    TAC

    680

    544


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/5B67-)

    Année

    2013 (3)

    2014 (3)

    TAC analytique

    Royaume-Uni

    8

    8

    Estonie

    63

    63

    Royaume-Uni

    279

    279

    Royaume-Uni

    70

    70

    Royaume-Uni

    3 539

    3 539

    Lituanie

    81

    81

    Pologne

    41

    41

    Royaume-Uni

    208

    208

    Autres (4)

    8

    8

    Union

    4 297

    4 297

    TAC

    4 297

    4 297


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-)

    Année

    2013 (5)

    2014 (5)

    TAC analytique

    Allemagne

    23

    21

    Irlande

    5

    4

    Espagne

    2 573

    2 317

    France

    119

    107

    Lettonie

    41

    37

    Lituanie

    5

    4

    Pologne

    805

    724

    Royaume-Uni

    10

    9

    Union

    3 581

    3 223

    TAC

    3 581

    3 223


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone VI (ORY/06-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Union

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone VII (ORY/07-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Irlande

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    France

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Autres

    0

    0

    Union

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Union

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/678-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    Irlande

    6

    5

    Espagne

    156

    143

    France

    8

    7

    Royaume-Uni

    20

    18

    Autres (6)

    6

    5

    Union

    196

    178

    TAC

    196

    178


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone IX (SBR/09-)

    Année

    2013 (7)

    2014 (7)

    TAC analytique

    Portugal

    614

    614

    Portugal

    166

    166

    Union

    780

    780

    TAC

    780

    780


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone X (SBR/10-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    Espagne

    9

    8

    Portugal

    1 004

    904

    Royaume-Uni

    9

    8

    Union

    1 022

    920

    TAC

    1 022

    920


    Espèce

    :

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    Royaume-Uni

    9

    9

    Royaume-Uni

    9

    9

    Royaume-Uni

    13

    13

    Union

    31

    31

    TAC

    31

    31


    Espèce

    :

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/567-)

    Année

    2013 (8)

    2014 (8)

    TAC analytique

    Allemagne

    10

    10

    Irlande

    260

    260

    Espagne

    588

    588

    France

    356

    356

    Royaume-Uni

    814

    814

    Union

    2 028

    2 028

    TAC

    2 028

    2 028


    Espèce

    :

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/89-)

    Année

    2013 (9)

    2014 (9)

    TAC analytique

    Portugal

    242

    242

    Portugal

    15

    15

    Portugal

    10

    10

    Union

    267

    267

    TAC

    267

    267


    Espèce

    :

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones X et XII (GFB/1012-)

    Année

    2013

    2014

    TAC analytique

    France

    9

    9

    Portugal

    36

    36

    Royaume-Uni

    9

    9

    Union

    54

    54

    TAC

    54

    54


    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège.

    (3)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).

    (4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (5)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).

    (6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (7)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).

    (8)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).

    (9)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-).


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