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Document 32012R0875

    Règlement (UE) n ° 875/2012 de la Commission du 25 septembre 2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement

    JO L 258 du 26.9.2012, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/875/oj

    26.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 258/21


    RÈGLEMENT (UE) No 875/2012 DE LA COMMISSION

    du 25 septembre 2012

    ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

    après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

    considérant ce qui suit:

    A.   DEMANDE

    (1)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d’une demande d’enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et d’enregistrement des importations de bicyclettes expédiées de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie.

    (2)

    La demande a été déposée le 14 août 2012 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom de In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. et MAXCOM Ltd, trois producteurs de bicyclettes de l’Union.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ

    (3)

    Les produits concernés par l’éventuel contournement sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (code TARIC 8712007090), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

    (4)

    Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, mais expédié de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces quatre derniers pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

    C.   MESURES EXISTANTES

    (5)

    Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 (2) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 au titre de l’expiration des mesures imposées par le règlement d’exécution (UE) no 1524/2000 (3) du Conseil et modifiées par le règlement (CE) no 1095/2005 (4) du Conseil.

    D.   MOTIFS

    (6)

    La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Tunisie, ainsi que par des opérations d’assemblage en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie de certaines parties de bicyclette en provenance de la République populaire de Chine, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

    (7)

    Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

    (8)

    La demande montre qu’un changement important est survenu dans la configuration des échanges concernant les exportations en provenance de la République populaire de Chine, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie vers l’Union à la suite de l’augmentation du droit antidumping institué sur le produit concerné par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil, changement pour lequel il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

    (9)

    Ce changement semble résulter de la réexpédition vers l’Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, ainsi que d’opérations d’assemblage en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie.

    (10)

    En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

    (11)

    Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

    (12)

    Si des pratiques de contournement via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, visées par l’article 13 du règlement de base, autres que des opérations de transbordement ou d’assemblage, venaient à être constatées au cours de l’enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à ladite enquête.

    E.   PROCÉDURE

    (13)

    À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

    a)   Questionnaire

    (14)

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Tunisie, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

    (15)

    En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

    (16)

    Les autorités chinoises, indonésiennes, malaisiennes, sri lankaises et tunisiennes seront informées de l’ouverture de l’enquête.

    b)   Informations et auditions

    (17)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

    c)   Exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures

    (18)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

    (19)

    L’éventuel contournement ayant lieu en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs indonésiens, malaisiens, sri lankais et tunisiens de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (5) à un producteur soumis aux mesures (6) et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement au sens de l’article 13, paragraphes 1et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

    F.   ENREGISTREMENT

    (20)

    En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie.

    G.   DÉLAIS

    (21)

    Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

    aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

    aux producteurs indonésiens, malaisiens, sri lankais et tunisiens de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,

    aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

    (22)

    Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l’article 3 du présent règlement.

    H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (23)

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (24)

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    (25)

    Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

    (26)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (27)

    Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).

    K.   CONSEILLER-AUDITEUR

    (28)

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

    (29)

    Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

    (30)

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil.

    Article 2

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

    L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par des producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

    Article 3

    1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    3.   Les producteurs indonésiens, malaisiens, sri lankais et tunisiens sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée dans ce même délai de 37 jours.

    4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

    5.   Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

    Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (8) et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 08/020

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Télécopieur +32 2298 53 53

    Courriel: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.

    (3)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

    (4)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

    (5)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre, d) une personne quelconque possède; contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; g) ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne, ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

    (6)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une exemption peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.

    (7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (8)  Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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