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Document 32012R0867

    Règlement (UE) n ° 867/2012 du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    JO L 257 du 25.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/867/oj

    25.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 257/1


    RÈGLEMENT (UE) No 867/2012 DU CONSEIL

    du 24 septembre 2012

    modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2) en vue de mettre en œuvre la plupart des mesures prévues par la décision 2011/782/PESC.

    (2)

    La décision 2012/420/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (3) prévoit une mesure supplémentaire, à savoir l’obligation, pour les États membres, de faire inspecter tous les navires et aéronefs à destination de la Syrie s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que leur cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits ou soumis à autorisation.

    (3)

    La décision 2012/420/PESC prévoit également, à propos de cette mesure, que les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l’obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l’arrivée ou au départ pour l’ensemble des biens entrant dans un État membre ou en sortant.

    (4)

    De plus, la décision 2012/420/PESC prévoit une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques en ce qui concerne les transferts de fonds au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire.

    (5)

    Il convient de modifier les dispositions prévoyant des dérogations au gel des fonds et des ressources économiques de la Banque centrale de Syrie.

    (6)

    Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (7)

    Pour la même raison, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 36/2012 afin d’en clarifier le champ d’application.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le point suivant est inséré:

    «r)

    “territoire douanier de l’Union”, le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4).

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 2 quater

    1.   Les règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 (5) s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à destination de la Syrie.

    La personne ou l’entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l’exige.

    2.   La saisie ou l’élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les articles 2 et 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l’entité visée au paragraphe 1 ou, s’il n’est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d’exportation illicites.

    3)

    À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Il est interdit:

    a)

    de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies énumérés à l’annexe VII devant servir pour la construction ou l’installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d’électricité;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, y compris des produits dérivés, ainsi qu’une assurance ou réassurance en rapport avec tout projet visé au point a).»

    4)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 20 bis

    Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le transfert des fonds ou des ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis

    5)

    L’article 21 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 21 bis

    1.   Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:

    a)

    un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier; ou

    b)

    un transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier,

    à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

    2.   Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire afin de fournir à des établissements financiers relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

    (2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

    (3)  JO L 196 du 24.7.2012, p. 59.

    (4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

    (5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1


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