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Document 32012R0630
Commission Regulation (EU) No 630/2012 of 12 July 2012 amending Regulation (EC) No 692/2008, as regards type-approval requirements for motor vehicles fuelled by hydrogen and mixtures of hydrogen and natural gas with respect to emissions, and the inclusion of specific information regarding vehicles fitted with an electric power train in the information document for the purpose of EC type-approval Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 182 du 13.7.2012, p. 14–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32017R1151
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R0692 | modification | annexe | 02/08/2012 | |
Addition | 32008R0692 | article 2 P.33 | 02/08/2012 | ||
Addition | 32008R0692 | article 2 P.34 | 02/08/2012 | ||
Addition | 32008R0692 | article 2 P.35 | 02/08/2012 | ||
Addition | 32008R0692 | article 2 P.36 | 02/08/2012 | ||
Replacement | 32008R0692 | TXT | article 2 P.16 | 02/08/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32012R0630R(01) | (EL) | |||
Implicitly repealed by | 32017R1151 | 01/01/2022 |
13.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/14 |
RÈGLEMENT (UE) No 630/2012 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2012
modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, points a), f) et i),
considérant ce qui suit:
(1) |
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Une stratégie européenne pour des véhicules propres et économes en énergie» (2) souligne qu'il existe un large éventail de technologies (électricité, hydrogène, biogaz et biocombustibles liquides) susceptibles de contribuer de manière significative à la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020, qui consistent notamment à développer une économie fondée sur la connaissance et l'innovation (croissance intelligente) et à promouvoir une économie qui soit plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus écologique et plus compétitive (croissance durable). |
(2) |
À court et moyen terme, le moteur à combustion interne (MCI) restera probablement prédominant pour les véhicules routiers; son adaptation aux carburants propres, tels que l'hydrogène (H2) ou les mélanges d'hydrogène et de gaz naturel (GN-H2), pourrait, par conséquent, favoriser une transition en douceur vers d'autres types de systèmes de propulsion basés sur l'utilisation de l'électricité (batterie, pile à combustible). |
(3) |
Étant donné l'incertitude entourant l'évolution des technologies de propulsion et la probabilité de voir les nouvelles technologies représenter une part croissante du marché, il est nécessaire d'adapter la législation européenne relative à la réception par type des véhicules à ces nouvelles technologies. |
(4) |
Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (3) n'inclut pas, à l'heure actuelle, les carburants H2 et GN-H2 parmi les types de carburants pris en considération. Il convient, par conséquent, d'étendre la procédure de réception par type établie dans ce règlement de manière à intégrer ces carburants. |
(5) |
Le règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (4) a établi des exigences de sécurité pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la propulsion à l'hydrogène. Il convient, en outre, de veiller à protéger l'environnement car les émissions d'oxydes d'azote résultant de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant dans les MCI peuvent avoir un impact sur l'environnement. |
(6) |
Les mélanges GN-H2 entraînent le rejet dans l'atmosphère d'une certaine quantité de polluants, principalement des hydrocarbures, des monoxydes de carbone, des oxydes d'azote et des particules; ces émissions doivent être prises en compte. |
(7) |
Les différents paramètres et formules utilisés pour déterminer les résultats des essais d'émissions doivent être adaptés aux cas spécifiques des carburants H2 et GN-H2 utilisés dans les MCI, car ils dépendent fortement de la nature et des caractéristiques du carburant utilisé. |
(8) |
Les documents fournis par le constructeur aux autorités nationales compétentes en matière de réception doivent être mis à jour de manière à inclure les informations pertinentes concernant H2, GN-H2 et les véhicules électriques. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 692/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:
1. |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
2. |
Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
(2) COM(2010) 186 final.
(3) JO L 199 du 28.07.2008, p. 1.
(4) JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:
1. |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2. |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
3. |
À l'annexe IV, appendice 1, point 2.2, premier alinéa, le texte suivant est ajouté:
A= quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange GN-H2, exprimée en % volume». |
4. |
À l'annexe IX, section A, sous-section 1, le texte suivant est ajouté: «Type: hydrogène pour moteurs à combustion interne
Type: hydrogène pour véhicules à pile à combustible
Type: GN-H2 Les carburants hydrogène et GN/biométhane composant un mélange GN-H2 doivent satisfaire séparément à leurs caractéristiques correspondantes, exposées dans la présente annexe.». |
5. |
L'annexe XII est modifiée comme suit:
|
(1) Lorsqu'un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d'essais s'appliquent.
(2) Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement.
(3) Essai sur l'essence uniquement avant les dates visées à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007. L'essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié à l'annexe IX, section B, doit être utilisé.
(4) Lorsque le véhicule fonctionne à l'hydrogène, seules les émissions de NOx sont déterminées.»;
(5) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).
(6) Les véhicules qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et avec un carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant fonctionner uniquement avec un carburant gazeux.»;
(7) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).
(8) JO L 72 du 14.3.2008, p. 113.»;
(9) JO L 158 du 19.6.2007, p. 34.»;
(10) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).»;
(11) Non condensée.
(12) Mélange d'eau, d'oxygène, d'azote et d'argon: 1,900 μmol/mol.
(13) L'hydrogène ne doit pas contenir des quantités de poussière, de sable, de salissures, de gommes, d'huiles ou d'autres substances susceptibles d'endommager le point de remplissage du véhicule (moteur).
(14) L'indice de carburant hydrogène est déterminé en soustrayant la quantité totale des composants gazeux autres que l'hydrogène énumérés dans le tableau (gaz totaux), exprimés en % mole, de 100 % mole.
(15) Le résultat obtenu doit être inférieur à la somme des limites maximales admissibles de tous les composants autres que l'hydrogène indiqués dans le tableau.