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Document 32012R0461

    Règlement (UE) n ° 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) n ° 1503/2006, (CE) n ° 657/2007 et (CE) n ° 1178/2008 de la Commission en ce qui concerne les adaptations relatives à la suppression des variables sur les entrées de commandes industrielles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 142 du 1.6.2012, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/461/oj

    1.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 142/26


    RÈGLEMENT (UE) No 461/2012 DE LA COMMISSION

    du 31 mai 2012

    modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006, (CE) no 657/2007 et (CE) no 1178/2008 de la Commission en ce qui concerne les adaptations relatives à la suppression des variables sur les entrées de commandes industrielles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, points b) à g),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel et déterminé les variables nécessaires pour l’analyse de l’évolution à court terme de l’offre et de la demande, des facteurs de production et des prix à la production.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (2) a défini les objectifs et caractéristiques des variables.

    (3)

    Le règlement (CE) no 657/2007 de la Commission du 14 juin 2007 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens (3) a spécifié les règles et conditions de la transmission de données par les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens pour les statistiques conjoncturelles.

    (4)

    Le règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006 et (CE) no 657/2007 de la Commission en raison des adaptations effectuées après la révision des nomenclatures statistiques NACE et CPA (4) a mis à jour les règles et les conditions des systèmes d’échantillonnage européens à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (5), et du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (6).

    (5)

    Les variables relatives aux entrées de commandes industrielles prévues par le règlement (CE) no 1165/98 étaient destinées à servir d’indicateur précurseur concernant la production future. Toutefois, la capacité prédictive de ces variables s’est avérée limitée et, dans la mesure où leur caractère précurseur n’a pas été démontré de manière stable dans tous les États membres, le comité du système statistique européen a convenu de mettre un terme à la collecte des données concernant les variables des entrées de commandes industrielles dans le cadre des priorités établies pour le développement et la production des statistiques eu égard à la réduction des ressources et en vue d’alléger la charge pesant sur le système statistique européen.

    (6)

    Afin de mettre en œuvre la suppression des variables portant sur les entrées de commandes industrielles, il est nécessaire de supprimer toutes les références à ces variables dans les dispositions concernant la liste des variables, la période de référence, le niveau de détail, les délais de transmission des données, la période de transition et les définitions à appliquer à ces variables, de même qu’en ce qui concerne les modalités d’application du système d’échantillonnage européen concernant les entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe I du règlement (CE) no 1503/2006 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Dans le règlement (CE) no 657/2007, les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article premier

    Des systèmes d’échantillonnage européens peuvent être utilisés lors de l’élaboration de statistiques établissant une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro pour les deux variables suivantes, spécifiées dans l’annexe A du règlement (CE) no 1165/98:

    Variable

    Intitulé

    312

    Prix à la production pour les marchés extérieurs

    340

    Prix à l’importation

    Article 2

    Les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens visés à l’article 1er transmettent des données à la Commission (Eurostat) au moins pour les activités relevant de la NACE, en ce qui concerne la variable no 312, et pour les produits de la CPA, en ce qui concerne la variable no 340, comme spécifiés dans l’annexe.»

    Article 4

    L’annexe III du règlement (CE) no 1178/2008 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mai 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

    (2)  JO L 281 du 12.10.2006, p. 15.

    (3)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 7.

    (4)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 16.

    (5)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

    (6)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.


    ANNEXE I

    L’annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

    1)

    Le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

    a)

    Au point 1), les variables «130 — Entrées de commandes», «131 — Entrées de commandes en provenance du marché intérieur» et «132 — Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs» sont supprimées.

    b)

    Les points 3) et 8) sont supprimés.

    2)

    Au point e) («Période de référence»), les variables 130, 131 et 132 et leur période de référence respective sont supprimées.

    3)

    Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:

    a)

    Le point 4) est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    En outre, toutes les variables à l’exception de celles qui portent sur le chiffre d’affaires (no 120, 121 et 122) doivent être transmises pour l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, et les grands regroupements industriels (GRI), tels qu’ils sont définis par le règlement (CE) no 586/2001 de la Commission (1).

    b)

    Le point 6) est supprimé.

    c)

    Le point 9) est remplacé par le texte suivant:

    «9.

    Les variables portant sur les marchés extérieurs (no 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3. Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables no 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»

    4)

    Au point g) («Délais de transmission des données»), point 1), les variables no 130, 131 et 132 et leur délai respectif «1 mois et 20 jours calendaires» sont supprimés.

    5)

    Au point j) («Période de transition»), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la variable no 340 et la ventilation des variables no 122, 312 et 340 entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure fixée à l’article 18, paragraphe 2.»


    (1)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 11


    ANNEXE II

    L’annexe I du règlement (CE) no 1503/2006 est modifiée comme suit:

    Les variables «130 Entrées de commandes», «131 Entrées de commandes en provenance du marché intérieur» et «132 Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs» sont supprimées.


    ANNEXE III

    L’annexe III du règlement (CE) no 1178/2008 est modifiée comme suit:

    La section «132 ENTRÉES DE COMMANDES EN PROVENANCE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS» est supprimée.


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