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Document 32012D0340

2012/340/UE: Décision d’exécution de la Commission du 25 juin 2012 relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base [notifiée sous le numéro C(2012) 4169] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 166 du 27.6.2012, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/340/oj

27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/90


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

[notifiée sous le numéro C(2012) 4169]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/340/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 19,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), et notamment son article 33,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Les inspections officielles des cultures sur pied sont une condition préalable à la certification des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base. En ce qui concerne les semences certifiées, toutefois, la possibilité a été mise en place, il y a quelque temps, de choisir entre des inspections officielles sur pied et des inspections sur pied sous contrôle officiel.

(2)

La possibilité de choisir entre des inspections sur pied officielles et des inspections sur pied sous contrôle officiel peut aussi remplacer avantageusement la demande d’inspection officielle en ce qui concerne les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base. Une expérience temporaire devrait donc être organisée pour évaluer cette alternative.

(3)

Prenant en considération l’expérience acquise, en ce qui concerne les semences certifiées, avec les inspections sur pied sous contrôle officiel, il y a lieu de réaliser cette expérience en appliquant les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux semences certifiées afin d’apprécier si ces dispositions sont appropriées pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base.

(4)

Il est nécessaire de dispenser les États membres participant à l’expérience des obligations concernant les inspections officielles sur pied prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

(5)

Les États membres participant à l’expérience devraient faire rapport chaque année.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Une expérience temporaire est organisée au niveau de l’Union afin d’évaluer, en ce qui concerne la certification des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, si la possibilité de choisir entre des inspections officielles sur pied et des inspections sur pied sous contrôle officiel, effectuées conformément aux dispositions des articles 2 et 3, peut remplacer avantageusement les inspections officielles sur pied, et si les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent à la certification des semences certifiées doivent être appliquées aux semences de base et aux semences de sélection de générations antérieures aux semences de base.

Cette expérience a pour but de décider, en ce qui concerne les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, si l’exigence d’inspections officielles sur pied peut être remplacée par l’exigence soit d’inspections officielles sur pied, soit d’inspections sur pied sous contrôle officiel, en ce qui concerne les dispositions suivantes:

a)

l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), de la directive 66/401/CEE et son article 14 bis, point a), ainsi que son annexe I, point 6;

b)

l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), de la directive 66/402/CEE, son article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), et son article 14 bis, point a), ainsi son annexe I, point 7;

c)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/54/CE et son article 21, point a), ainsi que son annexe I, partie A, point 4;

d)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/55/CE et son article 35, point a), ainsi que son annexe I, point 2;

e)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/57/CE, son article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), son article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), et son article 18, point a), ainsi que son annexe I, point 5.

Article 2

Inspecteurs effectuant les inspections sous contrôle officiel

Les États membres participants veillent à ce que les inspecteurs effectuant les inspections sous contrôle officiel remplissent les conditions suivantes:

a)

ils possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b)

ils ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c)

ils ont été officiellement agréés par l’autorité de certification des semences de l’État membre concerné pour procéder à des inspections sous contrôle officiel, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les inspections officielles;

d)

ils effectuent les inspections sous le contrôle de l’autorité compétente responsable de la certification des semences.

Article 3

Inspections des cultures et des semences récoltées

1.   Les États membres participants veillent à ce que les inspections des cultures et des semences récoltées remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les cultures à inspecter sont réalisées à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats répondent aux exigences établies aux annexes I des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

3.   Au moins 20 % des cultures sont contrôlées par l’autorité compétente, en ce qui concerne les cultures de légumes couvertes par la directive 2002/55/CE. Pour toutes les autres cultures, le pourcentage est d’au moins 5 %. Les différents pourcentages suivants sont utilisés pour permettre d’établir un niveau de contrôle approprié pour les catégories d’essais de semences de base et de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base: 5, 10, 15 et 20 %.

4.   Un pourcentage des échantillons des lots de semences récoltées à partir des cultures de semences est prélevé pour un contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour un contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales. Les États membres doivent identifier les lots de semences qui ont fait l’objet d’une inspection sur pied sous contrôle officiel.

5.   Les États membres participant à l’expérience comparent les inspections officielles sur pied avec celles du même champ inspecté sous contrôle officiel.

Article 4

Participation des États membres

Tout État membre peut participer à l’expérience.

Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après les «États membres participants») en informent la Commission et les autres États membres en précisant les espèces, les catégories et les régions couvertes par leur participation et toute restriction éventuelle.

Ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment en informant la Commission de leur décision.

Article 5

Dispense

Aux fins de l’expérience, les États membres participants sont dispensés, en ce qui concerne les inspections officielles sur pied des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, des obligations prévues à l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), de la directive 66/401/CEE et à son article 14 bis, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 6; à l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), de la directive 66/402/CEE, à son article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), et à son article 14 bis, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 7; à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/54/CE et à son article 21, point a), ainsi qu’à son annexe I, partie A, point 4; à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/55/CE et à son article 35, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 2; et à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/57/CE, à son article 2, paragraphe 1, point d) 1 ii), à son article 2, paragraphe 1, point d) 2 iii), et à son article 18, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 5.

Article 6

Obligations concernant la présentation de rapports

1.   Les États membres participants présentent chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l’expérience menée conformément aux articles 2 et 3.

2.   Au terme de l’expérience et, en tout cas, au terme de leur participation, les États membres participants présentent, pour le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l’expérience menée conformément aux articles 2 et 3.

Les États membres peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.

Article 7

Période

L’expérience commencera le 1er janvier 2013 et s’achèvera le 31 décembre 2017.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)  JO 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4)  JO 193 du 20.7.2002, p. 33.

(5)  JO 193 du 20.7.2002, p. 74.


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