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Document 32011R0999

Règlement (UE) n o  999/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n o  765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

JO L 265 du 11.10.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/999/oj

11.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/6


RÈGLEMENT (UE) No 999/2011 DU CONSEIL

du 10 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/666/PESC du Conseil du 10 octobre 2011 modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 (2) prévoit le gel des avoirs du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

(2)

Par le règlement (UE) no 588/2011 du 20 juin 2011 (3), le Conseil a ajouté des noms supplémentaires à la liste des personnes visées par ce gel des avoirs. Parmi ces noms figurent ceux de plusieurs entités.

(3)

Par la décision 2011/666/PESC, le Conseil a décidé qu’il y avait lieu de prévoir une dérogation au gel des avoirs de manière à permettre aux entreprises de l’Union européenne de récupérer les fonds qui leur sont dus par ces entités au titre de contrats conclus avant l’inscription de ces dernières sur la liste.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour lui donner effet, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 765/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 765/2006:

«Article 4 bis

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré aux annexes I ou IA au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:

i)

l’autorité compétente concernée ait établi que le paiement n’était pas effectué, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes I ou IA, ou à son profit; et que

ii)

l’État membre concerné ait notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d’accorder l’autorisation.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(3)  JO L 161 du 21.6.2011, p. 1.


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