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Document 32011R0680

Règlement d’exécution (UE) n ° 680/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 fixant, pour 2011, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil

JO L 185 du 15.7.2011, p. 62–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/680/oj

15.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 680/2011 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2011

fixant, pour 2011, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2011 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement.

(2)

Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours, en 2011, à l’option prévue à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2011, aux options prévues à l’article 69, paragraphe 1, ou à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(4)

L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(5)

En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2011 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54, 68 et 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.

(7)

Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2011, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.

(8)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2011, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(9)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2011, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(10)

Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2011 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2011, conformément à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

3.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4.   Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.

5.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

6.   Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.

7.   Les enveloppes financières annuelles pour 2011 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VII du présent règlement.

8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

9.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.

10.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe X du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

 

BE

DK

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Primes aux ovins et caprins

 

855

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Primes supplémentaires aux ovins et caprins

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Prime à la vache allaitante

77 565

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Complément à la prime à la vache allaitante

19 389

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Prime spéciale aux bovins

 

33 085

 

 

 

 

 

10 077

 

37 446

Prime à l’abattage, adultes

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Prime à l’abattage, veaux

6 384

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Tomates — article 54, paragraphe 1

 

 

 

4 017

 

 

16 667

 

 

 

Fruits et légumes autres que les tomates - article 54, paragraphe 2

 

 

 

33 025

850

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

 

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Finlande

Aide aux semences

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


ANNEXE III

Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

 

Belgique

6 389

Bulgarie

19 326

République tchèque

31 826

Danemark

15 800

Allemagne

2 000

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

108 000

Espagne

247 865

France

456 600

Italie

316 950

Lettonie

5 130

Lituanie

9 503

Hongrie

77 290

Pays-Bas

21 965

Autriche

11 900

Pologne

40 800

Portugal

32 411

Roumanie

25 545

Slovénie

11 699

Slovaquie

11 000

Finlande

47 555

Suède

3 434

Royaume-Uni

29 800

Note:

Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.

Grèce: 30 000 milliers d’EUR.

Slovénie: 4 800 milliers d’EUR.


ANNEXE IV

Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a), i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

 

Belgique

6 389

Bulgarie

19 326

République tchèque

31 826

Danemark

4 300

Allemagne

2 000

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

78 000

Espagne

178 265

France

272 600

Italie

147 950

Lettonie

5 130

Lituanie

9 503

Hongrie

46 164

Pays-Bas

14 000

Autriche

11 900

Pologne

40 800

Portugal

19 510

Roumanie

25 545

Slovénie

6 899

Slovaquie

11 000

Finlande

47 555

Suède

3 434

Royaume-Uni

29 800


ANNEXE V

Montants destinés à être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

 

Belgique

6 389

Danemark

15 800

Irlande

23 900

Grèce

70 000

Espagne

144 200

France

74 000

Italie

144 900

Pays-Bas

21 965

Autriche

11 900

Portugal

21 700

Slovénie

4 800

Finlande

4 762


ANNEXE VI

Plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

 

Belgique

508 479

Danemark

997 381

Allemagne

5 769 994

Irlande

1 339 421

Grèce

2 223 798

Espagne

4 676 132

France

7 477 752

Italie

4 048 143

Luxembourg

37 679

Malte

4 726

Pays-Bas

852 443

Autriche

676 748

Portugal

435 505

Slovénie

105 247

Finlande

521 080

Suède

724 349

Royaume-Uni

3 946 682


ANNEXE VII

Enveloppes financières annuelles pour le régime de paiement unique à la surface

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

 

Bulgarie

400 035

République tchèque

667 365

Estonie

80 656

Chypre

40 902

Lettonie

111 260

Lituanie

289 729

Hongrie

958 593

Pologne

2 280 455

Roumanie

877 278

Slovaquie

292 357


ANNEXE VIII

Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

 

République tchèque

44 245

Lettonie

3 308

Lituanie

10 260

Hongrie

41 010

Pologne

159 392

Roumanie

5 051

Slovaquie

19 289


ANNEXE IX

Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

 

République tchèque

414

Hongrie

4 756

Pologne

6 715

Slovaquie

690


ANNEXE X

Plafonds budgétaires pour les paiements transitoires dans le secteur des fruits et légumes visés à l’article 128 du règlement (CE) no 73/2009

Année civile 2011

(en milliers d’EUR)

État membre

Chypre

Roumanie

Slovaquie

Tomates — article 128, paragraphe 1

 

869

335

Fruits et légumes autres que les tomates — article 128, paragraphe 2

3 359

 

 


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