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Document 32011R0626
Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 of 4 May 2011 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air conditioners
Règlement délégué (UE) n ° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs
Règlement délégué (UE) n ° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs
JO L 178 du 6.7.2011, p. 1–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32002L0031 | ||||
Modifies | 32006L0080 | abrogation partielle | 26/07/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0626R(01) | (FR) | |||
Corrected by | 32011R0626R(02) | (FI) | |||
Corrected by | 32011R0626R(03) | (SV) | |||
Corrected by | 32011R0626R(04) | (DA) | |||
Corrected by | 32011R0626R(05) | (IT) | |||
Modified by | 32014R0518 | adjonction | article 3.1 point H) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | adjonction | article 4 point B) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | adjonction | annexe IX | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | adjonction | article 3.1 point I) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32017R0254 | remplacement | annexe VIII | 07/03/2017 | |
Modified by | 32020R1059 | remplacement (BG, ES, CS, ET, EL, HR, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, FI, SL) | annexe III point 3.1 point (a) point V | 09/08/2020 | |
Modified by | 32020R1059 | remplacement (BG, ES, CS, ET, EL, HR, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, FI, SL) | annexe III point 1.1 point (a) point VIII | 09/08/2020 | |
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Modified by | 32023R2048 | remplacement | annexe III point 1.5 point iv point 10 texte | 30/09/2023 | |
Modified by | 32023R2048 | remplacement | annexe III section 4.1 FIGURE | 30/09/2023 |
6.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 626/2011 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2011
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l'étiquetage des produits liés à l'énergie présentant un potentiel élevé d'économies d'énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
Des dispositions pour l'étiquetage énergétique des climatiseurs ont été établies par la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (2). La directive d’exécution établit différentes échelles d'étiquetage en fonction des technologies utilisées dans les climatiseurs et fonde la détermination de l'efficacité énergétique uniquement sur le fonctionnement à pleine charge. |
(3) |
L'électricité consommée par les climatiseurs représente une part importante de la demande d'électricité totale des ménages et des entreprises dans l'Union. L'efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d'énergie des climatiseurs peut être encore considérablement réduite. |
(4) |
Il convient d'abroger la directive 2002/31/CE et d'établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions visant à faire de l'étiquetage énergétique une incitation forte à l'égard des fabricants, qui les pousse à continuer d'améliorer l'efficacité énergétique des climatiseurs et à accélérer l'évolution du marché pour y intégrer des technologies économes en énergie. |
(5) |
Les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer aux climatiseurs air-air ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 12 kW pour la fonction de refroidissement (ou pour la fonction de chauffage, si seule celle-ci est disponible). |
(6) |
L'évolution technologique qui a permis d'améliorer l'efficacité énergétique des climatiseurs a été très rapide ces dernières années. Elle a permis à plusieurs pays tiers d'introduire des exigences d'efficacité énergétique minimale strictes et les a incités à introduire de nouveaux systèmes d'étiquetage énergétique fondés sur la performance saisonnière. Les appareils actuels qui présentent les niveaux les plus élevés d'efficacité énergétique, hors climatiseurs à simple et à double conduit, ont largement dépassé les niveaux d'efficacité établis dans la directive 2002/31/CE pour la classe A. |
(7) |
Le présent règlement introduit deux échelles d'efficacité énergétique fondées sur la fonction principale de l'appareil et sur certaines caractéristiques spécifiques qui revêtent une importance pour le consommateur. Les climatiseurs étant utilisés la plupart du temps à charge partielle, il conviendrait de tester l'efficacité par une autre méthode et de mesurer désormais l'efficacité saisonnière, excepté pour les appareils à simple et à double conduit. Ce type de mesure tient mieux compte des avantages de la technologie à inverseur et des conditions dans lesquelles ces appareils sont utilisés. L'adoption de la nouvelle méthode de calcul de l'efficacité et d'une mesure d'exécution en matière d'écoconception fixant des exigences minimales d'efficacité énergétique supérieures à celles correspondant à l'actuelle classe A amènera à reclasser ces appareils. C'est pourquoi il conviendrait de prévoir, pour les climatiseurs split, de fenêtre et muraux, une nouvelle échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G ajoutant tous les deux ans un signe «+» en haut de l'échelle, jusqu'à atteindre la classe A+++. |
(8) |
Pour les climatiseurs à simple et à double conduit, les indicateurs de performance de l'efficacité énergétique en régime permanent devraient être maintenus, étant donné qu'aucune unité ne dispose pour l'instant de la technologie à inverseur sur le marché. Ces appareils n'ayant pas besoin d'être reclassés, les climatiseurs à simple et à double conduit devraient disposer d'une échelle allant de A+++ à D. Ils sont par nature moins efficaces que les systèmes split et ne peuvent atteindre que la classe A+ sur une échelle allant de A+++ à D, tandis que les appareils split plus efficaces peuvent atteindre, quant à eux, la classe d'efficacité énergétique A+++. |
(9) |
Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d'obtenir des informations comparatives plus précises sur les performances des climatiseurs. |
(10) |
L'étiquetage énergétique prévu dans le présent règlement, d'une part, et le règlement mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs (3), d'autre part, devraient permettre ensemble d'économiser 11 TWh annuels d'électricité d'ici à 2020, par rapport à une situation dans laquelle aucune mesure ne serait prise. |
(11) |
Le niveau de puissance acoustique d'un climatiseur pourrait s'avérer une caractéristique importante pour les utilisateurs finaux. Pour que ces derniers puissent faire leur choix en connaissance de cause, des informations sur le niveau de puissance acoustique devraient figurer sur l'étiquette des climatiseurs. |
(12) |
Les informations figurant sur l'étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4). |
(13) |
Le présent règlement devrait établir un dessin uniforme pour les étiquettes des climatiseurs et fixer des exigences concernant leur contenu. |
(14) |
En outre, le présent règlement devrait fixer des exigences concernant la documentation technique et la fiche relatives aux climatiseurs. |
(15) |
Enfin, il importe que le présent règlement définisse des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les climatiseurs. |
(16) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technique. |
(17) |
Afin de faciliter la transition de la directive 2002/31/CE au présent règlement, il convient que les climatiseurs étiquetés conformément au présent règlement soient réputés conformes à la directive 2002/31/CE. |
(18) |
Les fournisseurs qui souhaitent mettre sur le marché des climatiseurs satisfaisant aux exigences des classes d'efficacité énergétique les plus élevées devraient être autorisés à afficher les étiquettes comportant ces classes avant la date d'entrée en vigueur de l'affichage obligatoire desdites classes. |
(19) |
Par conséquent, il convient d'abroger la directive 2002/31/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations produit additionnelles pour les climatiseurs fonctionnant sur secteur ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW pour le refroidissement, ou pour le chauffage, si l'appareil n'a pas de fonction de refroidissement.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux appareils alimentés par des sources d'énergie non électriques; |
b) |
aux climatiseurs dont la partie condenseur et/ou la partie évaporateur n'utilisent pas d'air comme fluide caloporteur. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions pertinentes figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (5), les définitions suivantes s’appliquent:
(1) |
«climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification, la ventilation ou le chauffage par résistance électrique d'appoint et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l'eau (soit l'eau issue de la condensation au niveau de l'évaporateur soit de l'eau provenant d'une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'air; |
(2) |
«climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d'un mur; |
(3) |
«climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local; |
(4) |
«puissance nominale» (Prated), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l'unité dans les conditions nominales; |
(5) |
«utilisateur final», un consommateur qui achète ou pourrait acheter un climatiseur; |
(6) |
«point de vente», un emplacement dans lequel les climatiseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. |
D’autres définitions aux fins des annexes II à VIII figurent à l’annexe I.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
1. Les fournisseurs prennent les mesures décrites aux points a) à g):
a) |
une étiquette imprimée est fournie pour chaque climatiseur et elle comporte les classes d'efficacité énergétiques fixées à l'annexe II. L'étiquette respecte le format et le contenu prévus à l'annexe III. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès; |
b) |
une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès; |
c) |
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise, sous forme électronique, à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix contient également sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque l'appareil peut correspondre à plus d'une classe d'efficacité énergétique, le fournisseur ou le fabricant, selon le cas, déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison de chauffage «moyenne». Lorsqu'on ne peut s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé, les informations sont fournies conformément à l'annexe VI; |
e) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur indique sa classe d'efficacité énergétique conformément à l'annexe II; |
f) |
le mode d'emploi est fourni; |
g) |
les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier. |
2. La classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément à l'annexe VII.
3. L'étiquette des climatiseurs à l'exception des appareils à simple et à double conduit respecte le format indiqué à l'annexe III.
4. Pour les climatiseurs à l'exception des appareils à simple et à double conduit, le format de l'étiquette prévu à l'annexe III est appliqué conformément au calendrier suivant:
a) |
en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A, B, C, D, E, F, G sont conformes à l'annexe III, point 1.1, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage; |
b) |
en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F sont conformes à l'annexe III, point 1.2, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage; |
c) |
en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l'annexe III, point 1.3, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage; |
d) |
en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l'annexe III, point 1.4, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage. |
5. Pour les climatiseurs à double conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l'étiquette comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D est conforme à l'annexe III, point 4.1, pour les climatiseurs à double conduit réversibles, à l'annexe III, point 4.3, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 4.5, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.
6. Pour les climatiseurs à simple conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l'étiquette comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A B, C, D, est conforme à l'annexe III, point 5.1, pour les climatiseurs à simple conduit réversibles, à l'annexe III, point 5.3, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 5.5, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
a) |
sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, est placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure du climatiseur; |
b) |
les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le modèle exposé sont commercialisés avec les informations qui doivent être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes V et VI; |
c) |
toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix fait également référence à sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur fait référence à sa ou à ses classes d'efficacité énergétique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»; |
e) |
les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel promotionnel et publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application de l'article 3 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de calcul et de mesure généralement reconnues les plus récentes, conformément à l'annexe VII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres évaluent la conformité de la classe d'efficacité énergétique, de la consommation d'énergie annuelle ou horaire, selon le cas, et du niveau de puissance acoustique déclarés, conformément à la procédure indiquée à l'annexe VIII.
Article 7
Révision
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Toute évolution significative des parts de marché des différents types d'appareils fait notamment l'objet d'une attention particulière.
Article 8
Abrogation
La directive 2002/31/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2013.
Article 9
Dispositions transitoires
1. Les climatiseurs mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 sont conformes aux dispositions de la directive 2002/31/CE.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 86 du 3.4.2002, p. 26.
(3) Non encore adopté.
(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(5) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à VII
Aux fins des annexes II à VII, on entend par:
(1) |
«climatiseur réversible», un climatiseur pouvant produire du froid et du chaud; |
(2) |
«conditions nominales», la combinaison des températures intérieures (Tin) et extérieures (Tj) décrivant le régime de fonctionnement observé lorsque sont établis le niveau de puissance acoustique, la puissance nominale, le débit d'air nominal, le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) et/ou le coefficient de performance nominal (COPrated), telle que fixée à l'annexe VII, tableau 2; |
(3) |
«température intérieure» (Tin), la température de bulbe sec de l'air intérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante); |
(4) |
«température extérieure» (Tj), la température de bulbe sec de l'air extérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante); |
(5) |
«coefficient d'efficacité énergétique nominal» (EERrated), le rapport entre la puissance frigorifique déclarée (en kW) et la puissance frigorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant du froid dans les conditions nominales; |
(6) |
«coefficient de performance nominal» (COPrated), la puissance calorifique déclarée (en kW) divisée par la puissance calorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant de la chaleur dans les conditions nominales; |
(7) |
«potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), une mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de 100 ans, d'1 kg de réfrigérant au cours du cycle à compression de vapeur; les valeurs du PRP prises en compte seront celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (1); pour les réfrigérants fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté et publié en 2001 par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (2); il s'agit des valeurs correspondant à une période de 100 ans; pour les gaz à effet de serre non fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC (3), et qui correspondent à une période de 100 ans; le PRP total des mélanges de réfrigérants est calculé à l'aide de la formule prévue à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006; pour les réfrigérants qui ne sont pas inclus dans les références ci-dessus, le rapport 2010 de l'UNEP/GIEC sur la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, daté de février 2011, ou un plus récent, est utilisé comme référence; |
(8) |
«mode arrêt», une situation dans laquelle le climatiseur ou le ventilateur de confort est branché sur le secteur et n'assure aucune fonction. Sont aussi considérés comme faisant partie du mode «arrêt», les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode «arrêt» est disponible, ainsi que les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (4) sont disponibles; |
(9) |
«mode veille», une situation dans laquelle l'équipement (climatiseur ou ventilateur de confort) est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état; |
(10) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale; |
(11) |
«affichage d'une information ou d'un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état de l'équipement sur un afficheur, notamment une horloge; |
(12) |
«niveau de puissance acoustique», le niveau de puissance acoustique pondéré de la valeur A [dB(A)], mesuré à l’intérieur et à l’extérieur dans les conditions nominales relatives au refroidissement (ou au chauffage, si le produit ne propose pas de fonction de refroidissement); |
(13) |
«conditions de conception de référence», la combinaison des exigences relatives à la température de conception de référence, à la température bivalente maximale et à la température limite de fonctionnement maximale, telle que fixée à l'annexe VII, tableau 3; |
(14) |
«température de conception de référence», la température extérieure (en °C), telle que décrite à l'annexe VII, tableau 3, relative au refroidissement (Tdesignc) ou au chauffage (Tdesignh) et variable en fonction de la saison de refroidissement ou de chauffage désignée, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1; |
(15) |
«rapport de charge partielle» [pl(Tj)], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C, relative au refroidissement ou au chauffage; |
(16) |
«saison», l'un des quatre ensembles de régimes de fonctionnement (il existe quatre saisons: une saison de refroidissement et trois saisons de chauffage: moyenne / plus froide / plus chaude) décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d'heures durant lesquelles se produisent ces températures lors de chaque saison pour laquelle l'unité est déclarée adaptée; |
(17) |
«tranche» (j), la combinaison d'une température extérieure (Tj) et du nombre d'heures par tranche (hj), telle qu'indiquée à l'annexe VII, tableau 1; |
(18) |
«nombre d'heures par tranche», le nombre d'heures par saison et par tranche (hj) durant lesquelles se produit une température extérieure donnée, tel qu'indiqué à l'annexe VII, tableau 1; |
(19) |
«coefficient d'efficacité énergétique saisonnier» (SEER), le coefficient d'efficacité énergétique global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de refroidissement, calculé en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par la consommation d'électricité annuelle pour la fonction de refroidissement; |
(20) |
«demande annuelle de refroidissement de référence» (QC), la demande de refroidissement de référence (en kWh/an) à utiliser comme base pour le calcul du SEER, calculée en multipliant la charge frigorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement (HCE); |
(21) |
«nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement» (HCE), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge frigorifique nominale (Pdesignc) afin de répondre à la demande annuelle de refroidissement de référence, tel qu'indiqué à l'annexe VII, tableau 4; |
(22) |
«consommation annuelle d'électricité pour le refroidissement» (QCE), la consommation d'électricité nécessaire (en kWh/an) pour satisfaire la demande annuelle de refroidissement de référence, calculée en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif (SEERon), auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de refroidissement; |
(23) |
«coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif» (SEERon), le coefficient d'efficacité énergétique moyen de l'unité en mode actif relatif au refroidissement, établi à partir de la charge partielle et du coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique [EERbin(Tj)], pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée; |
(24) |
«charge partielle», la charge frigorifique [Pc(Tj)] ou calorifique [Ph(Tj)] (en kW) pour une température extérieure donnée Tj, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle; |
(25) |
«coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique» [EERbin(Tj)], le coefficient d'efficacité énergétique spécifique à chaque tranche (j) pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient d'efficacité énergétique déclaré [EERd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation; |
(26) |
«coefficient de performance saisonnier» (SCOP), le coefficient de performance global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de chauffage désignée (la valeur du SCOP est liée à une saison de chauffage désignée), calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation d'électricité annuelle pour le chauffage; |
(27) |
«demande annuelle de chauffage de référence» (QH), la demande de chauffage de référence (en kWh/an) correspondant à une saison de chauffage désignée, à utiliser comme base pour le calcul du SCOP, et calculée en multipliant la charge calorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage (HHE) au cours de la saison considérée; |
(28) |
«nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage» (HHE), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge calorifique nominale (Pdesignh) afin de répondre à la demande annuelle de chauffage de référence, tel qu'indiqué à l'annexe VII, tableau 4; |
(29) |
«consommation annuelle d'électricité pour le chauffage» (QHE), la consommation d'électricité (en kWh/an) nécessaire pour satisfaire la demande annuelle de chauffage de référence considérée; elle correspond à une saison de chauffage désignée et est calculée en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par le coefficient de performance saisonnier en mode actif (SCOPon), auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de chauffage; |
(30) |
«coefficient de performance saisonnier en mode actif» (SCOPon), le coefficient de performance moyen de l'unité en mode «actif» pour la saison de chauffage désignée, établi à partir de la charge partielle, de la puissance du dispositif de chauffage électrique de secours (le cas échéant) et des coefficients de performance relatifs à des tranches spécifiques [COPbin(Tj)], et pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée; |
(31) |
«puissance du dispositif de chauffage électrique de secours» [elbu(Tj)], la puissance calorifique (en kW) d'un dispositif de chauffage électrique de secours, existant ou supposé, dont le COP est égal à 1, et qui complète la puissance calorifique déclarée [Pdh(Tj)] afin de répondre à la charge calorifique partielle [Ph(Tj)], dans les cas où Pdh(Tj) est inférieure à Ph(Tj), pour une température extérieure (Tj); |
(32) |
«coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» [COPbin(Tj)], le coefficient de performance correspondant à chaque tranche (j), pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient de performance déclaré [COPd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation; |
(33) |
«puissance déclarée» (en kW), la puissance frigorifique [Pdc(Tj)] ou calorifique [Pdh(Tj)] du cycle à compression de vapeur de l'unité, pour une température extérieure (Tj) et une température intérieure (Tin), telle que déclarée par le fabricant; |
(34) |
«fonction», la désignation des possibilités offertes par l'unité, à savoir refroidissement ou chauffage de l'air intérieur ou les deux; |
(35) |
«charge nominale», la charge frigorifique déclarée (Pdesignc) et/ou la charge calorifique déclarée (Pdesignh) (en kW) correspondant à la température de conception de référence, établie(s) de la façon suivante:
|
(36) |
«coefficient d'efficacité énergétique déclaré» [EERd(Tj)], le coefficient d'efficacité énergétique correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant; |
(37) |
«coefficient de performance déclaré» [COPd(Tj)], le coefficient de performance correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant; |
(38) |
«température bivalente» (Tbiv), la température extérieure (Tj) (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage à laquelle la puissance déclarée est égale à la charge partielle et en dessous de laquelle la puissance déclarée doit être complétée par la puissance d'un dispositif de chauffage électrique de secours afin de répondre à la charge calorifique partielle; |
(39) |
«température limite de fonctionnement» (Tol), la température extérieure (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage en dessous de laquelle le climatiseur ne peut plus fournir aucune puissance calorifique. En dessous de cette température, la puissance déclarée est égale à zéro; |
(40) |
«mode actif», le mode correspondant aux heures durant lesquelles une charge frigorifique ou calorifique est fournie à un local, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée. Cet état peut signifier le passage de l'unité par des cycles marche/arrêt permettant à l'appareil d'atteindre ou de maintenir une température intérieure de consigne; |
(41) |
«mode “arrêt par thermostat”», le mode correspondant aux heures au cours desquelles aucune charge frigorifique ou calorifique n'est fournie, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée mais l'unité ne fonctionnant pas. Cet état est donc lié aux températures extérieures et non à des charges intérieures. Les cycles marche/arrêt en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode «arrêt par thermostat»; |
(42) |
«mode “résistance de carter active”», l'état dans lequel l'unité a activé un dispositif de chauffage afin d'éviter la migration du réfrigérant vers le compresseur et de limiter la concentration en réfrigérant dans l'huile au démarrage du compresseur; |
(43) |
«nombre d'heures de fonctionnement en mode “arrêt par thermostat”» (HTO), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt par thermostat», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées; |
(44) |
«nombre d'heures de fonctionnement en mode “veille”» (HSB), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «veille», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées; |
(45) |
«nombre d'heures en mode “arrêt”» (HOFF), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées; |
(46) |
«nombre d'heures de fonctionnement en mode “résistance de carter active”» (HCK), le nombre d'heures par an au cours desquelles l'unité est présumée être en mode «résistance de carter active», et dont la valeur dépend de la saison désignée et de la fonction; |
(47) |
«consommation d'électricité des appareils à simple et à double conduit» (QSD et QDD, respectivement), la consommation d'électricité des climatiseurs à simple ou à double conduit pour le refroidissement et/ou le chauffage (selon le cas) (pour les appareils à simple conduit en kWh/h et pour les appareils à double conduit en kWh/an); |
(48) |
«rapport de puissance», le rapport entre la puissance frigorifique ou calorifique totale déclarée de toutes les unités intérieures en fonctionnement et la puissance frigorifique ou calorifique déclarée de l'unité extérieure dans les conditions nominales; |
(1) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
(2) Troisième rapport d'évaluation du GIEC sur l'évolution du climat, 2001. Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
(3) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.
ANNEXE II
Classes d'efficacité énergétique
1. |
L'efficacité énergétique des climatiseurs est déterminée sur la base des mesures et des calculs prévus à l'annexe VII. Le SEER et le SCOP tiennent tous deux compte des conditions de conception de référence et du nombre d'heures d'utilisation de chaque mode considéré, le SCOP se rapportant à la saison de chauffage «moyenne», conformément à l'annexe VII. Le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) et le coefficient de performance nominal (COPrated) correspondent aux conditions nominales, conformément à l'annexe VII. Tableau 1 classes d'efficacité énergétique des climatiseurs, à l'exception des appareils à simple et à double conduit
Tableau 2 classes d'efficacité énergétique des climatiseurs à simple et à double conduit
|
ANNEXE III
Étiquette
1. ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À L'EXCEPTION DES CLIMATISEURS À SIMPLE ET À DOUBLE CONDUIT
1.1 Climatiseurs réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A à G
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 1.5. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
1.2 Climatiseurs réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+ à F
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 1.5. |
1.3 Climatiseurs réversibles entrant dans les classes d'efficacité énergétique A++ à E
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 1.5. |
1.4 Climatiseurs réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 1.5. |
1.5. Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 120 mm en largeur et 210 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
2 ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À L'EXCEPTION DES CLIMATISEURS À SIMPLE ET À DOUBLE CONDUIT
2.1 Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A à G
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 2.5. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
2.2 Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+ à F
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 2.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 2.5. |
2.3 Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A++ à E
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 2.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 2.5. |
2.4 Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 2.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 2.5. |
2.5 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
3 ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À L'EXCEPTION DES CLIMATISEURS À SIMPLE ET À DOUBLE CONDUIT
3.1 Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A à G
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 3.5. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
3.2 Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+ à F
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 3.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 3.5. |
3.3 Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A++ à E
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 3.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 3.5. |
3.4 Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 3.1. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 3.5. |
3.5 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
4. ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À DOUBLE CONDUIT
4.1 Climatiseurs à double conduit réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 4.2. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
4.2 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
4.3 Climatiseurs à double conduit «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 4.4. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
4.4 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
4.5 Climatiseurs à double conduit «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 4.6. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
4.6 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
5. ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À SIMPLE CONDUIT
5.1 Climatiseurs à simple conduit réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 5.2. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
5.2 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
5.3 Climatiseurs à simple conduit «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 5.4. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
5.4 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
5.5 Climatiseurs à simple conduit «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 5.6. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
5.6 Dessin de l'étiquette
Sur ce dessin:
i) |
l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE IV
Fiche produit
1. |
Les informations de la fiche produit sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après.
|
2. |
En outre, les informations suivantes doivent figurer dans la fiche produit des climatiseurs pour la fonction de refroidissement, lorsque l'efficacité est déclarée sur la base de l'efficacité énergétique saisonnière (SEER):
|
3. |
Par ailleurs, les points suivants décrivent les informations à inclure dans la fiche pour la fonction de chauffage, lorsque l'efficacité est déclarée sur la base du coefficient de performance saisonnier (SCOP):
|
4. |
Par ailleurs, les points suivants définissent les informations à inclure dans la fiche des climatiseurs, lorsque l'efficacité est déclarée sur la base du coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) ou du coefficient de performance (COPrated):
|
5. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles d'appareils provenant du même fournisseur. |
6. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant aux points 1 à 4 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette doivent également être fournies. |
ANNEXE V
Documentation technique
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend au moins les éléments suivants:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description générale du modèle d'appareil permettant de l'identifier aisément et avec certitude. Les appareils à simple conduit sont appelés «climatiseurs locaux». |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres méthodes de calcul, normes de mesure et spécifications utilisées; |
e) |
l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
le cas échéant, les paramètres techniques pris en compte pour les mesures, établis conformément à l'annexe VII:
|
g) |
les résultats des calculs effectués conformément à l'annexe VII. |
Les fournisseurs peuvent inclure toute information complémentaire à la fin de la liste ci-dessus.
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de climatiseur ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d'autres appareils équivalents, ou par les deux manières, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l'exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles d'appareils équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé
1. |
Les informations visées à l'article 4, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont fournies, elles doivent être conformes à la forme et à l'ordre indiqués à l'annexe IV. |
3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Mesures et calculs
1. |
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou une autre méthode fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude. |
2. |
Les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer la consommation d'électricité saisonnière, le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) et le coefficient de performance saisonnier (SCOP):
|
3. |
Lorsque les informations concernant un modèle spécifique combinant une ou plusieurs unités intérieure(s) et extérieure(s) ont été obtenues par des calculs à partir des caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à partir d'autres combinaisons, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi que des essais effectués pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des combinaisons et mesures ayant permis de vérifier ledit modèle). |
4. |
Le coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) et, le cas échéant, le coefficient de performance (COPrated) des climatiseurs à simple et à double conduit sont établis dans les conditions nominales définies dans le tableau 2 de la présente annexe. |
5. |
Le calcul de la consommation d'électricité pour le refroidissement et/ou pour le chauffage tient compte de la consommation d'énergie électrique de tous les modes pertinents, le cas échéant, en utilisant les périodes définies dans le tableau 4 de la présente annexe. |
Tableau 1
Numéro de la tranche (j), température extérieure (Tj) en °C et nombre d'heures par tranche (hj) pour la saison de refroidissement et pour les saisons de chauffage «moyenne», «plus chaude» et «plus froide». «db» = température de bulbe sec
SAISON DE REFROIDISSEMENT |
|
SAISON DE CHAUFFAGE |
||||||
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
Plus chaude |
Plus froide |
j # |
Tj °C |
hj h |
|
j # |
Tj °C |
hjA h |
hjW h |
hjC h |
|
db |
|
|
|
db |
|
|
|
1 |
17 |
205 |
|
1 à 8 |
– 30 à – 23 |
0 |
0 |
0 |
2 |
18 |
227 |
|
9 |
–22 |
0 |
0 |
1 |
3 |
19 |
225 |
|
10 |
–21 |
0 |
0 |
6 |
4 |
20 |
225 |
|
11 |
–20 |
0 |
0 |
13 |
5 |
21 |
216 |
|
12 |
–19 |
0 |
0 |
17 |
6 |
22 |
215 |
|
13 |
–18 |
0 |
0 |
19 |
7 |
23 |
218 |
|
14 |
–17 |
0 |
0 |
26 |
8 |
24 |
197 |
|
15 |
–16 |
0 |
0 |
39 |
9 |
25 |
178 |
|
16 |
–15 |
0 |
0 |
41 |
10 |
26 |
158 |
|
17 |
–14 |
0 |
0 |
35 |
11 |
27 |
137 |
|
18 |
–13 |
0 |
0 |
52 |
12 |
28 |
109 |
|
19 |
–12 |
0 |
0 |
37 |
13 |
29 |
88 |
|
20 |
–11 |
0 |
0 |
41 |
14 |
30 |
63 |
|
21 |
–10 |
1 |
0 |
43 |
15 |
31 |
39 |
|
22 |
–9 |
25 |
0 |
54 |
16 |
32 |
31 |
|
23 |
–8 |
23 |
0 |
90 |
17 |
33 |
24 |
|
24 |
–7 |
24 |
0 |
125 |
18 |
34 |
17 |
|
25 |
–6 |
27 |
0 |
169 |
19 |
35 |
13 |
|
26 |
– -5 |
68 |
0 |
195 |
20 |
36 |
9 |
|
27 |
–4 |
91 |
0 |
278 |
21 |
37 |
4 |
|
28 |
–3 |
89 |
0 |
306 |
22 |
38 |
3 |
|
29 |
–2 |
165 |
0 |
454 |
23 |
39 |
1 |
|
30 |
–1 |
173 |
0 |
385 |
24 |
40 |
0 |
|
31 |
0 |
240 |
0 |
490 |
|
|
|
|
32 |
1 |
280 |
0 |
533 |
|
|
|
|
33 |
2 |
320 |
3 |
380 |
|
|
|
|
34 |
3 |
357 |
22 |
228 |
|
|
|
|
35 |
4 |
356 |
63 |
261 |
|
|
|
|
36 |
5 |
303 |
63 |
279 |
|
|
|
|
37 |
6 |
330 |
175 |
229 |
|
|
|
|
38 |
7 |
326 |
162 |
269 |
|
|
|
|
39 |
8 |
348 |
259 |
233 |
|
|
|
|
40 |
9 |
335 |
360 |
230 |
|
|
|
|
41 |
10 |
315 |
428 |
243 |
|
|
|
|
42 |
11 |
215 |
430 |
191 |
|
|
|
|
43 |
12 |
169 |
503 |
146 |
|
|
|
|
44 |
13 |
151 |
444 |
150 |
|
|
|
|
45 |
14 |
105 |
384 |
97 |
|
|
|
|
46 |
15 |
74 |
294 |
61 |
Total |
|
2 602 |
|
|
|
4 910 |
3 590 |
6 446 |
Tableau 2
Conditions nominales, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe humide)
Appareil |
Fonction |
Température de l'air intérieur (°C) |
Température de l'air extérieur (°C) |
climatiseurs, à l'exception des appareils à simple conduit |
refroidissement |
27 (19) |
35 (24) |
chauffage |
20 (max. 15) |
7 (6) |
|
climatiseurs à simple conduit |
refroidissement |
35 (24) |
35 (24) (1) |
chauffage |
20 (12) |
20 (12) (1) |
Tableau 3
Conditions de conception de référence, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe humide)
Fonction / saison |
Température de l'air intérieur (°C) |
Température de l'air extérieur (°C) |
Température bivalente (°C) |
Température limite de fonctionnement (°C) |
|
Tin |
Tdesignc/Tdesignh |
Tbiv |
Tol |
refroidissement |
27 (19) |
Tdesignc = 35 (24) |
Sans objet |
Sans objet |
chauffage / moyenne |
20 (15) |
Tdesignh = – 10 (– 11) |
max. 2 |
max. – 7 |
chauffage / plus chaude |
Tdesignh = 2 (1) |
max. 7 |
max. 2 |
|
chauffage / plus froide |
Tdesignh = – 22 (– 23) |
max. – 7 |
max. – 15 |
Tableau 4
Nombre d'heures d'utilisation par type d'appareil et par mode, à prendre en compte pour calculer la consommation d'électricité
Type d'appareil / fonctions (si disponibles) |
Unité |
Saison de chauffage |
Mode «marche» |
Mode «arrêt par thermostat» |
Mode «veille» |
Mode «arrêt» |
Mode «résistance de carter active» |
|
|
|
|
Refroidissement: HCE chauffage: HHE |
HTO |
HSB |
HOFF |
HCK |
|
Climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à double et à simple conduit |
||||||||
Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction |
nbre d'h/an |
|
350 |
221 |
2 142 |
5 088 |
7 760 |
|
Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions |
Fonction de refroidissement |
nbre d'h/an |
|
350 |
221 |
2 142 |
0 |
2 672 |
Fonction de chauffage |
nbre d'h/an |
Moyenne |
1 400 |
179 |
0 |
0 |
179 |
|
Plus chaude |
1 400 |
755 |
0 |
0 |
755 |
|||
Plus froide |
2 100 |
131 |
0 |
0 |
131 |
|||
Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction |
nbre d'h/an |
Moyenne |
1 400 |
179 |
0 |
3 672 |
3 851 |
|
Plus chaude |
1 400 |
755 |
0 |
4 345 |
4 476 |
|||
Plus froide |
2 100 |
131 |
0 |
2 189 |
2 944 |
|||
Climatiseurs à double conduit |
|
|
Refroidissement: HCE chauffage: HHE |
HTO |
HSB |
HOFF |
HCK |
|
Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction |
nbre d'h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|
Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions |
Fonction de refroidissement |
nbre d'h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Fonction de chauffage |
nbre d'h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|
Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction |
nbre d'h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
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Climatiseurs à simple conduit |
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Refroidissement: HCE chauffage: HHE |
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Fonction de refroidissement |
nbre d'h/60 min |
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1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
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Fonction de chauffage |
nbre d'h/60 min |
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1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
(1) Pour les climatiseurs à simple conduit, le condenseur (l'évaporateur), lorsqu'il produit du froid (du chaud), n'est pas alimenté par l'air extérieur, mais par l'air intérieur.
ANNEXE VIII
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l'annexe II.
1. |
Les autorités des États membres soumettent un seul appareil à essai. |
2. |
Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si son coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) ou, selon le cas, son coefficient de performance saisonnier (SCOP), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 8 %. Les valeurs du SEER et du SCOP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si les résultats pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépassent pas les valeurs limites de plus de 10 % et si son coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) ou, selon le cas, son coefficient de performance (COPrated), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 10 %. Les valeurs de l'EER et du COP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur est réputé satisfaire aux dispositions fixées le cas échéant par le présent règlement si son niveau de puissance acoustique maximal ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée. |
3. |
Si le résultat visé au point 2 n'est pas obtenu, l'autorité chargée de la surveillance du marché sélectionne de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. |
4. |
Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si la moyenne, pour les trois unités, des coefficients d'efficacité énergétique saisonniers (SEER) ou, selon le cas, des coefficients de performance saisonniers (SCOP), n'est pas inférieure à la valeur déclarée moins 8 %. Les valeurs du SEER et du SCOP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si la moyenne des résultats des trois unités pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépasse pas les valeurs limites de plus de 10 % et si la moyenne des coefficients d'efficacité énergétique (EERrated), ou des coefficients de performance (COPrated), n'est pas inférieure à la valeur déclarée moins 10 %. Les valeurs de l'EER et du COP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant par le présent règlement si la moyenne des niveaux de puissance acoustique des trois unités ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée. |
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle est considéré non conforme aux exigences du présent règlement. |
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les États membres appliquent les procédures visées à l’annexe II et les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes de calcul et de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes.