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Document 32011D0378

2011/378/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 juin 2011 modifiant l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse [notifiée sous le numéro C(2011) 4385] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 168 du 28.6.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429 et 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/378/oj

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/16


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2011

modifiant l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse

[notifiée sous le numéro C(2011) 4385]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/378/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 67, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse ainsi que certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie.

(2)

Parmi ces mesures préventives figure l’obligation pour les États membres de veiller à ce que la manipulation du virus vivant de la fièvre aphteuse pour la recherche et le diagnostic ne se fasse que dans les laboratoires agréés figurant à l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE.

(3)

L’Espagne a officiellement informé la Commission que le Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) de Valdeolmos (Madrid) remplit les exigences fixées à l’article 65 de la directive 2003/85/CE. Elle a demandé que le CISA soit ajouté à la liste des laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse, liste établie à l’annexe XI, partie A, de ladite directive.

(4)

Aussi est-il nécessaire de modifier la ligne relative à l’Espagne dans la liste des laboratoires nationaux établie à l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE, la ligne concernant l’Espagne est remplacée par l’inscription suivante:

«ES

Espagne

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid,

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, Madrid,

Espagne»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.


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