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Document 32011D0162
2011/162/EU: Council Decision of 14 March 2011 establishing the position to be taken by the European Union within the fifth meeting of the Conference of the Parties of the Rotterdam Convention as regards the amendments to Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade
2011/162/UE: Décision du Conseil du 14 mars 2011 définissant la position à prendre par l’Union européenne à la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam en ce qui concerne les modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
2011/162/UE: Décision du Conseil du 14 mars 2011 définissant la position à prendre par l’Union européenne à la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam en ce qui concerne les modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
JO L 70 du 17.3.2011, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/39 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 mars 2011
définissant la position à prendre par l’Union européenne à la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam en ce qui concerne les modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
(2011/162/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 192 et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne a approuvé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «convention de Rotterdam») par la décision 2006/730/CE du Conseil (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (2) met en œuvre la convention de Rotterdam dans l’Union. |
(3) |
Il est nécessaire et opportun d’appuyer la recommandation du comité d’étude des produits chimiques concernant l’ajout à l’annexe III de la convention de Rotterdam de l’amiante chrysotile, de l’endosulfan, de l’alachlore et de l’aldicarbe, afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par ladite convention. Ces quatre substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l’Union et sont donc soumises à des exigences en matière d’exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam. |
(4) |
Des décisions sur les modifications proposées de l’annexe III devraient être prises lors de la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l’Union soutienne l’adoption de ces modifications, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l’Union lors de la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam est que la Commission soutient, au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, l’adoption des modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (3) en ce qui concerne l’ajout de l’amiante chrysotile, de l’endosulfan, de l’alachlore et de l’aldicarbe.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
FELLEGI T.
(1) JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.
(2) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.
(3) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.