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Document 32010R0973

    Règlement (UE) n ° 973/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes des Açores et de Madère

    JO L 285 du 30.10.2010, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/973/oj

    30.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 285/4


    RÈGLEMENT (UE) No 973/2010 DU CONSEIL

    du 25 octobre 2010

    portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes des Açores et de Madère

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En août et en décembre 2007, les autorités régionales des Açores et de Madère ont sollicité, avec le soutien du gouvernement portugais, une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits, au titre de l’article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Elles ont justifié cette demande en faisant valoir qu’en raison de l’éloignement de leurs îles, les opérateurs économiques qui y sont établis souffrent de lourds handicaps commerciaux qui ont une incidence négative sur l’évolution démographique, l’emploi et le développement socio-économique dans ces territoires.

    (2)

    Les économies locales des Açores et de Madère dépendent, dans une large mesure, du tourisme national et international, une ressource économique passablement volatile, qui est conditionnée par des facteurs sur lesquels les autorités locales et le gouvernement portugais n’ont que peu d’influence. Cela a pour conséquence de restreindre considérablement le développement économique de ces deux régions. Il importe, dans ces circonstances, de soutenir les secteurs économiques qui sont moins dépendants des activités touristiques, afin de compenser les fluctuations du secteur touristique et, partant, de stabiliser l’emploi local.

    (3)

    Le règlement (CEE) no 1657/93 du Conseil du 24 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère (3) n’a pas eu l’effet escompté au cours des dernières années précédant le 31 décembre 2008, date d’expiration de sa validité. Cela est très probablement dû au fait que les suspensions prévues dans ce règlement étaient limitées aux zones franches des Açores et de Madère et n’ont donc plus été utilisées dans les dernières années précédant leur expiration. Il est dès lors opportun de prévoir un nouveau régime de suspensions qui ne soient pas limitées aux entreprises situées dans les zones franches, mais puissent bénéficier à toutes les catégories d’opérateurs économiques établis sur le territoire des régions concernées. Il convient en conséquence que le champ d’application des suspensions couvre les secteurs commerciaux suivants: la pêche, l’agriculture, l’industrie et les services.

    (4)

    Pour garantir que les suspensions prévues par le présent règlement auront un impact économique, il est opportun d’étendre l’éventail des produits bénéficiant des suspensions aux produits finis à usage agricole, commercial ou industriel, comme aux matières premières, ainsi qu’aux pièces détachées et composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle et de maintenance.

    (5)

    Pour que les investisseurs puissent disposer de perspectives à long terme et que les opérateurs économiques puissent atteindre un niveau d’activité industrielle et commerciale de nature à stabiliser l’environnement socioéconomique des régions concernées, il est opportun de suspendre intégralement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits, et ce pour une période de dix ans à compter du 1er novembre 2010.

    (6)

    Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire des Açores et de Madère bénéficient des mesures tarifaires prévues, il conviendrait que les suspensions soient subordonnées à l’utilisation finale des produits, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5).

    (7)

    Dans l’intérêt d’une mise en œuvre efficace des suspensions, il conviendrait que les autorités des Açores et de Madère prennent les mesures d’exécution nécessaires et en informent la Commission.

    (8)

    Il conviendrait d’autoriser la Commission à adopter, le cas échéant, des mesures temporaires visant à empêcher tout mouvement spéculatif destiné à détourner des échanges commerciaux jusqu’à ce qu’une solution définitive soit adoptée à cet égard par le Conseil.

    (9)

    Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement substantiel de la nature des suspensions de droits. La Commission devrait dès lors avoir le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires de la liste des marchandises bénéficiant d’une suspension,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Du 1er novembre 2010 au 2 novembre 2020, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations, dans les régions autonomes des Açores et de Madère, des produits finis à usage agricole, commercial ou industriel, énumérés à l’annexe I, sont intégralement suspendus.

    L’utilisation de ces marchandises est conforme au règlement (CEE) no 2913/92 et au règlement (CEE) no 2454/93 et ce, pendant une période minimale de vingt-quatre mois à compter de leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis dans les régions autonomes des Açores et de Madère.

    Article 2

    Du 1er novembre 2010 au 2 novembre 2020, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations, dans les régions autonomes des Açores et de Madère, des matières premières, pièces détachées ou composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle ou de maintenance dans lesdites régions autonomes, énumérés à l’annexe II, sont intégralement suspendus.

    Article 3

    Les autorités compétentes des Açores et de Madère prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des articles 1er et 2.

    Elles informent la Commission de ces mesures avant le 30 avril 2011.

    Articles 4

    Le bénéfice de la suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonné à une utilisation finale conforme aux dispositions des articles 21 et 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et satisfaisant aux contrôles prévus aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 5

    1.   Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, annuler provisoirement la suspension, et ce pour une durée ne dépassant pas douze mois. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les régions autonomes des Açores et de Madère est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.

    2.   Si le Conseil décide, dans les douze mois, sur proposition de la Commission, qu’il y a lieu d’annuler irrévocablement la suspension, le montant des droits garantis est définitivement perçu.

    3.   Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

    Article 6

    Le cas échéant, la Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 7 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 et 9, procéder à toute modification et adaptation techniques des annexes I et II requise à la suite des modifications de la nomenclature combinée.

    Article 7

    1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    2.   Lorsqu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Conseil.

    3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 8 et 9.

    Article 8

    1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée par le Conseil.

    2.   Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il informe la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

    3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui sont spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement, ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 9

    1.   Le Conseil peut soulever des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification.

    2.   Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas soulevé d’objections à l’égard de l’acte délégué ou si, avant cette date, le Conseil a informé la Commission qu’il a décidé de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

    3.   Si le Conseil soulève des objections à l’égard de l’acte délégué adopté, celui-ci n’entre pas en vigueur. Lorsqu’il soulève des objections à l’égard de l’acte délégué, le Conseil en expose les motifs.

    Article 10

    Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil.

    Article 11

    1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6) s’appliquent.

    La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er novembre 2010, sauf en ce qui concerne les articles 6 à 10, qui sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    S. VANACKERE


    (1)  Avis du 1er janvier 2010 et du 7 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel)

    (2)  Avis du 17 décembre 2009 (JO C 225 du 22.9.2010, p. 59).

    (3)  JO L 158 du 30.6.1993, p. 1.

    (4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


    ANNEXE I

    Produits finis destinés à des fins agricoles, commerciales ou industrielles

    Code NC (1)

     

    4016 94 00

     

    4415 10 10

     

    5608

     

    6203 31 00

     

    6203 39 19

     

    6204 11 00

     

    6205 90 80

     

    6506 99

     

    7309 00 59

     

    7310 10 00

     

    7310 29 10

     

    7311 00

     

    7321 81 90

     

    7323 93 90

     

    7326 20 80

     

    7612 90 98

     

    8405 10 00

     

    8412 29 89

     

    8412 80 80

     

    8413 81 00

     

    8413 82 00

     

    8414 40 90

     

    8414 60 00

     

    8414 80 80

     

    8415 10 90

     

    8415 82 00

     

    8418 30 20

     

    8418 50

     

    8422 30 00

     

    8423 89 00

     

    8424 30 90

     

    8427 20 11

     

    8440 10 90

     

    8442 50 23

     

    8442 50 29

     

    8450 11 90

     

    8450 12 00

     

    8450 20 00

     

    8451 21 90

     

    8451 29 00

     

    8451 80 80

     

    8452 10 19

     

    8452 29 00

     

    8458 11 80

     

    8464 90

     

    8465 10 90

     

    8465 92 00

     

    8465 93 00

     

    8465 99 90

     

    8467 11 10

     

    8467 19 00

     

    8467 22 30

     

    8467 22 90

     

    8479 89 97

     

    8501 10 91

     

    8501 20 00

     

    8501 61 20

     

    8501 64 00

     

    8502 39

     

    8504 32 80

     

    8504 33 00

     

    8504 40 90

     

    8510 30 00

     

    8515 19 00

     

    8515 39 13

     

    8515 80 91

     

    8516 29 99

     

    8516 80 80

     

    8518 30 95

     

    8523 21 00

     

    8526 91 80

     

    8531 10 95

     

    8543 20 00

     

    8543 70 30

     

    8543 70 90

     

    8546 90 90

     

    9008 10 00

     

    9011 80 00

     

    9014 80 00

     

    9015 80 11

     

    9015 80 19

     

    9015 80 91

     

    9015 80 93

     

    9015 80 99

     

    9016 00 10

     

    9017 30 10

     

    9020 00 00

     

    9023 00 10

     

    9023 00 80

     

    9024 10

     

    9024 80

     

    9025 19 20

     

    9025 80 40

     

    9025 80 80

     

    9027 10 10

     

    9030 31 00

     

    9032 10 20

     

    9032 10 81

     

    9032 89 00

     

    9107 00 00

     

    9201 90 00

     

    9202 90 30

     

    9506 91 90

     

    9506 99 90

     

    9507 10 00

     

    9507 20 90

     

    9507 30 00

     

    9507 90 00


    (1)  Codes NC applicables au 1er janvier 2009, adoptés par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1).


    ANNEXE II

    Matières premières, pièces détachées et composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle ou de maintenance

    Code NC (1)

     

    3102 40 10

     

    3105 20 10

     

    4008 29 00

     

    4009 42 00

     

    4010 12 00

     

    4015 90 00

     

    4016 93 00

     

    4016 99 97

     

    5401 10 90

     

    5407 42 00

     

    5407 72 00

     

    5601 21 90

     

    5608

     

    5806 32 90

     

    5901 90 00

     

    5905 00 90

     

    6217 90 00

     

    6406 20 90

     

    7303 00 90

     

    7315 12 00

     

    7315 89 00

     

    7318 14 91

     

    7318 15 69

     

    7318 15 90

     

    7318 16 91

     

    7318 19 00

     

    7318 22 00

     

    7320 20 89

     

    7323 99 99

     

    7324 90 00

     

    7326 90 98

     

    7412 20 00

     

    7415 21 00

     

    7415 29 00

     

    7415 33 00

     

    7419 91 00

     

    7606 11 91

     

    7606 11 93

     

    7606 11 99

     

    7616 10 00

     

    7907 00

     

    8207 90 99

     

    8302 42 00

     

    8302 49 00

     

    8308 90 00

     

    8406 90 90

     

    8409 91 00

     

    8409 99 00

     

    8411 99 00

     

    8412 90 40

     

    8413 30 80

     

    8413 70 89

     

    8414 90 00

     

    8415 90 00

     

    8421 23 00

     

    8421 29 00

     

    8421 31 00

     

    8421 99 00

     

    8440 90 00

     

    8442 40 00

     

    8450 90 00

     

    8451 90 00

     

    8452 90 00

     

    8478 90 00

     

    8481 20 10

     

    8481 30 99

     

    8481 40

     

    8481 80 99

     

    8482 10 90

     

    8482 80 00

     

    8483 40 90

     

    8483 60 80

     

    8484 10 00

     

    8503 00 99

     

    8509 90 00

     

    8511 80 00

     

    8511 90 00

     

    8513 90 00

     

    8514 90 00

     

    8529 10 31

     

    8529 10 39

     

    8529 10 80

     

    8529 10 95

     

    8529 90 65

     

    8529 90 97

     

    8531 90 85

     

    8539 31 90

     

    8543 70 90

     

    8544 20 00

     

    8544 42 90

     

    8544 49 93

     

    9005 90 00

     

    9011 90 90

     

    9014 90 00

     

    9015 90 00

     

    9024 90 00

     

    9029 20 31

     

    9209 91 00

     

    9209 92 00

     

    9209 94 00

     

    9506 70 90


    (1)  Codes NC applicables au 1er janvier 2009, adoptés par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1).


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