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Document 32010R0727
Commission Regulation (EU) No 727/2010 of 6 August 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (UE) n ° 727/2010 de la Commission du 6 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (UE) n ° 727/2010 de la Commission du 6 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 213 du 13.8.2010, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
13.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/31 |
RÈGLEMENT (UE) No 727/2010 DE LA COMMISSION
du 6 août 2010
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 2010.
Par la Commission au nom du président,
Janusz LEWANDOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Une rallonge électrique composée:
Cet article est destiné à être utilisé pour le transport de courant électrique de 220 V vers divers appareils, au niveau local (dans une pièce par exemple). L’interrupteur sert à interrompre l’alimentation électrique et le fusible à protéger contre les surcharges. (1) Voir photographie. |
8544 42 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8544, 8544 42 et 8544 42 90. Les fonctions de l’interrupteur et du fusible sont considérées comme secondaires étant donné que la fonction principale du produit est de transporter l’électricité au moyen d’un câble muni de connecteurs. Le classement dans la position 8536 en tant que connecteur est exclu dans la mesure où la position 8544 couvre les câbles, munis ou non de pièces de connexion (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8536, partie III, point A, dernier paragraphe, et à la position 8544). Le produit doit donc être classé sous le code NC 8544 42 90 en tant qu’autre conducteur électrique muni de pièces de connexion. |
(1) La photographie est fournie uniquement à titre d’information.