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Document 32010R0472

Règlement (UE) n ° 472/2010 de la Commission du 31 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis

JO L 134 du 1.6.2010, p. 4–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/472/oj

1.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/4


RÈGLEMENT (UE) No 472/2010 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2010

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 3 septembre 2009, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommés «les pays concernés»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 20 juillet 2009 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET). La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur le produit concerné originaire des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé les producteurs à l’origine de la plainte, les autres producteurs connus dans l’Union, les importateurs/négociants et les utilisateurs, notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs et d’importateurs dans l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs et importateurs de l’Union ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009).

(6)

Quatorze producteurs de l’Union ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations collectées auprès des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l’Union représentant 65 % des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union ayant coopéré.

(7)

Huit importateurs ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations collectées auprès des importateurs ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de deux importateurs représentant 83 % des importations de tous les importateurs et 48 % du total des importations en provenance des Émirats arabes unis, de l’Iran et du Pakistan.

(8)

La Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs, aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux importateurs inclus dans l’échantillon, aux utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi qu’aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de cinq producteurs de l’échantillon dans l’Union, un importateur de l’échantillon, dix utilisateurs dans l’Union, trois fournisseurs de matières premières, un producteur-exportateur en Iran et son négociant lié, un producteur-exportateur au Pakistan et un producteur-exportateur situé dans les Émirats arabes unis. En outre, sept autres producteurs de l’Union ayant coopéré ont communiqué les données générales requises pour l’analyse du préjudice.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs établis dans l’Union

Novapet SA, Espagne,

Equipolymers Srl, Italie,

UAB Orion Global PET (Indorama), Lituanie,

UAB Neo Group, Lituanie;

b)

producteur-exportateur établi en Iran

Shahid Tondguyan Petrochemical Co. et ses entreprises liées, Bandar Imam Khomeini et Tehran;

c)

producteur-exportateur établi au Pakistan

Novatex Ltd, Karachi;

d)

producteur-exportateur établi dans les Émirats arabes unis

JBF RAK LLC, Ras Al Khaimah.

1.3.   Période d’enquête

(11)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(12)

Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20.

(13)

Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un produit chimique normalement utilisé dans l’industrie plastique pour produire des bouteilles et des feuilles. Étant donné que ce type de PET est un produit homogène, il n’a pas été subdivisé en différents types de produits.

2.2.   Produit similaire

(14)

L’enquête a montré que le PET produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union, d’une part, et le PET produit et vendu sur les marchés domestiques de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, et exporté vers l’Union, d’autre part, présentaient essentiellement les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et avaient les mêmes applications de base. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

(15)

Compte tenu des fluctuations considérables du coût des matières premières et des prix sur le marché du PET, il a été jugé utile d’utiliser des données trimestrielles pour l’établissement de la valeur normale et du prix à l’exportation. Cette méthode n’a cependant pas pu être appliquée à l’Iran car l’unique producteur iranien n’était pas en mesure de communiquer des données trimestrielles complètes sur les coûts.

3.1.   Iran

3.1.1.   Valeur normale

(16)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur iranien étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur iranien ont été considérées comme suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.

(17)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché iranien, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête.

(18)

Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait, au plus, 80 % du volume total des ventes du produit similaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel calculé en tant que moyenne pondérée des ventes bénéficiaires.

3.1.2.   Prix à l’exportation

(19)

Étant donné que les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire d’une entreprise liée située en Iran, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix facturés par cette société à des clients indépendants dans l’Union.

3.1.3.   Comparaison

(20)

La valeur normale et le prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ont été comparés au niveau départ usine.

(21)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À partir de là, des ajustements tenant compte des différences au stade commercial, des coûts de transport, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit et d’autres facteurs (frais bancaires) ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(22)

L’entreprise a demandé un ajustement pour les différences au stade commercial en raison des modèles de vente différents entre ses clients sur le marché intérieur et ses clients sur le marché de l’UE. Cet ajustement a été accordé dans la mesure où l’entreprise a pu apporter des éléments de preuve.

(23)

Le producteur-exportateur iranien a introduit en outre une demande particulière concernant l’impact allégué des sanctions internationales contre l’Iran. L’entreprise a fait valoir que compte tenu des sanctions, certains grands consommateurs de PET établis aux États-Unis, comme Coca-Cola et Pepsi, n’étaient pas autorisés à acheter du PET auprès de l’Iran et ne pouvaient donc pas émettre de certificats de qualité pour les PET originaires d’Iran. Cela aurait également un effet sur les autres clients européens qui réclament des prix plus bas pour le PET non certifié par Coca-cola ou Pepsi. Cependant, le producteur-exportateur iranien n’a pas été en mesure de quantifier l’effet présumé des sanctions en apportant des éléments de preuve. Enfin, l’entreprise a rencontré des problèmes similaires sur le marché intérieur où les titulaires locaux d’une licence Coca-cola et Pepsi n’étaient pas autorisés à s’approvisionner auprès de producteurs de PET iraniens et devaient importer le produit d’autres pays. En conséquence, les sanctions devraient également exercer une pression à la baisse sur les prix intérieurs et il n’y a donc pas de différence apparente aux fins de la comparaison de prix. Il a donc été conclu qu’il n’y avait pas de raison d’effectuer un ajustement pour tenir compte de l’impact des sanctions sur l’Iran.

3.1.4.   Marge de dumping

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de l’unique producteur iranien a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(25)

Sur la base des informations résultant de la plainte ou communiquées par le producteur-exportateur iranien ayant coopéré, il n’y a pas d’autres producteurs connus du produit concerné en Iran. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale à établir pour l’Iran devrait être égale à la marge de dumping établie pour l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré.

(26)

La marge de dumping provisoire pour l’Iran, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élève à 28,6 %.

3.2.   Pakistan

3.2.1.   Valeur normale

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur pakistanais étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur pakistanais ont été considérées comme suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.

(28)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché pakistanais, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête.

(29)

Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée en tant que moyenne pondérée de tous les prix de vente du produit similaire sur le marché intérieur.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(30)

L’unique producteur-exportateur au Pakistan a exporté le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union. Les prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par les clients indépendants pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(31)

La valeur normale et le prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ont été comparés au niveau départ usine.

(32)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À partir de là, des ajustements tenant compte de différences au niveau des frais à l’importation, des remises et rabais, des coûts de transport, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit, des coûts après-vente (assistance technique et services), des commissions, et d’autres facteurs (frais bancaires) ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

3.2.4.   Marge de dumping

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de l’unique producteur pakistanais a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(34)

La marge de dumping provisoire pour l’unique producteur-exportateur pakistanais, Novatex Limited, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, est égale à 1,5 %, soit en dessous du niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(35)

En l’absence d’autres producteurs du produit concerné au Pakistan, il n’y a pas lieu d’imposer de mesures provisoires.

3.3.   Émirats arabes unis

3.3.1.   Valeur normale

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur des Émirats arabes unis étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur des Émirats ont été suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.

(37)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché des Émirats, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête.

(38)

Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait, au plus, 80 % du volume total des ventes du produit similaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en tant que moyenne pondérée des ventes bénéficiaires.

3.3.2.   Prix à l’exportation

(39)

L’unique producteur-exportateur aux Émirats arabes unis a exporté le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union. Les prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.3.   Comparaison

(40)

La valeur normale et les prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ont été comparés au niveau départ usine.

(41)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit ainsi que des commissions.

3.3.4.   Marge de dumping

(42)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de l’unique producteur des Émirats a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(43)

Sur la base des informations résultant de la plainte ou communiquées par le producteur-exportateur des Émirats ayant coopéré, il n’y a pas d’autres producteurs connus du produit concerné dans les Émirats. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale à établir pour les Émirats arabes unis devrait être égale à la marge de dumping établie pour l’unique producteur-exportateur des Émirats ayant coopéré.

(44)

La marge de dumping provisoire pour les Émirats, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élève à 6,6 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(45)

Au cours de la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par 17 producteurs dans l’Union. Leur production (établie sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l’Union, sur la base des données figurant dans la plainte) est donc considérée comme constituant la production de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(46)

Sur ces 17 producteurs, 12 ont coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces 12 producteurs représentent une proportion majeure (en l’occurrence plus de 80 %) de la production totale du produit similaire dans l’Union. En conséquence, les 12 producteurs ayant coopéré constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après l’«industrie de l’Union». Les producteurs de l’Union restants sont dénommés ci-après «les autres producteurs de l’Union». Ces derniers n’ont pas soutenu activement la plainte, mais ne s’y sont pas non plus opposés.

(47)

Il est constaté que le marché de l’Union pour le PET se caractérise par un nombre de producteurs relativement élevé, appartenant en général à de grands groupes dont le siège se situe en dehors de l’Union. Le marché est engagé dans un processus de concentration et a connu récemment une série d’acquisitions et de fermetures. Par exemple, depuis 2009, les usines de production de PET Tergal Fibers (France), Invista (Allemagne) et Artenius (Royaume-Uni) ont fermé tandis qu’Indorama a repris les anciennes usines Eastman au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

(48)

Comme indiqué plus haut au considérant 6, un échantillon de cinq producteurs individuels a été sélectionné, représentant 65 % des ventes de tous les producteurs de l’Union ayant coopéré. Une entreprise n’était pas en mesure de fournir toutes les données demandées, si bien que l’échantillon a dû être réduit à quatre entreprises, représentant 47 % des ventes de tous les producteurs ayant coopéré.

4.2.   Consommation de l’Union

(49)

La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, des informations sur les volumes des importations sur le marché de l’Union obtenues auprès d’Eurostat et, en ce qui concerne les autres producteurs de l’Union, sur la base d’estimations fondées sur la plainte.

(50)

La consommation du produit concerné dans l’Union a progressé de 11 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, la demande apparente a augmenté de 8 % en 2007, puis fléchi légèrement entre 2007 et 2008 (de 2 points de pourcentage) avant de regagner 5 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête.

Tableau 1

 

2006

2007

2008

PE

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

2 709 400

2 936 279

2 868 775

2 996 698

Indice (2006 = 100)

100

108

106

111

Source: réponses au questionnaire, Eurostat et plainte.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

a)   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(51)

La Commission a examiné si les importations de PET originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(52)

Étant donné que la marge de dumping constatée pour le Pakistan est à un niveau de minimis, il est considéré que l’effet des importations concernées ne peut pas être évalué en même temps que les importations en dumping en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis.

(53)

S’agissant des effets des importations originaires des États arabes unis et de l’Iran, l’enquête a montré que les marges de dumping se situaient au-dessus du seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations en dumping en provenance de ces deux pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(54)

S’agissant des conditions de la concurrence entre les importations en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis et le produit similaire, l’enquête a révélé que les producteurs de ces pays utilisaient les mêmes canaux de distribution et vendaient à des catégories similaires de clients. En outre, l’enquête a montré que les importations à partir de ces deux pays connaissaient une tendance à la hausse au cours de la période considérée.

(55)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de l’Iran et des Émirats doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

b)   Volume des importations concernées

(56)

Le volume des importations en dumping du produit concerné dans l’UE a été quasiment multiplié par 20 entre 2006 et la période d’enquête pour atteindre 212 198 tonnes au cours de la période d’enquête. Plus précisément, les importations en provenance des Émirats et de l’Iran ont quasiment triplé entre 2006 et 2007, puis encore quadruplé entre 2007 et 2008, et quasiment doublé entre 2008 et la période d’enquête.

Tableau 2

 

2006

2007

2008

PE

Volume des importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran (en tonnes)

11 752

33 812

133 389

212 198

Indice (2006 = 100)

100

288

1 135

1 806

Part de marché des importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran

0,4 %

1,2 %

4,6 %

7,1 %

Source: Eurostat.

c)   Part de marché des importations concernées

(57)

La part de marché détenue par les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran s’est établie à 0,4 % en 2006 et a affiché une hausse continue de près de 7 points de pourcentage tout au long de la période considérée. Plus précisément, elle a progressé de 0,8 point de pourcentage entre 2006 et 2007, puis à nouveau de 3,4 points de pourcentage entre 2007 et 2008 et de 2,5 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran était de 7,1 %.

(58)

Il est constaté que les Émirats n’ont fait leur apparition sur le marché qu’en 2007 mais qu’ils ont réussi à obtenir rapidement une part de marché substantielle.

d)   Prix

i)   Évolution des prix

(59)

Le prix moyen à l’importation a baissé de 15 % au cours de la période considérée, le recul le plus marqué ayant eu lieu entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, le prix moyen a reculé de 1 % en 2007, d’un nouveau point de pourcentage en 2008 avant de chuter 13 points de pourcentage au cours de la période d’enquête.

Tableau 3

 

2006

2007

2008

PE

Prix des importations en provenance des Émirats et de l’Iran (EUR/tonne)

1 033

1 023

1 010

874

Indice

100

99

98

85

Source: Eurostat.

ii)   Sous-cotation des prix

(60)

Étant donné que les prix et les coûts du produit concerné étaient soumis à des fluctuations considérables au cours de la période d’enquête, les prix de vente et les coûts ont été collectés par trimestre et le calcul de la sous-cotation et de la vente sous la valeur a été effectué sur une base trimestrielle.

(61)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par l’industrie de l’Union à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés des importations en provenance des Émirats et de l’Iran facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des droits de douane et des différences de stade commercial.

(62)

La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire des Émirats a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur de 3,9 % au prix de l’industrie communautaire. Les produits faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Iran ont été vendus dans l’Union à un prix inférieur de 3,2 % au prix de l’industrie de l’Union. La marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les deux pays s’élève à 3,8 % au cours de la période d’enquête.

4.4.   Situation de l’industrie de l’Union

(63)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(64)

Comme précisé plus haut, il a fallu recourir à l’échantillonnage en raison du grand nombre de producteurs dans l’Union. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux ci-après:

les facteurs macroéconomiques (production, capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, prix unitaires moyens et ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de la production totale de l’Union, sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré à l’enquête. Pour les autres producteurs de l’Union, une estimation sur la base des données figurant dans la plainte a été effectuée;

l’analyse des facteurs microéconomiques (stocks, salaires, rentabilité, retour sur investissement, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée pour les producteurs de l’Union de l’échantillon sur la base des informations qu’ils ont données.

4.5.   Facteurs macroéconomiques

a)   Production

(65)

La production de l’Union a chuté de 4 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, elle a augmenté de 5 % en 2007 pour atteindre environ 2 570 000 tonnes mais a chuté brutalement de 10 points de pourcentage entre 2007 et 2008, pour remonter ensuite légèrement, de 1 point de pourcentage, entre 2008 et la période d’enquête, atteignant environ 2 300 000 tonnes.

Tableau 4

 

2006

2007

2008

PE

Production (tonnes)

2 439 838

2 570 198

2 327 169

2 338 577

Indice (2006 = 100)

100

105

95

96

Source: Réponses au questionnaire et plainte.

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(66)

La capacité de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Plus précisément, elle a augmenté de 1 % en 2007, puis de 5 points de pourcentage en 2008 et encore de 9 points lors de la période d’enquête.

Tableau 5

 

2006

2007

2008

PE

Capacités de production (tonnes)

2 954 089

2 971 034

3 118 060

3 385 738

Indice (2006 = 100)

100

101

106

115

Utilisation des capacités

83 %

87 %

75 %

69 %

Indice (2006 = 100)

100

105

90

84

Source: Réponses au questionnaire et plainte.

(67)

Le taux d’utilisation des capacités, de 83 % en 2006, est passé à 87 % en 2007 avant de retomber à 75 % en 2008 et à seulement 69 % au cours de la période d’enquête. La chute de ce taux en 2008 et pendant la période d’enquête reflète la baisse de la production et l’augmentation des capacités de production au cours de cette période.

c)   Volume des ventes

(68)

Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’UE a fléchi légèrement au cours de la période considérée. Les ventes ont progressé de 5 % en 2007, mais ont diminué légèrement l’année suivante, passant en dessous du niveau de 2006; pendant la période d’enquête, elles se situaient autour de 2 100 000 tonnes, soit 3 % de moins qu’en 2006. Compte tenu du volume limité des stocks, l’évolution des ventes reflète de près celle de la production.

Tableau 6

 

2006

2007

2008

PE

Ventes de l’UE (tonnes)

2 202 265

2 318 567

2 171 203

2 133 787

Indice (2006 = 100)

100

105

99

97

Source: Réponses au questionnaire et plainte.

d)   Part de marché

(69)

Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont perdu 10 points de pourcentage sur leur part de marché, qui est passée de 85 % en 2006 à 75 % au cours de la période d’enquête. Ce recul s’explique par le fait que, malgré une augmentation de la consommation, les ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de 3 % au cours de la période considérée. Cette tendance à la baisse a également été constatée pour les producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon.

Tableau 7

 

2006

2007

2008

PE

Part de marché des producteurs de l’Union

84,9 %

83,2 %

79,8 %

75,1 %

Indice (2006 = 100)

100

98

94

88

Source: réponses au questionnaire, plainte et Eurostat.

e)   Croissance

(70)

Entre 2006 et la période d’enquête, alors que la consommation de l’Union a progressé de 11 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union s’est accru seulement de 3 % et sa part de marché a diminué de 10 points de pourcentage. Par ailleurs, la part de marché des importations en dumping est passée de 0,4 % à 7,1 % au cours de la même période. Il en ressort que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de la moindre croissance du marché.

f)   Emploi

(71)

Le niveau de l’emploi des producteurs de l’Union a chuté de 15 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a reculé brutalement de 13 %, passant de 2 400 en 2006 à 2 100 en 2007, puis s’est stabilisé à ce niveau en 2008 et pendant la période d’enquête. Le déclin de 2007 reflète les efforts de restructuration d’un certain nombre de producteurs de l’UE.

Tableau 8

 

2006

2007

2008

PE

Emploi (personnes)

2 410

2 100

2 060

2 057

Indice (2006 = 100)

100

87

85

85

Source: Réponses au questionnaire et plainte.

g)   Productivité

(72)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Cette progression reflète le fait que la production a diminué plus lentement que le niveau de l’emploi et traduit un gain d’efficacité chez les producteurs de l’Union. Cela est particulièrement visible en 2007, lorsque la production a augmenté alors que le niveau de l’emploi était en baisse; la productivité était alors de 21 % supérieure au niveau de 2006.

Tableau 9

 

2006

2007

2008

PE

Productivité (tonnes par personne occupée)

1 013

1 224

1 130

1 137

Indice (2006 = 100)

100

121

112

112

Source: Réponses au questionnaire et plainte.

h)   Facteurs affectant les prix de vente

(73)

Les prix de ventes annuels moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union à des clients indépendants sont restés stables entre 2006 et 2008, atteignant environ 1 100 EUR par tonne. Au cours de la période d’enquête, le prix de vente annuel moyen a diminué de 12 %, équivalant à 977 EUR par tonne. Le prix de vente annuel moyen ne reflète pas les fluctuations mensuelles ou mêmes journalières du PET sur le marché européen (et mondial), mais il est considéré comme suffisant pour indiquer la tendance au cours de la période considérée. Les prix de vente du PET suivent normalement les tendances des prix de ses matières premières (principalement PTA et MEG) car celles-ci constituent jusqu’à 80 % du coût total du PET.

Tableau 10

 

2006

2007

2008

PE

Prix unitaire sur le marché de l’UE (EUR/tonne)

1 110

1 105

1 111

977

Indice (2006 = 100)

100

100

100

88

Source: Réponses au questionnaire et plainte.

(74)

Comme indiqué ci-dessus, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont fait l’objet d’une sous-cotation par les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran.

i)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(75)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance des Émirats et de l’Iran, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable. Il importe de rappeler que des mesures antidumping sont appliquées depuis 2000 aux importations de PET en provenance de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan, de la Thaïlande et, depuis 2004, de la République populaire de Chine. Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché et enregistré des pertes plus importantes, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures ne peut être constaté et il est considéré que la production de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

4.6.   Facteurs microéconomiques

a)   Stocks

(76)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’échantillon a reculé de 22 % entre 2006 et la période d’enquête. Les stocks représentent moins de 5 % de la production annuelle et la pertinence de cet indicateur pour l’analyse du préjudice est donc limitée.

Tableau 11

Échantillon

2006

2007

2008

PE

Stocks de fermeture (tonnes)

61 374

57 920

46 951

47 582

Indice (2006 = 100)

100

94

77

78

Source: réponses au questionnaire.

b)   Salaires

(77)

Les coûts annuels de la main-d’œuvre ont augmenté de 11 % entre 2006 et 2007 avant de reculer de 2 points de pourcentage entre 2007 et 2008 et à nouveau de 9 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête, pour retrouver le même niveau qu’en 2006. Dans l’ensemble, les coûts de la main-d’œuvre sont restés stables.

Tableau 12

Échantillon

2006

2007

2008

PE

Coût annuel de la main-d’œuvre (EUR)

27 671 771

30 818 299

30 077 380

27 723 396

Indice (2006 = 100)

100

111

109

100

Source: réponses au questionnaire.

c)   Rentabilité et rendement des investissements

(78)

Durant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l’échantillon auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est restée négative, reculant même de – 6,9 % à – 7,5 %. Plus précisément, la situation concernant la rentabilité des producteurs de l’échantillon s’est améliorée en 2007, les pertes nettes ne représentant alors que – 1,5 % des ventes nettes, mais les pertes se sont creusées considérablement en 2008 jusqu’à – 9,3 %. La situation s’est légèrement améliorée au cours de la période d’enquête.

Tableau 13

Échantillon

2006

2007

2008

PE

Rentabilité des ventes de l’UE ( % des ventes nettes)

–6,9 %

–1,5 %

–9,3 %

–7,5 %

Indice 2006 = – 100

– 100

–22

– 134

– 108

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

–9,6 %

–3,1 %

–16,8 %

–12,3 %

Indice 2006 = – 100

– 100

–32

– 175

– 127

Source: réponses au questionnaire.

(79)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité: il est passé de – 9,6 % en 2006 à – 3,1 % en 2007. Il a diminué en 2008, reculant à – 16,8 %, et a également accusé une baisse durant la période d’enquête, passant à – 12,3 %. Globalement, le rendement des investissements est resté négatif et a baissé de 2,7 points de pourcentage sur la période considérée.

d)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(80)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation, négatifs en 2006 avec – 18,5 millions EUR en 2006. Ils se sont nettement améliorés en 2007, avec un résultat positif de 19,5 millions EUR mais ont chuté massivement en 2008 (– 42 millions EUR) pour atteindre le résultat négatif de – 11 millions EUR au cours de la période d’enquête. Globalement, les flux de liquidités se sont améliorés au cours de la période considérée, même s’ils sont restés négatifs.

(81)

Rien n’indique que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs sont intégrés dans de grands groupes.

Tableau 14

Échantillon

2006

2007

2008

PE

Flux de liquidités (EUR)

–18 453 130

19 478 426

–42 321 103

–11 038 129

Indice (2006 = 100)

– 100

206

– 229

–60

Source: réponses au questionnaire.

e)   Investissements

(82)

Les investissements annuels réalisés par les entreprises de l’échantillon pour la production du produit similaire ont baissé de 34 % entre 2006 et 2007 et à nouveau de 59 points de pourcentage entre 2007 et 2008; ils ont ensuite légèrement diminué au cours de la période d’enquête par rapport à 2008. Globalement, les investissements ont reculé de 96 % au cours de la période considérée. Cette forte chute des investissements s’explique en partie par le fait que de nouvelles lignes de production ont été achetées en 2006 et 2007 afin d’augmenter les capacités.

Tableau 15

Échantillon

2006

2007

2008

PE

Investissements nets (EUR)

98 398 284

64 607 801

6 537 577

4 298 208

Indice (2006 = 100)

100

66

7

4

Source: réponses au questionnaire.

4.7.   Conclusion relative au préjudice

(83)

L’analyse des données macroéconomiques indique que les producteurs de l’Union ont diminué leur production et leurs ventes au cours de la période considérée. Bien que non alarmante en soi, cette baisse doit être placée dans le contexte d’une croissance de la demande entre 2006 et la période d’enquête. Cela s’est traduit par une érosion de 10 points de pourcentage de la part de marché des producteurs de l’Union, qui est passée à 75 %.

(84)

Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques pertinents indiquent une nette détérioration de la situation économique des producteurs européens de l’échantillon. La rentabilité et le rendement des investissements sont restés négatifs et ils ont globalement continué à baisser entre 2006 et la période d’enquête. Les flux de liquidités sont également restés négatifs pendant la période d’enquête, malgré une évolution globale positive.

(85)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(86)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice d’une ampleur telle qu’il peut être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que ceux liés aux importations en dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en dumping.

5.2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(87)

Entre 2006 et la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné originaire des Émirats et de l’Iran a quasiment été multiplié par 20, passant à 212 200 tonnes, et leur part de marché a progressé de près de 7 points de pourcentage (de 0,4 % à 7,1 %). Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu 10 points de pourcentage sur sa part de marché (de 84,9 % à 75,1 %). Le prix moyen de ces importations a reculé entre 2006 et la période d’enquête et est resté en dessous du prix moyen pratiqué par les producteurs de l’Union.

(88)

Comme indiqué au considérant 61 ci-dessus, la sous-cotation des prix des importations en dumping était de 3,9 % pour les Émirats et de 3,2 % pour l’Iran. Bien qu’inférieure à 4 %, la sous-cotation des prix ne peut pas être considérée comme insignifiante étant donné que le PET est un produit de base et que la concurrence intervient essentiellement au niveau du prix.

(89)

L'exportateur iranien a fait valoir que les importations de PET en provenance de l'Iran n'avaient pas pu causer un préjudice important à l'industrie de l'Union étant donné que ces niveaux d'importations ne dépassaient que très légèrement le seuil de minimis pour les importations. Toutefois, au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de l'Iran, qui correspondaient à une part de marché de 1,9 %, dépassaient le seuil de minimis spécifié dans le règlement de base. En outre, les prix iraniens à l'importation étaient inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Sur la base de ce qui précède, l'argument soulevé par l'exportateur iranien est rejeté.

(90)

Eu égard au fait que les prix des importations en provenance des Émirats et de l’Iran étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, il est considéré que ces importations en dumping ont exercé une pression à la baisse sur les prix, empêchant l’industrie de l’Union de maintenir ses prix de vente à un niveau qui aurait permis de couvrir les coûts et de réaliser des bénéfices. Il existe donc un lien de causalité manifeste entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.3.   Effet d’autres facteurs

5.3.1.   Exportations de l’industrie de l’Union

(91)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice éventuel était dû au faible volume des exportations des producteurs de l’Union. Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des exportations de l’industrie de l’Union a progressé de 11 % au cours de la période considérée. Le niveau des prix à l’exportation pour la même période a baissé de 10 %, si bien que la valeur des ventes à l’exportation est restée stable au cours de la période considérée. En conséquence, rien n’indique que les résultats des exportations aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

Tableau 16

Industrie de l’Union

2006

2007

2008

PE

Ventes à l’exportation (tonnes)

25 677

24 103

23 414

28 504

Indice (2006 = 100)

100

94

91

111

Ventes à l’exportation (EUR)

28 473 679

27 176 204

25 109 209

28 564 676

Indice (2006 = 100)

100

95

88

100

Prix des exportations (EUR/tonne)

1 109

1 128

1 072

1 002

Source: réponses au questionnaire.

(92)

Une autre partie intéressée a fait valoir que les prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union étaient artificiellement élevés. Selon cette partie, la preuve en est que les prix sur le marché de l'UE sont restés stables alors que les prix des ventes à l'exportation ont chuté. L'enquête a toutefois montré que les prix de vente annuels moyens de l'industrie de l'Union sur le marché de l'UE ont diminué de 12 % sur la période considérée, parallèlement à la baisse des prix à l'exportation sur la même période. Cet argument est donc rejeté.

5.3.2.   Importations en provenance de pays tiers

a)   Pakistan

(93)

Sur la base du constat selon lequel les importations en provenance du Pakistan ne faisaient pas l’objet d’un dumping, il est nécessaire d’examiner si elles ont quand même contribué au préjudice subi par les producteurs de l’Union. Le volume des importations en provenance du Pakistan a doublé sur la période considérée. Plus précisément, les importations ont régressé de 25 % entre 2006 et 2007 mais ont ensuite fait un bond de 117 points de pourcentage, entre 2007 et 2008 et progressé encore de 16 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête, pour atteindre 92 000 tonnes. La part de marché correspondante représentée par ces importations, qui atteignait 1,6 % en 2006, s’élevait à 3,1 % pendant la période d’enquête.

Tableau 17

 

2006

2007

2008

PE

Volume des importations en provenance du Pakistan (tonnes)

44 187

33 255

84 859

92 004

Indice (2006 = 100)

100

75

192

208

Part de marché des importations en provenance du Pakistan

1,6 %

1,1 %

3,0 %

3,1 %

Prix des importations (EUR/tonne)

1 030

1 022

1 023

900

Source: Eurostat.

(94)

Le prix moyen des importations en provenance du Pakistan est resté en général inférieur au prix moyen des producteurs de l’Union. Cependant, l’analyse détaillée des informations sur les prix communiquées par l’exportateur pakistanais ayant coopéré a montré que la sous-cotation des prix est inférieure à 1,5 %, soit moins de la moitié de la sous-cotation constatée pour les importations en dumping en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis. En conséquence, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance du Pakistan aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne, mais leur contribution n’était que limitée et n’aurait pas pu rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par industrie de l’Union.

b)   République de Corée

(95)

La République de Corée est soumise à des droits antidumping depuis 2000. Cependant, deux sociétés coréennes sont soumises à un taux zéro et l’enquête a établi que les importations en provenance de la République de Corée restaient à un niveau élevé et avaient augmenté considérablement au cours de la période considérée. Les importations en provenance de la Corée ont progressé de près de 150 % entre 2006 et la période d’enquête et leur part de marché correspondante est passée de 3,5 % en 2006 à 7,7 % durant la période d’enquête.

Tableau 18

 

2006

2007

2008

PE

Volume des importations en provenance de la Corée du Sud (tonnes)

94 023

130 994

177 341

231 107

Indice (2006 = 100)

100

139

189

246

Part de marché des importations en provenance de la Corée du Sud

3,5 %

4,5 %

6,2 %

7,7 %

Prix des importations (EUR/tonne)

1 084

1 071

1 063

914

Source: Eurostat.

(96)

Le prix moyen des importations en provenance de la Corée est resté en général légèrement inférieur au prix moyen des producteurs de l’Union. Cependant, les prix coréens étaient plus élevés que les prix moyens des Émirats arabes unis et de l’Iran, et également supérieurs aux prix moyens du Pakistan. En conséquence, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance de la République de Corée aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne, mais leur contribution n’était que limitée et n’aurait pas pu rompre le lien de causalité établi en ce qui concerne les importations en dumping en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran.

(97)

L'exportateur iranien a affirmé que l'augmentation des importations en provenance de l'Iran était entièrement imputable au recul des importations en provenance de la Corée du Sud et n'a donc pas porté préjudice aux producteurs européens. Les données d'Eurostat montrent toutefois que sur la période considérée, les volumes d'importation en provenance des deux pays ont augmenté régulièrement en parallèle. Il ne peut donc pas être conclu que les importations en provenance de l'Iran se soient simplement substituées aux importations en provenance de la Corée du Sud.

c)   Autres pays

(98)

Les importations en provenance d’autres pays, avaient, en moyenne, un prix beaucoup plus élevé que les prix de vente moyens des producteurs de l’Union. En outre, ces importations ont perdu des parts de marché au cours de la période considérée. Par conséquent, elles ne sont pas non plus considérées comme une source de préjudice potentielle pour l’industrie de l’Union.

Tableau 19

 

2006

2007

2008

PE

Volume des importations en provenance d’autres pays (tonnes)

259 438

296 418

185 286

210 772

Indice (2006 = 100)

100

114

71

81

Part de marché des importations en provenance d’autres pays

9,6 %

10,1 %

6,5 %

7,0 %

Prix des importations (EUR/tonne)

1 176

1 144

1 194

1 043

Source: Eurostat.

5.3.3.   Concurrence des producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré à l’enquête

(99)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait dû à la concurrence de producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré à l’enquête. Cinq producteurs de l’Union n’ont pas coopéré. L’un d’entre eux a déjà arrêté sa production au cours de la période d’enquête et deux autres l’ont fait peu après. Le volume des ventes des producteurs n’ayant pas coopéré a été estimé sur la base des informations figurant dans la plainte. Sur la base des informations disponibles, il apparaît que ces producteurs ont connu, au cours de la période considérée, une érosion de leur part de marché, qui est passée de 20,5 % en 2006 à 16 % au cours de la période d’enquête. L’enquête n’a établi aucune preuve selon laquelle le comportement de ces producteurs ait rompu le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice constaté pour l’industrie de l’Union.

Tableau 20

Producteurs de l’UE n’ayant pas coopéré

2006

2007

2008

PE

Ventes de l’UE (tonnes)

554 329

493 363

356 581

478 282

Indice (2006 = 100)

100

89

64

86

Part de marché

20,5 %

16,8 %

12,4 %

16,0 %

Source: Eurostat.

5.3.4.   Récession économique

(100)

En raison de la crise financière et économique de 2008, la croissance du marché a été plus lente que prévue et qu’à l’habitude, par rapport au début des années 2000 où des taux de croissance annuels d’environ 10 % étaient observés. La demande de PET s’est contractée pour la première fois en 2008. Cela a eu manifestement des répercussions sur la performance globale de l’industrie de l’Union.

(101)

Cependant, l’effet négatif de la récession économique et de la contraction de la demande a été exacerbé par la progression des importations en dumping en provenance de l’Iran et des Émirats, à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Même si le ralentissement économique pouvait donc être considéré comme contribuant au préjudice depuis le dernier trimestre de 2008, cela ne peut en aucun cas réduire les effets préjudiciables des importations en dumping à bas prix sur le marché de l’UE pour l’ensemble de la période considérée. Même lorsque les ventes fléchissent, l’industrie de l’Union devrait être capable de maintenir un niveau de prix acceptable et donc de limiter les effets négatifs d’un ralentissement de la croissance de la consommation, mais seulement en l’absence de concurrence déloyale de la part d’importations en dumping à des prix très bas.

(102)

En outre, la récession économique n’a eu aucun effet sur le préjudice subi et déjà observé au dernier trimestre de 2008.

(103)

En conséquence, la récession économique doit être considérée comme un élément contribuant au préjudice subi par l’industrie de l’union seulement à partir du dernier trimestre de 2008; compte tenu de son caractère global, elle ne saurait être considérée comme une cause possible de rupture du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran.

5.3.5.   Situation géographique

(104)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’union serait causé en premier lieu par la situation géographique défavorable au moins de certains producteurs de l’Union (à savoir loin des ports, ce qui occasionne des coûts de transports supplémentaires pour les matières premières ainsi que pour le produit final).

(105)

En ce qui concerne l’argument ci-dessus, il est reconnu que le fait d’être situé à un endroit non accessible par des moyens de transport relativement bon marché présente certains inconvénients pour ce qui est du coût de la livraison des matières premières aux fournisseurs, mais aussi du produit final aux clients. Toutefois, l’enquête et les données vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon (dont deux sont situés à proximité d’un port et deux, plus à l’intérieur des terres) ne montraient pas de corrélation significative entre la situation géographique et la performance économique des producteurs de l’Union. En fait, le préjudice constaté concernait également les producteurs situés près d’un port.

(106)

En conséquence, il est conclu que la situation géographique n’a pas contribué de façon significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.3.6.   Intégration verticale

(107)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait dû au fait que de nombreux producteurs de l’Union ne sont pas intégrés verticalement (pour ce qui est de la production de PTA) et auraient ainsi un net désavantage au niveau des coûts par rapport aux exportateurs intégrés. Les données vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ne montraient aucune corrélation significative entre l’intégration verticale de la production de PTA et la performance économique des producteurs de l’Union.

(108)

En conséquence, il est conclu que l’absence d’intégration verticale de la production de PTA n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(109)

La simultanéité entre, d’une part, la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des Émirats et de l’Iran, l’augmentation des parts de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d’autre part, la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, permet de conclure que les importations en dumping sont la cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(110)

D’autres facteurs ont été analysés mais n’ont pas pu être considérés comme une cause possible de rupture du lien de causalité entre les effets des importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En ce qui concerne le Pakistan, étant donné que la sous-cotation est très faible, il est considéré que les importations en provenance de ce pays n’ont pas contribué de manière significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de la Corée peuvent avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, mais compte tenu de la faible différence de prix entre ces importations et les prix sur le marché de l’Union, il est considéré qu’elles ne rompent pas le lien de causalité établi avec les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran. Compte tenu de l’érosion de leur part de marché et de leur niveau de prix élevé, il n’y a aucune preuve que les importations en provenance d’autres pays tiers aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, aucun autre facteur connu, à savoir les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la concurrence des autres producteurs de l’Union, la récession économique, la situation géographique et l’absence d’intégration verticale, n’a contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union dans des proportions susceptibles de rompre le lien de causalité.

(111)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu que les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(112)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

(113)

La Commission a envoyé un questionnaire aux importateurs indépendants, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs et à leurs associations. Au total, plus de 50 questionnaires ont été envoyés, mais 13 réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé. En outre, 22 utilisateurs se sont fait connaître à un stade ultérieur de la procédure en signifiant, par lettre, leur opposition à toute éventuelle mesure.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union

(114)

L’institution de mesures sur les importations en provenance des Émirats et de l’Iran devrait éviter de nouvelles distorsions du marché ainsi que la pression exercée sur les prix et restaurer une concurrence loyale. Cela permettra en retour à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation grâce à la hausse des prix, d’augmenter ses ventes et de consolider sa part de marché.

(115)

En l’absence de mesures, les importations en provenance des Émirats et de l’Iran continueront probablement à augmenter à des prix bas, inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Dans ce cas, l’industrie de l’Union sera dans l’incapacité d’améliorer sa situation. Compte tenu de la mauvaise situation financière de l’industrie de l’Union, il faudra s’attendre à de nouvelles fermetures et, en conséquence, à des pertes d’emplois.

(116)

Il n’y a aucun élément qui permettrait de conclure que les intérêts des autres producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré activement au cours de l’enquête sont différents de ceux exposés par l’industrie de l’Union.

(117)

La société iranienne a fait valoir que l'institution de mesures n'aiderait pas l'industrie de l'Union car elle ne ferait que conduire à de nouveaux investissements dans d'autres pays exportateurs. Cet argument ne peut pas être accepté car il signifierait, en allant jusqu'au bout de la logique, que des mesures antidumping ne pourraient jamais être imposées sur des produits pour lesquels les investissements peuvent être transférés dans d'autres pays. Cela reviendrait à renoncer à la défense contre les pratiques commerciales déloyales juste à cause de l'éventualité d'une concurrence de la part d'autres pays tiers.

(118)

Cette même partie a affirmé qu'aucune mesure ne pouvait remédier à un désavantage compétitif structurel de l'industrie du PET dans l'Union par rapport celle de l'Asie et du Moyen-Orient. Cet argument n'est pas suffisamment étayé. Il est noté que certains producteurs de l'Union (inclus dans l'échantillon) intégrés verticalement connaissent également une situation financière difficile. En outre, il a été constaté que les producteurs-exportateurs pratiquaient un dumping même lorsqu'il y avait des avantages compétitifs potentiels (par exemple, un accès meilleur marché aux matières premières).

(119)

Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping serait clairement conforme à l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union

(120)

Comme indiqué ci-dessus, une méthode d’échantillonnage a été appliquée aux importateurs indépendants. Sur les deux sociétés incluses dans l’échantillon, un seul importateur (Global Services International, «G.S.I») a pleinement coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Les importations déclarées par l’agent ayant coopéré représentent une part significative des importations totales en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. Les commissions pour les importations de PET représentent la majeure partie des activités de G.S.I. Étant donné que l’agent travaille sur la base de commissions, l’institution de nouveaux droits ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses résultats car toute augmentation effective du prix à l’importation serait vraisemblablement à la charge des clients.

(121)

Aucun autre importateur n’a transmis d’informations pertinentes. Étant donné que les importations en provenance d’autres pays dans lesquels des mesures antidumping sont actuellement en vigueur n’ont pas été stoppées et qu’il est possible d’importer le produit concerné à partir de pays non visés par des mesures antidumping (p. ex. Oman, États-Unis, Brésil), il est considéré que les importateurs peuvent se tourner vers ces pays.

(122)

En conséquence, il est conclu à titre provisoire que l’institution de mesures provisoires n’aura pas d’effet négatif significatif sur l’intérêt des importateurs de l’UE.

6.3.   Intérêt des fournisseurs de matières premières dans l’Union

(123)

Trois fournisseurs de matières premières (deux de PTA et un de MEG) ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire dans le délai fixé. Le nombre de personnes occupées dans leurs installations européennes et participant à la production de PTA/MEG était d’environ 700.

(124)

Les producteurs de PTA ayant coopéré représentent environ 50 % des achats de PTA des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Les producteurs de PTA sont fortement dépendants de la situation des producteurs de PET qui constituent leurs principaux clients. Les bas prix du PET se traduisent par une baisse des prix du PTA et une réduction des marges bénéficiaires pour les producteurs de PTA. Il est noté qu’une enquête antidumping et antisubventions est en cours concernant les importations de PTA originaires de la Thaïlande, ce qui signifie que les producteurs de PTA de l’Union sont peut-être confrontés eux aussi à une concurrence déloyale de la part des importations à partir de la Thaïlande. En conséquence, il est considéré que l’institution de mesures sur les importations de PET en dumping bénéficierait aux producteurs de PTA.

(125)

Pour le fournisseur de MEG ayant coopéré, le MEG représente moins de 10 % de son chiffre d’affaires total. Il est noté que concernant le MEG, le PET n’est pas sa seule utilisation possible, ni même son utilisation principale, et que les producteurs de MEG sont moins dépendants de la situation de l’industrie du PET. Néanmoins, les difficultés de l’industrie du PET peuvent avoir un impact limité sur les fournisseurs de MEG, au moins à court ou à moyen terme.

(126)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à titre provisoire que l’institution de mesures sur les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran serait dans l’intérêt des fournisseurs de matières premières.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(127)

Le PET faisant l’objet de la présente procédure (à savoir avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, appelé «bottle grade» (type utilisé pour la fabrication de bouteilles) est utilisé principalement pour la fabrication de bouteilles d’eau et autres boissons. Son utilisation pour la production d’autres emballages (produits alimentaires solides ou détergents) et de feuilles se développe, mais reste relativement limitée. Les bouteilles en PET sont fabriquées en deux étapes: i) les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et ii) sont ensuite chauffées et transformées en bouteilles par soufflage. La fabrication de bouteilles peut être un processus intégré (une même société achète le PET, fabrique une préforme et transforme celle-ci en bouteille, par soufflage) ou se limiter à la deuxième étape (soufflage de la préforme en bouteille). Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux compte tenu de leur taille.

(128)

Les bouteilles en PET sont remplies d’eau et/ou d’autres boissons par les sociétés de mise en bouteille («embouteilleurs»). Les sociétés de mise en bouteille participent souvent à l’industrie du PET, soit par des opérations intégrées de mise en bouteille, soit par des contrats de travail à façon avec des transformateurs et/ou des fabricants de bouteilles pour lesquels elles négocient le prix du PET avec le producteur («soft tolling») ou achètent même le PET pour leurs propres bouteilles («hard tolling»).

(129)

Deux groupes d’utilisateurs peuvent donc être distingués:

les transformateurs et/ou fabricants de bouteille, qui achètent le PET directement auprès des producteurs, le transforment en préformes (ou bouteilles) et les vendent en vue du traitement (ou remplissage) en aval, et

les embouteilleurs, qui achètent le PET pour leurs fabricants de bouteilles/transformateurs en sous-traitance (hard tolling) ou négocient le prix auquel le transformateur sous-traitant et/ou fabricant de bouteille obtiendra le PET (soft tolling).

a)   Transformateurs

(130)

Les fabricants de préformes sont les principaux utilisateurs du PET «bottle grade». Quatre transformateurs, représentant 16 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête, ont pleinement coopéré à l’enquête (c’est-à-dire fourni des réponses complètes au questionnaire dans les délais fixés). Comme indiqué ci-dessus, un nombre important de transformateurs sont également intervenus plus tard dans la procédure en faisant part de leur opposition, mais n’ont fourni aucune donnée vérifiable concernant leur consommation. L’agent ayant coopéré a affirmé lors d’une audition que plus de 80 % des utilisateurs de l’UE étaient opposés aux mesures. Cette information n’a toutefois pas été suffisamment étayée et n’a pu être vérifiée.

(131)

Une association représentant les transformateurs européens de matières plastiques (EUPC) a déclaré au cours de l’audition avoir une position neutre dans cette affaire. Bien que certains de ses membres soient opposés à l’institution de mesures, le niveau actuel des prix du PET sur le marché européen n’est plus gérable pour les sociétés de recyclage du PET. Les sociétés de recyclage du PET (également représentées par la EUPC) seraient favorables à l’adoption de mesures. Cependant, à un stade ultérieur de l'enquête, l'association a changé d'avis et exprimé son opposition à l'institution de mesures. Elle a fait valoir que l'adoption de mesures occasionnerait des coûts excessifs à l'industrie européenne de transformation du plastique, qui comprend essentiellement des petites et moyennes entreprises (PME). L'association a affirmé que ces PME ne seraient pas en mesure d'absorber des prix du PET plus élevés, ce qui les obligerait à cesser leurs activités ou les inciterait à délocaliser en dehors de l'UE. Ces affirmations ne sont pas davantage étayées à ce stade.

(132)

Le nombre total de personnes occupées par les transformateurs ayant coopéré s’élève à 1 300 personnes. À ce chiffre s’ajouteraient les effectifs déclarés par les transformateurs intervenus à un stade ultérieur de la procédure, à savoir 6 000 personnes. L’agent d’importation et ses clients ont indiqué lors de l’audition un niveau d’emploi pour les transformateurs d’environ 20 000 personnes. Ces chiffres sur l’emploi doivent encore être vérifiés.

(133)

Sur la base des informations disponibles, le PET utilisé dans la production de préformes s’élève à 70-80 % du coût total de production pour les transformateurs. Il s’agit donc d’un élément critique des coûts pour ces sociétés. L’enquête a indiqué jusqu’à présent qu’en moyenne, les transformateurs ayant coopéré accusent déjà des pertes. Étant donné que la majorité des transformateurs sont des petites ou moyennes entreprises locales, elles pourraient n’avoir, à court et à moyen terme, que des possibilités limitées de répercuter une augmentation de leurs coûts, en particulier lorsque leurs clients (sociétés de mise en bouteille) sont plutôt des acteurs d’envergure en bien meilleure position pour négocier. Toutefois, les contrats (renégociés normalement chaque année) pour la vente des préformes et/ou des bouteilles incluent souvent un mécanisme d’adaptation aux variations des prix du PET.

(134)

Les transformateurs et l’agent d’importation ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures amènerait certains grands fabricants de préformes à transférer leurs lignes de production standardisées dans des pays voisins de l’UE. Comme les coûts de transport des préformes sur une distance limitée sont relativement faibles, cette tendance se dessine déjà aujourd’hui. Pourtant, pour le moment, des considérations comme la proximité du client ou la flexibilité des livraisons semblent compenser les avantages que les pays voisins peuvent offrir. Étant donné que le niveau proposé des mesures est modéré, il est considéré à titre provisoire que les avantages liés à la fabrication des préformes en dehors de l’UE ne devraient pas contrebalancer les inconvénients actuels. En outre, compte tenu des coûts de transport, la délocalisation ne devrait être envisageable que pour les sociétés dont les clients sont proches des frontières de l’UE, mais pas pour les transformateurs ayant des clients dans d’autres parties de l’UE.

(135)

Les transformateurs et l’agent d’importation ayant coopéré ont également fait valoir que des mesures ne pourraient apporter qu’une amélioration à court terme pour les producteurs de PET. Ils ont affirmé que la demande deviendrait insuffisante pour les producteurs de PET sur le marché de l’UE, à moyen ou à long terme, une fois que les fabricants de préformes auront quitté l’UE et que la chute des prix aura finalement obligé les producteurs de PET à fermer leurs installations ou à délocaliser leurs activités en dehors de l’UE. Compte tenu des considérations ci-dessus et étant donné qu’il est considéré à titre provisoire que les fabricants de préformes ne sont pas encore obligés, pour des raisons économiques, de s’installer en dehors de l’Europe, ce scénario est peu probable.

(136)

Il ne peut donc pas être exclu pour le moment que l’institution de mesures ait un impact significatif sur les coûts de production des transformateurs. Toutefois, compte tenu des incertitudes quant à la possibilité pour les fabricants de préformes et/ou de bouteilles de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients, l’impact sur la rentabilité des transformateurs et leur performance globale ne peut pas être clairement établi à ce stade.

b)   Embouteilleurs

(137)

Six sociétés de mise en bouteille, dont des succursales de Coca-cola Co., Nestlé Waters, Danone et Orangina, ont coopéré à l’enquête en soumettant des réponses complètes au questionnaire dans les délais fixés. Elles représentent environ 11 % de la consommation de PET dans l’Union au cours de la période d’enquête. Le format de l’information fournie ne permet pas d’identifier facilement le nombre des personnes occupées directement dans la production utilisant le PET. Ce nombre est estimé provisoirement à environ 6 000 personnes. Sur la base des estimations disponibles, il est estimé que l’industrie de la mise en bouteille occupe au total entre 40 000 et 60 000 personnes dans l’Union, qui participent directement à la production utilisant le PET.

(138)

Sur la base des informations disponibles, le coût du PET dans le coût total des embouteilleurs ayant coopéré varie entre 1 % et 14 %, en fonction du coût des autres composants utilisés dans la production de leurs produits respectifs. Les informations disponibles indiquent que le PET a tendance à être un élément de coût plus important pour les producteurs d’eau minérale (en particulier sans marque) que pour les sociétés de mise en bouteille de boissons non alcoolisées, pour qui il est parfois marginal. Les informations disponibles montrent que dans certains cas, le coût du PET peut représenter jusqu’à 20 % du prix final de l’eau minérale facturé au client. Il est estimé qu’en moyenne, le coût du PET peut constituer jusqu’à 10 % du coût total pour les sociétés de mise en bouteille.

(139)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’une augmentation des prix du PET à la suite de l’institution des mesures proposées n’aura qu’un effet limité (moins de 2 % d’augmentation des coûts) sur la situation globale des sociétés de mise en bouteille, même si, comme il est argumenté, celles-ci auraient des difficultés à répercuter l’augmentation sur les clients, ce qui semble en tout cas improbable, tout au moins à moyen terme.

6.5.   Pénurie de l’offre de PET

(140)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’institution de mesures entraînerait une pénurie de PET sur le marché de l’UE et que les producteurs de l’Union n’ont pas les capacités suffisantes pour répondre à la demande existante.

(141)

Il est noté à cet égard que les producteurs de l’Union ont opéré seulement à 69 % de leurs capacités au cours de la période d’enquête et ont suffisamment de capacités inutilisées pour remplacer les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran en cas de besoin. L’objectif du droit ne devrait toutefois pas être de décourager les importations, mais simplement de restaurer une concurrence loyale sur le marché. Qui plus est, d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles.

(142)

En outre, on s’attend à ce que l’industrie du recyclage du PET augmente la production si le prix du PET vierge dans l’UE est maintenu à un niveau raisonnable et ne recule pas en raison d’une concurrence déloyale.

6.6.   Autres arguments

(143)

L'exportateur iranien a allégué que l'institution de mesures contre le PET iranien aurait des conséquences négatives disproportionnées compte tenu du statut de pays en développement de l'Iran et du fait que les exportateurs iraniens sont déjà sérieusement désavantagés en raison des sanctions internationales. Il est de pratique constante pour la Commission de prendre des mesures antidumping aussi bien à l'encontre de pays en développement qu'envers des pays développés, dès lors que les exigences légales justifient une telle action. En outre, le fait que des sanctions soient en place contre l'Iran n'est pas un aspect pertinent au sens des règles antidumping en vigueur.

6.7.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(144)

Pour conclure, il est probable que l’institution de mesure sur les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran permette à l’industrie de l’Union, ainsi qu’aux autres producteurs de l’Union, d’améliorer leur situation grâce à un accroissement des volumes de ventes, des prix de vente et des parts de marché. Si certains effets négatifs peuvent apparaître sous la forme d’une augmentation des coûts pour les utilisateurs (principalement pour les transformateurs), ils seront probablement contrebalancés par les avantages attendus pour les producteurs et leurs fournisseurs.

(145)

La restauration d’une concurrence loyale et le maintien d’un niveau de prix raisonnable dans l’UE encouragera le recyclage du PET, et contribuera ainsi à la protection de l’environnement. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu, après analyse des avantages et des inconvénients, qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures dans le cas présent. La présente évaluation préliminaire pourrait devoir être révisée ultérieurement, après une vérification des réponses au questionnaire des utilisateurs et un examen plus approfondi.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(146)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(147)

Pour ce qui est des importations du produit concerné en provenance du Pakistan, aucun dumping n’a été constaté pour le moment, comme indiqué ci-dessus. En conséquence, aucune mesure provisoire ne devrait être instituée.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(148)

Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires des Émirats arabes unis et de l’Iran doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Afin de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(149)

L’Union a annoncé un bénéfice cible de 7,5 %, comme celui utilisé dans la procédure contre la République populaire de Chine. Toutefois, au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a jamais réalisé un tel profit (en fait, elle n’a jamais été rentable) et elle a reconnu de façon générale qu’elle fonctionnait habituellement sur des marges relativement basses. Le plus haut bénéfice réalisé par deux sociétés incluses dans l’échantillon pendant une année de la période considérée était de 3 %. Dans ces circonstances, un profit de 5 % est considéré provisoirement comme la cible la mieux appropriée.

(150)

Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union du produit similaire. Le prix non préjudiciable a été établi en déduisant la marge de profit effective du prix ex usine et en ajoutant au seuil de rentabilité ainsi calculé la marge bénéficiaire cible susmentionnée.

(151)

Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, les prix des matières premières et, par conséquent, les prix sur le marché de l’Union ont connu de fortes variations, il a été jugé approprié de calculer le niveau d’élimination du préjudice sur la base de données trimestrielles.

Pays

Niveau d’élimination du préjudice

Iran

17,0 %

Pakistan

15,2 %

Émirats arabes unis

18,5 %

7.2.   Mesures provisoires

(152)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations du produit concerné en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

(153)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le taux du droit proposé pour le produit concerné en provenance de l’Iran devrait être basé sur un niveau d’élimination du préjudice de 17 %. En outre, le taux du droit proposé pour le produit concerné originaire des Émirats arabes unis devrait être basé sur un dumping de 6,6 %. Aucune mesure provisoire ne devrait être imposée sur les importations du produit concerné originaire du Pakistan.

(154)

Il est précisé que l’enquête antisubvention a été réalisée parallèlement à l’enquête antidumping concernant les importations de PET en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis. Dans la mesure où, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation, il est jugé nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les taux de subvention et les marges de dumping résultent de la même situation.

(155)

S’agissant des systèmes de subventions constituant des subventions à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), les marges de dumping provisoires établies pour le producteur-exportateur iranien sont dues en partie à l’existence de subventions à l’exportation passibles de mesures compensatoires. Toutefois, étant donné que le même niveau d’élimination du préjudice est applicable à la fois dans l’enquête antidumping et dans l’enquête antisubventions, aucun droit antidumping provisoire n’est proposé contre l’Iran.

(156)

Comme précisé au considérant 15 ci-dessus, les coûts et les prix du PET sont soumis à des fluctuations considérables sur des périodes relativement courtes. Il est donc jugé approprié d’instituer des droits sous la forme de montants spécifiques par tonne. Ce montant résulte de l’application du taux de droit antidumping aux prix à l’exportation CAF utilisés pour le calcul de la marge de dumping.

(157)

Sur la base de ce qui précède et compte tenu des conclusions visées dans le règlement instituant un droit compensateur provisoire [règlement (UE) no 473/2010 de la Commission] (4), les montants de droit antidumping proposés, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Marge de subvention totale

dont subvention à l’exportation

Marge de dumping

Marge du préjudice (sur une base trimestrielle)

Droit compensateur provisoire

Droit antidumping provisoire

 

 

 

 

 

%

Montant

(EUR/tonne)

%

Montant

(EUR/tonne)

Iran

53 %

2 %

28,6 %

17,0 %

17,0 %

142,97

0 %

0

Émirats arabes unis

5,1 %

0 %

6,6 %

18,5 %

5,1 %

42,34

6,6 %

54,80

7.3.   Disposition finale

(158)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de mesures définitives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Iran et des Émirats arabes unis.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s’établit comme suit:

Pays

Taux du droit antidumping (EUR/tonne)

Iran: toutes les sociétés

0

Émirats arabes unis: toutes les sociétés

54,80

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 208 du 3.9.2009, p. 12.

(3)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


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