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Document 32010R0007

Règlement (UE) n o  7/2010 du Conseil du 22 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) n o  2505/96

JO L 3 du 7.1.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/7(1)/oj

7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/1


RÈGLEMENT (UE) No 7/2010 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La production dans l'Union européenne de certains produits agricoles et industriels n'est pas suffisante pour satisfaire aux besoins des industries utilisatrices de la l'Union. En conséquence, l'approvisionnement de ces produits dans l'Union dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de l'Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits préférentiels à concurrence de volumes appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits ni d'entraver le démarrage ou le développement de la production de l'Union.

(2)

Il est nécessaire de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires garantissant l'accès égal et continu aux contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents, et suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(4)

Le plus souvent, les volumes contingentaires sont exprimés en tonnes. Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert, le volume contingentaire est exprimé dans une autre unité de mesure. Lorsque pour lesdits produits aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l'unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d'une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l'annexe du présent règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 2505/96 du 20 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (3) a été modifié à maintes reprises. Par souci de transparence, il convient donc qu'il soit abrogé et remplacé dans son entièreté.

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour l'adoption des modifications du présent règlement découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date et qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits énumérés à l'annexe, des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts. Dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane, et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Les modifications et adaptations techniques découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

1.   La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 6

Le règlement (CE) no 2505/96 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1-31.12.

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

1.1.-31.12.

55 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d'allyle et de glycidyle

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′,4,4′-tétracarboxylique

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phénylhydrazine

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane

1.1-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Hexane-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2914

ex 3824 90 97

26

Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication d'esters de stanols ou d'esters de stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose utilisés dans la fabrication de câbles de filaments d'acétocellulose (1)

1.1.-31.12.

37 000 tonnes

0 %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Hyaluronate de sodium non stérile

1.1.-31.12.

110 000 g

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Film de polybutyral de vinyle tricouche co-extrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2′-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 29 % en poids mais n'excédant pas 31 %

1.1.-31.12.

2 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300 mm de côté et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d'oxydes d'aluminium et de titane, d'un volume total n'excédant pas 65 litres et munis d'au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par cm2 de la surface de la section transversale

1.1.-31.12.

380 000 unités

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

350 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

240 000 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

09.2633

ex 8504 40 81

30

Transformateurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils électriques épilatoires (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

3 000 000 unités

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unités

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9005, 9013 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unités

0 %


(1)  Le bénéfice de l'exemption ou de la réduction des droits de douane est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union édictées en la matière, en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.


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