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Document 32010L0034
Commission Directive 2010/34/EU of 31 May 2010 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance penconazole (Text with EEA relevance)
Directive 2010/34/UE de la Commission du 31 mai 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active penconazole (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2010/34/UE de la Commission du 31 mai 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active penconazole (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 134 du 1.6.2010, p. 73–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. implic. par 32009R1107
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991L0414 | modification | annexe 1 | 02/06/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32009R1107 | 14/06/2011 |
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/73 |
DIRECTIVE 2010/34/UE DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active penconazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/77/CE de la Commission (2) a inclus le penconazole dans les substances actives mentionnées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, avec des dispositions spécifiques prévoyant que les États membres ne peuvent autoriser cette substance qu’en serre et que l’auteur de la notification doit présenter des études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol au plus tard le 31 décembre 2011. |
(2) |
Le 6 mai 2009, l’auteur de la notification a présenté les informations requises à l’Allemagne, désignée en tant qu’État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission (3). L’Allemagne a évalué ces informations complémentaires et présenté à la Commission le 6 novembre 2009 un addendum au projet de rapport d’évaluation sur le penconazole, qui a été distribué pour observations aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Dans les observations reçues, aucun problème majeur n’a été soulevé et ni les autres États membres ni l’EFSA n’ont mentionné d’élément susceptible d’exclure l’extension de l’utilisation de cette substance. Le projet de rapport d’évaluation, accompagné de cet addendum, a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 11 mai 2010, sous la forme d’un rapport de réexamen de la Commission sur le penconazole. |
(3) |
Les nouvelles informations sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présentées par l’auteur de la notification ainsi que la nouvelle évaluation effectuée par l’État membre rapporteur montrent que les produits phytopharmaceutiques contenant du penconazole devraient répondre, d’une manière générale, aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations prévues indiquées dans le dossier original, qui ont été réexaminées et détaillées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il n’est donc plus nécessaire de restreindre l’utilisation du penconazole aux serres comme prévu dans la directive 91/414/CEE telle que modifiée par la directive 2009/77/CE. |
(4) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il est donc approprié d’exiger que l’auteur de la notification présente des informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 172 du 2.7.2009, p. 23.
(3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
ANNEXE
À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 292 de la colonne «Dispositions spécifiques» est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.» |
2) |
Au quatrième alinéa de la partie B, la première phrase: «Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol.» est remplacée par la phrase: «Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides.» |