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Document 32010D0454

    2010/454/UE: Décision de la Commission du 12 août 2010 relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie [notifiée sous le numéro C(2010) 5524]

    JO L 213 du 13.8.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/454/oj

    13.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 213/51


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 12 août 2010

    relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

    [notifiée sous le numéro C(2010) 5524]

    (Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

    (2010/454/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe V, chapitre 3, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe V, chapitre 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie dispose que tout stock de produits, qu’il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») à la date d’adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres. Le concept de «report normal de stocks» est défini pour chaque produit en fonction de critères et d’objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

    (2)

    Du fait de l’existence de critères et d'objectifs propres aux différentes organisations communes de marchés ainsi que de la relation existant entre les prix des nouveaux États membres avant l’adhésion et les prix de la Communauté européenne, il convient d’évaluer le stock normal de report sur la base de facteurs variant d’un secteur à l’autre.

    (3)

    Il convient que les niveaux des stocks excédentaires soient calculés sur la base de la variation de la production intérieure en 2006 augmentée des importations et diminuée des exportations, comparée à la moyenne des variations de la production intérieure des trois années précédentes augmentée des importations et diminuée des exportations.

    (4)

    Il convient d’adapter les résultats de ce calcul de manière à prendre en considération le fait que certaines catégories de produits, telles que le beurre et le «butter oil» ainsi que différentes qualités de riz, houblon, semences, vin, alcool, tabac et céréales, sont interchangeables et peuvent dès lors être considérées comme un seul groupe, de sorte qu’une augmentation du niveau des stocks de certains produits d’un groupe peut être compensée par une réduction du niveau des stocks d’autres produits de ce groupe.

    (5)

    Afin de tenir compte de la croissance économique enregistrée pendant la période évaluée aux fins de l’exercice ayant trait aux stocks excédentaires et de l’augmentation de la consommation de denrées alimentaires que cette croissance est susceptible d’avoir entraînée, il a été introduit une fonction de tendance linéaire fondée sur les chiffres de production et les chiffres des échanges de la période 2003-2005. Lorsque la fonction de tendance linéaire aurait donné un excédent plus important, c’est la moyenne des variations de la production intérieure des trois années précédentes, augmentée des importations et diminuée des exportations, qui a été retenue comme référence.

    (6)

    Un seuil a été utilisé pour écarter les excédents d’importance mineure: si la quantité excédentaire d’un produit donné ne dépassait pas 10 % de ce qui pourrait être considéré comme un «stock normal de report» pour ce produit, on a estimé qu’aucune charge financière ne devait être imputée aux États membres. Ce seuil de 10 % couvre la marge d’erreur des données statistiques collectées dans le contexte particulier de la période de préadhésion, compte tenu de la complexité et de la portée de cet exercice.

    (7)

    La Commission a également invité les nouveaux États membres à présenter des arguments concernant les situations spécifiques susceptibles de justifier l’existence de stocks supérieurs à la normale, et a évalué ces arguments. Cette évaluation n’a pas entraîné de modification des chiffres établis suivant la méthode décrite aux considérants 1 à 6.

    (8)

    Il importe que les calculs reposent sur les données officielles Eurostat transmises par les États membres, lorsque celles-ci sont disponibles. Lorsque ces données ne sont pas disponibles en raison du secret statistique, il convient d’utiliser les données communiquées officiellement à la Commission par les nouveaux États membres.

    (9)

    Dans le cas de la Bulgarie, l’application mathématique de la méthode décrite aux considérants 1 à 6 aux données statistiques visées au considérant 8 permet de conclure à l’absence de stocks excédentaires, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éventuels arguments concernant des situations spécifiques décrits au considérant 7.

    (10)

    Il convient que les conséquences financières de l’existence de stocks excédentaires soient calculées sur la base du coût de l’élimination de ces stocks. En l’absence de restitutions à l’exportation pour les champignons en conserve, produits pour lesquels l’existence de stocks importants a été établie, il semble approprié, dans une approche d’équivalence, de se fonder sur les différences de niveaux entre les prix moyens intérieurs et extérieurs. Compte tenu du caractère temporaire des conséquences financières résultant de l’établissement de stocks excédentaires, il convient que les États membres concernés versent les montants correspondants au budget de l’Union. Il y a lieu d’arrêter la date à laquelle ces paiements devront être effectués. Compte tenu des conditions économiques actuelles difficiles évoquées par la Roumanie, il a été jugé opportun d’étaler sur quatre ans la période fixée pour le paiement de ces montants.

    (11)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les quantités de produits agricoles en libre pratique sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie à la date d’adhésion et dépassant les quantités qui pourraient être considérées comme constituant un stock de report normal au 1er janvier 2007, ainsi que les montants à imputer à ces nouveaux États membres pour couvrir les coûts liés à l’élimination de ces quantités, sont établis à l’annexe.

    Article 2

    1.   Les montants établis à l’annexe sont considérés comme des recettes pour le budget de l’Union.

    2.   La Roumanie a la possibilité de verser les montants fixés à l’annexe au budget de l’Union en quatre versements égaux. Le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification de la présente décision au nouvel État membre concerné. Les autres tranches sont payables respectivement le 31 octobre 2011, le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2013.

    Article 3

    La Roumanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

    Par la Commission

    Dacian CIOLOŞ

    Membre de la Commission


    ANNEXE

    QUANTITÉS DÉPASSANT LES STOCKS DE REPORT NORMAUX ET MONTANTS À CHARGE DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE

     

    Roumanie

     

    Quantité en tonnes

    Montant en milliers d’euros

    Champignons en boîte

    685

    108

    Total

    685

    108


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