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Document 32010D0365

2010/365/: Décision du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

JO L 166 du 1.7.2010, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/365/oj

1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 juin 2010

sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

(2010/365/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen autres que celles qui sont mentionnées à l’annexe II dudit acte ne s’appliquent en République de Bulgarie et en Roumanie (ci-après dénommées «États membres concernés») qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies.

(2)

Le Conseil a vérifié que les États membres concernés garantissaient des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes:

Un questionnaire complet a été soumis aux États membres concernés, leurs réponses ont été actées et des visites de vérification et d’évaluation ont eu lieu, dans ces États membres, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def] (2), dans le domaine de la protection des données.

(3)

Le 26 avril 2010, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par les États membres concernés. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) peuvent s’appliquer dans les États membres concernés.

(4)

L’entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert vers les États membres concernés de données SIS réelles. L’utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, par le biais des procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision SCH/Com-ex (98) 26 def., de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS dans les États membres concernés. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec ces États membres.

(5)

Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il conviendrait d’imposer certaines restrictions à l’utilisation du SIS avant la date fixée dans ladite décision.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (6) et avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter du 15 octobre 2010, à la République de Bulgarie et à la Roumanie dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République du Portugal, la République de Slovénie et la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter de la date prévue dans lesdites dispositions, à la République de Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République du Portugal, la République de Slovénie et la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

3.   À compter du 29 juin, des données SIS réelles peuvent être transférées aux États membres concernés.

À compter du 15 octobre 2010, les États membres concernés, comme les États membres à l’égard desquels l’acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4.   Jusqu’à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés, lesdits États membres:

a)

ne seront pas obligés de refuser l’entrée sur leur territoire ou d’éloigner des ressortissants d’États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b)

s’abstiendront d’introduire des données relevant des dispositions de l’article 96 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention Schengen») (8).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. ESPINOSA


(1)  Avis du 17 juin 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.


ANNEXE I

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 devant être rendues applicables aux États membres concernés

1.

En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen:

l’article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen;

2.

autres dispositions relatives au SIS:

a)

décisions du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

décision du comité exécutif du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex(97) 35] (1);

b)

déclarations du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

i)

déclaration du comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d’étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5 rév.] (2);

ii)

déclaration du comité exécutif du 28 avril 1999 relative à la structure du SIS [SCH/Com-ex (99) décl. 2 rév.] (3);

c)

autres instruments:

i)

décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée «Sisnet» (4);

ii)

manuel SIRENE (5),

iii)

règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (6), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

iv)

décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (7), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

v)

règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l’accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen (8);

vi)

article 5, paragraphe 4, point a), et dispositions relatives au Système d’information Schengen du titre II ainsi que les annexes y afférentes, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (9);

vii)

règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (10);

viii)

décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11).


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 459.

(4)  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12.

(5)  Des extraits du manuel SIRENE ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2006/757/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1) et 2006/758/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).

(6)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

(7)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(8)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 18.

(9)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(10)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(11)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.


ANNEXE II

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 devant être rendues applicables aux États membres concernés à compter de la date prévue dans ces dispositions

1.

Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1);

2.

règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2);

3.

décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3).


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.


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