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Document 32009R0643

    Règlement (CE) n o 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 191 du 23.7.2009, p. 53–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé par 32019R2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/643/oj

    23.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 191/53


    RÈGLEMENT (CE) no 643/2009 DE LA COMMISSION

    du 22 juillet 2009

    portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (2) établit des dispositions concernant les appareils de réfrigération ménagers. Les exigences fixées dans ladite directive, applicables depuis 1999, sont aujourd’hui caduques.

    (2)

    En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs.

    (3)

    L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2005/32/CE prévoit que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, une nouvelle mesure d’exécution pour les appareils de réfrigération ménagers, abrogeant la directive 96/57/CE.

    (4)

    La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des appareils de réfrigération habituellement utilisés par les ménages. L’étude a été réalisée avec des parties intéressées de la Communauté et de pays tiers. Ses résultats ont été publiés sur le site web EUROPA de la Commission.

    (5)

    L’efficacité énergétique des réfrigérateurs à absorption et des appareils de réfrigération à refroidissement thermoélectrique, tels que les mini-rafraîchisseurs de boissons, peut être nettement améliorée. Il y a donc lieu d’inclure ces appareils dans le présent règlement.

    (6)

    Les aspects environnementaux considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation énergétique en fonctionnement et les caractéristiques des produits permettant aux utilisateurs finaux de faire fonctionner les appareils de réfrigération ménagers en respectant davantage l’environnement.

    (7)

    L’étude préparatoire montre que les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2005/32/CE ne sont pas nécessaires.

    (8)

    La consommation annuelle d’électricité des produits soumis au présent règlement dans la Communauté a été estimée à 122 TWh en 2005, c’est-à-dire 56 millions de tonnes d’équivalent CO2. S’il est prévu que la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers diminuera d’ici à 2020, cette diminution devrait ralentir car les exigences et les étiquetages énergétiques sont dépassés. Il ne sera donc pas possible de réaliser des économies d’énergie avec un bon rapport coût-efficacité si aucune mesure supplémentaire n’est introduite pour actualiser les exigences d’écoconception en vigueur.

    (9)

    La consommation électrique des produits visés dans le présent règlement devrait être rendue plus efficace par le recours à des technologies communes existantes, présentant un bon rapport coût-efficacité, qui entraînent une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits.

    (10)

    Le présent règlement devrait assurer la mise sur le marché rapide des produits plus économes en énergie qu’il vise.

    (11)

    Les exigences d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits pour l’utilisateur final ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices liés à la réduction de la consommation d’électricité en fonctionnement devraient plus que compenser les éventuelles incidences environnementales générées lors de la phase de fabrication des produits visés par le présent règlement.

    (12)

    Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. L’échéancier est établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui se trouvent sur le marché et il tient compte des incidences financières pour les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

    (13)

    L’évaluation de la conformité et les mesures des paramètres pertinents des produits devraient être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment, le cas échéant, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, tels que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3).

    (14)

    Conformément à l’article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

    (15)

    Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes V et VI de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.

    (16)

    Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis pour diffuser largement des informations aisément accessibles sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement.

    (17)

    Il y a donc lieu d’abroger la directive 96/57/CE.

    (18)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement fixe des exigences d’écoconception applicables à la mise sur le marché des appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur ayant un volume de stockage maximum de 1 500 litres.

    2.   Le présent règlement s’applique aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur, y compris ceux vendus pour un usage autre que ménager ou pour la réfrigération de denrées autres qu’alimentaires.

    Elle s’applique également aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur qui peuvent être alimentés par des accumulateurs.

    3.   Le présent règlement ne s’applique pas:

    a)

    aux appareils de réfrigération essentiellement alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité, telles que le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le kérosène et les biodiesels;

    b)

    aux appareils de réfrigération alimentés par accumulateurs qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC, acheté séparément;

    c)

    aux appareils de réfrigération sur mesure, qui constituent des pièces uniques non équivalentes aux autres modèles d’appareils de réfrigération;

    d)

    aux appareils de réfrigération destinés au secteur tertiaire, disposant de capteurs électroniques capables de percevoir le retrait des denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système distant de comptabilité;

    e)

    aux appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage des denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes.

    Article 2

    Définitions

    Outre les définitions énoncées dans la directive 2005/32/CE, on entend par:

    1)   «denrées alimentaires»: les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés en premier lieu à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques;

    2)   «appareil de réfrigération ménager»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, utilisé pour réfrigérer ou pour congeler des denrées alimentaires, ou pour stocker des denrées alimentaires réfrigérées ou congelées à des fins non professionnelles, refroidi par un ou plusieurs procédés consommateurs d’énergie, y compris les appareils vendus en pièces détachées pour être montés par l’utilisateur final;

    3)   «réfrigérateur»: un appareil de réfrigération destiné à la conservation de denrées alimentaires, comportant au moins un compartiment adapté au stockage de denrées fraîches et/ou de boissons, y compris le vin;

    4)   «appareil de réfrigération à compression»: un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un compresseur à moteur;

    5)   «appareil de réfrigération à absorption»: un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un procédé d’absorption utilisant la chaleur comme source d’énergie;

    6)   «réfrigérateur-congélateur»: un appareil de réfrigération comportant au moins un compartiment pour le stockage de denrées alimentaires fraîches et au moins un autre compartiment adapté à la congélation de denrées alimentaires fraîches et au stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles» (le compartiment de congélation de denrées alimentaires);

    7)   «meuble de stockage de denrées alimentaires congelées»: un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés au stockage de denrées alimentaires congelées;

    8)   «congélateur de denrées alimentaires»: un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés à la congélation de denrées alimentaires, à des températures allant de la température ambiante à – 18 °C, et qui peut servir également à stocker des denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles»; un congélateur peut également comporter des zones et/ou compartiments «deux étoiles» à l’intérieur du compartiment ou du meuble;

    9)   «appareil de stockage du vin»: un appareil de réfrigération qui comporte exclusivement un ou plusieurs compartiments de stockage du vin;

    10)   «appareil polyvalent»: un appareil de réfrigération qui comporte exclusivement un ou plusieurs compartiments polyvalents;

    11)   «appareil de réfrigération équivalent»: un modèle mis sur le marché disposant du même volume brut et du même volume utile, des mêmes caractéristiques techniques, des mêmes critères d’efficacité et de performance et des mêmes types de compartiments qu’un autre modèle d’appareil de réfrigération mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

    D’autres définitions aux fins des annexes II à VI figurent à l’annexe I.

    Article 3

    Exigences d’écoconception

    Les exigences d’écoconception génériques applicables aux appareils de réfrigération ménagers qui relèvent du présent règlement sont définies à l’annexe II, point 1. Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux appareils de réfrigération ménagers qui relèvent du présent règlement sont définies à l’annexe II, point 2.

    Article 4

    Évaluation de la conformité

    1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

    2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2005/32/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe III, point 2, et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe IV du présent règlement.

    Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier d’appareil de réfrigération ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres appareils de réfrigération ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles d’appareils de réfrigération ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

    Article 5

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, pour les exigences prévues à l’annexe II du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe V du présent règlement.

    Article 6

    Critères de référence

    Les critères de référence indicatifs correspondant aux appareils de réfrigération ménagers les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe VI.

    Article 7

    Réexamen

    La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte en particulier sur les tolérances admises pour les contrôles figurant à l’annexe V et sur les possibilités de supprimer les facteurs de correction indiqués à l’annexe IV ou d’en abaisser la valeur.

    La Commission évalue la nécessité d’adopter des exigences d’écoconception spécifiques pour les appareils de stockage du vin au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 8

    Abrogation

    La directive 96/57/CE est abrogée à compter du 1er juillet 2010.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe II, point 1, paragraphe 1, s’appliquent à compter du 1er juillet 2010.

    Les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe II, point 1, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er juillet 2013.

    Les exigences d’écoconception spécifiques correspondant à l’indice d’efficacité énergétique définies à l’annexe II, point 2, s’appliquent conformément au calendrier indiqué dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009

    Par la Commission

    Andris PIEBALGS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

    (2)  JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.

    (3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


    ANNEXE I

    Définitions applicables aux fins des annexes II à VI

    Aux fins des annexes II à VI, on entend par:

    a)   «appareil de réfrigération de type autre»: un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par une technologie ou un procédé autres que dans les appareils à compression ou à absorption;

    b)   «système sans givre»: un système automatique qui empêche la formation permanente de givre, dans lequel le refroidissement est obtenu par la circulation forcée de l'air, le ou les évaporateurs sont dégivrés par un système de dégivrage automatique et l'eau provenant du dégivrage est évacuée automatiquement;

    c)   «compartiment sans givre»: tout compartiment dégivré par un système sans givre;

    d)   «appareil encastrable»: un appareil de réfrigération fixe conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou un emplacement similaire, et nécessitant des éléments de finition;

    e)   «réfrigérateur avec compartiment cave»: un appareil de réfrigération qui dispose d'au moins un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches et d'un compartiment cave, mais qui ne comporte pas de compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées, de compartiment pour denrées hautement périssables ni de compartiment de fabrication de glace;

    f)   «cave»: un appareil de réfrigération comportant exclusivement un ou plusieurs compartiments caves;

    g)   «réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables»: un appareil de réfrigération qui dispose d'au moins un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches et d'un compartiment pour denrées hautement périssables, mais d'aucun compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées;

    h)   «compartiment»: l'un des compartiments définis aux points i) à p);

    i)   «compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches»: un compartiment destiné au stockage de denrées alimentaires non congelées, qui peut être lui-même divisé en sous-compartiments;

    j)   «compartiment cave»: un compartiment destiné au stockage de denrées alimentaires ou de boissons particulières à une température supérieure à celle d'un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches;

    k)   «compartiment pour denrées hautement périssables»: un compartiment conçu spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires hautement périssables;

    l)   «compartiment de fabrication de glace»: un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour la fabrication et le stockage de la glace;

    m)   «compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées»: un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires congelées et classé en fonction de sa température de la façon suivante:

    n)   «compartiment de stockage du vin»: un compartiment destiné exclusivement au stockage du vin à court terme pour le porter à sa température de dégustation idéale, ou au stockage du vin à long terme pour le faire vieillir, selon les caractéristiques suivantes:

    o)   «compartiment polyvalent»: un compartiment qui peut être utilisé à deux ou plusieurs des températures correspondant aux types de compartiments et que l'utilisateur final peut régler afin de maintenir en permanence l'échelle des températures de fonctionnement applicables à chaque type de compartiment conformément aux instructions du fabricant; cependant, lorsqu'un dispositif peut faire varier les températures dans un compartiment selon une échelle de températures de fonctionnement différentes pour une période limitée uniquement (tel qu'un système de congélation rapide), le compartiment n'est pas considéré comme un «compartiment polyvalent» au sens de la présente directive;

    p)   «compartiment de type autre»: un compartiment, autre qu'un compartiment de stockage du vin, conçu pour le stockage de denrées alimentaires particulières à une température supérieure à + 14 °C;

    q)   «zone “deux étoiles”»: une zone d'un congélateur de denrées alimentaires, d'un compartiment de congélation de denrées alimentaires, d'un compartiment «trois étoiles» ou d'un meuble de stockage de denrées alimentaires congelées «trois étoiles» qui ne dispose pas d’une porte ou d’un couvercle propre et dans laquelle la température n'est pas supérieure à – 12 °C;

    r)   «congélateur coffre»: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l'avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l'appareil;

    s)   «à ouverture par le dessus» ou «coffre»: un appareil de réfrigération dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil;

    t)   «armoire»: un appareil de réfrigération dont le ou les compartiments sont accessibles par l'avant de l'appareil;

    u)   «congélation rapide»: une fonction que l'utilisateur final active conformément aux instructions du fabricant, faisant baisser la température de stockage du congélateur ou du compartiment de congélation afin d'accélérer la congélation de denrées alimentaires non congelées;


    ANNEXE II

    Exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

    1.   EXIGENCES D’ECOCONCEPTION GÉNÉRIQUES

    (1)

    À compter du 1er juillet 2010:

    a)

    Pour les appareils de stockage du vin, les informations suivantes doivent figurer dans la notice d’utilisation fournie par les fabricants: «Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin

    b)

    Pour les appareils de réfrigération ménagers, la notice d'utilisation fournie par les fabricants doit faire figurer les informations suivantes:

    la manière d’agencer les tiroirs, bacs et clayettes de façon que l’énergie soit utilisée le plus rationnellement possible par l’appareil; et

    la manière de minimiser la consommation d’énergie de l’appareil de réfrigération ménager lorsqu’il est en fonctionnement.

    (2)

    À compter du 1er juillet 2013:

    a)

    Le dispositif de congélation rapide ou tout autre dispositif similaire impliquant une modification des réglages du thermostat dans les congélateurs et compartiments de congélation doit, après avoir été activé par l’utilisateur final conformément aux instructions du fabricant, ramener automatiquement les conditions normales préalables de température de stockage dans un délai de 72 heures maximum. Cette exigence ne s’applique pas aux réfrigérateurs-congélateurs équipés d'un thermostat et d’un compresseur et munis d’un tableau de commandes électromécanique.

    b)

    Les réfrigérateurs-congélateurs qui sont équipés d’un thermostat et d’un compresseur et munis d'un tableau de commandes électronique, et qui peuvent être utilisés à des températures ambiantes inférieures à + 16 °C conformément aux instructions du fabricant, doivent être conçus de telle sorte que le dispositif de réglage en mode hiver ou tout dispositif similaire garantissant une température adaptée au stockage de denrées alimentaires congelées s’enclenche automatiquement en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l’appareil.

    c)

    Les appareils de réfrigération ménagers disposant d’un volume utile inférieur à 10 litres doivent, lorsqu’ils sont vides, passer automatiquement à un mode de fonctionnement correspondant à une consommation électrique de 0 watt, et ce en l’espace d’une heure maximum. La simple présence d’un bouton de désactivation n’est pas suffisante pour satisfaire à cette exigence.

    2.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION SPÉCIFIQUES

    Les appareils de réfrigération ménagers visés par le présent règlement qui disposent d’un volume utile égal ou supérieur à 10 litres doivent être conformes aux limites de l’indice d’efficacité énergétique figurant dans les tableaux 1 et 2.

    Les exigences d’écoconception spécifiques figurant dans les tableaux 1 et 2 ne s'appliquent pas:

    aux appareils de stockage du vin, ni

    aux appareils de réfrigération à absorption et aux appareils de réfrigération de type autre relevant des catégories 4 à 9, telles que définies à l’annexe IV, point 1.

    L’indice d’efficacité énergétique (IEE) des appareils de réfrigération ménagers est calculé selon la méthode décrite à l’annexe IV.

    Tableau 1

    Appareils de réfrigération à compression

    Date d’application

    Indice d’efficacité énergétique (IEE)

    1er juillet 2010

    IEE < 55

    1er juillet 2012

    IEE < 44

    1er juillet 2014

    IEE < 42


    Tableau 2

    Appareils de réfrigération à absorption et appareils de réfrigération de type autre

    Date d’application

    Indice d’efficacité énergétique (IEE)

    1er juillet 2010

    IEE < 150

    1er juillet 2012

    IEE < 125

    1er juillet 2015

    IEE < 110


    ANNEXE III

    Mesures

    Aux fins de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées en utilisant une procédure de mesure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, qui comprennent notamment les méthodes fixées dans des documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne.

    1.   CONDITIONS GÉNÉRALES DES ESSAIS

    Les essais sont effectués dans les conditions générales suivantes:

    (1)

    si des dispositifs de chauffage anticondensation peuvent être activés et désactivés par l'utilisateur final, ils doivent être activés et, dans le cas de dispositifs réglables, placés en position de chauffage maximale;

    (2)

    si des «dispositifs en façade» (tels que des distributeurs de glace ou d'eau et de boissons fraîches) peuvent être activés et désactivés par l'utilisateur final, ils doivent être activés durant la mesure de la consommation d'énergie sans être utilisés;

    (3)

    pour les appareils et compartiments polyvalents, la température de stockage durant la mesure de la consommation d'énergie doit correspondre à la température nominale du type de compartiment le plus froid telle que spécifiée pour un usage normal continu par le fabricant;

    (4)

    la consommation d'énergie d'un appareil de réfrigération doit être déterminée dans sa configuration la plus froide, conformément aux instructions du fabricant pour l'usage normal continu d'un «compartiment de type autre», comme indiqué dans le tableau 5 de l'annexe IV.

    2.   PARAMÈTRES TECHNIQUES

    Les paramètres suivants sont établis:

    a)

    «dimensions hors tout», mesurées au millimètre près;

    b)

    «encombrement en service», mesuré au millimètre près;

    c)

    «volume(s) brut(s) total (totaux)», mesuré(s) en décimètres cubes ou en litres à l'entier le plus proche;

    d)

    «volume(s) utile(s) et volume(s) utile(s) total (totaux)», mesuré(s) en décimètres cubes ou en litres à l'entier le plus proche;

    e)

    «mode de dégivrage»;

    f)

    «température de stockage»;

    g)

    «consommation d'énergie», exprimée en kilowattheures par 24 heures (kWh/24 h), avec trois décimales;

    h)

    «montée en température»;

    i)

    «pouvoir de congélation»;

    j)

    «consommation d'électricité», mesurée en watts et arrondie à deux décimales; et

    k)

    «hygrométrie du compartiment de stockage du vin», exprimée en pourcentage et arrondie à l'entier le plus proche.


    ANNEXE IV

    Méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique

    1.   CLASSIFICATION DES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION MÉNAGERS

    Les appareils de réfrigération ménagers sont classés en différentes catégories qui figurent dans le tableau 1. Chaque catégorie est déterminée par la combinaison spécifique des compartiments, indépendamment du nombre de portes et/ou de tiroirs, telle qu'indiquée dans le tableau 2.

    Tableau 1

    Catégories d'appareils de réfrigération ménagers

    Catégorie

    Désignation

    1

    Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

    2

    Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

    3

    Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile

    4

    Réfrigérateur avec compartiment «une étoile»

    5

    Réfrigérateur avec compartiment «deux étoiles»

    6

    Réfrigérateur avec compartiment «trois étoiles»

    7

    Réfrigérateur-congélateur

    8

    Congélateur armoire

    9

    Congélateur coffre

    10

    Appareils de réfrigération polyvalents et de type autre

    Les appareils de réfrigération ménagers qui ne peuvent être classés dans les catégories 1 à 9 en raison de la température des compartiments entrent dans la catégorie 10.

    Tableau 2

    Classification des appareils de réfrigération ménagers et combinaison des compartiments correspondante

    Température nominale (pour l'IEE) (en °C)

    Température de conception

    +12

    +12

    +5

    0

    0

    –6

    –12

    –18

    –18

    Catégorie

    (numéro)

    Types de compartiments

    Autre

    Stockage du vin

    Cave

    Stockage de denrées alimentaires fraîches

    Denrées hautement périssables

    Sans étoile/fabrication de glace

    1 étoile

    2 étoiles

    3 étoiles

    4 étoiles

    Catégorie d'appareil

    Combinaison des compartiments

    REFRIGERATEUR COMPORTANT UN OU PLUSIEURS COMPARTIMENTS DE STOCKAGE DE DENREES ALIMENTAIRES FRAICHES

    N

    N

    N

    Y

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    1

    RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT CAVE, CAVE ET APPAREIL DE STOCKAGE DU VIN

    OP

    OP

    OP

    O

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    2

    OP

    OP

    O

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    O

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT POUR DENRÉES HAUTEMENT PÉRISSABLES ET RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT SANS ÉTOILE

    OP

    OP

    OP

    O

    OP

    OP

    N

    N

    N

    N

    3

    OP

    OP

    OP

    O

    OP

    Y

    N

    N

    N

    N

    RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «UNE ÉTOILE»

    OP

    OP

    OP

    O

    OP

    OP

    O

    N

    N

    N

    4

    RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «DEUX ÉTOILES»

    OP

    OP

    OP

    O

    OP

    OP

    OP

    O

    N

    N

    5

    RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «TROIS ÉTOILES»

    OP

    OP

    OP

    O

    OP

    OP

    OP

    OP

    O

    N

    6

    RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

    OP

    OP

    OP

    O

    OP

    OP

    OP

    OP

    OP

    O

    7

    CONGÉLATEUR ARMOIRE

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    OP

    O (1)

    O

    8

    CONGÉLATEUR COFFRE

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    N

    OP

    N

    O

    9

    APPAREILS POLYVALENTS ET DE TYPE AUTRE

    OP

    OP

    OP

    OP

    OP

    OP

    OP

    OP

    OP

    OP

    10

    Remarques:

    O

    =

    le compartiment existe;

    N

    =

    le compartiment n'existe pas;

    OP

    =

    le compartiment est disponible en option;

    Les appareils de réfrigération ménagers sont classés en une ou plusieurs classes climatiques définies dans le tableau 3.

    Tableau 3

    Classes climatiques

    Classe

    Symbole

    Température ambiante moyenne °C

    Tempérée élargie

    SN

    + 10 à + 32

    Tempérée

    N

    + 16 à + 32

    Subtropicale

    ST

    + 16 à + 38

    Tropicale

    T

    + 16 à + 43

    L'appareil de réfrigération doit pouvoir maintenir les températures de stockage requises dans les différents compartiments simultanément, dans la limite des variations de température autorisées (durant le cycle de dégivrage), telles que définies dans le tableau 4 pour les différents types d'appareils de réfrigération ménagers et pour les classes climatiques correspondantes.

    Les appareils et/ou compartiments polyvalents doivent pouvoir maintenir les températures de stockage requises dans les différents types de compartiments dont l'utilisateur final peut régler la température conformément aux instructions du fabricant.

    Tableau 4

    Températures de stockage

    Températures de stockage (oC)

    Compartiment de type autre

    Compartiment de stockage du vin

    Compartiment cave

    Compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches

    Compartiment pour denrées hautement périssables

    Compartiment «une étoile»

    Compartiment/zone «deux étoiles»

    Compartiment/meuble de congélation de denrées alimentaires et «trois étoiles»

    tom

    twma

    tcm

    t1m, t2m, t3m, tma

    tcc

    t*

    t**

    t***

    > + 14

    + 5 ≤ twma ≤ + 20

    + 8 ≤ tcm ≤ + 14

    0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

    – 2 ≤ tcc ≤ + 3

    ≤ – 6

    ≤ – 12 (2)

    ≤ – 18 (2)

    Remarques:

    tom

    :

    température de stockage du compartiment de type autre

    twma

    :

    température de stockage du compartiment de stockage du vin, avec une variation autorisée de 0,5 K

    tcm

    :

    température de stockage du compartiment cave

    t1m, t2m, t3m

    :

    températures de stockage du compartiment pour denrées alimentaires fraîches

    tma

    :

    température de stockage moyenne du compartiment pour denrées alimentaires fraîches

    tcc

    :

    température de stockage instantanée du compartiment pour denrées hautement périssables

    t*, t**, t***

    :

    températures maximales des compartiments de stockage de denrées alimentaires congelées

    la température de stockage du compartiment de fabrication de glace et celle du compartiment sans étoile sont inférieures à 0 °C

    2.   CALCUL DU VOLUME ÉQUIVALENT

    Le volume équivalent d'un appareil de réfrigération ménager est la somme des volumes équivalents de tous les compartiments. Il est exprimé en litres et arrondi à l'entier le plus proche selon la formule:

    Formula

    dans laquelle:

    n est le nombre de compartiments,

    Vc est le volume utile du ou des compartiments,

    Tc est la température nominale du ou des compartiments, telle que figurant dans le tableau 2,

    Formula est le facteur thermodynamique, tel que figurant dans le tableau 5,

    FFc , CC et BI sont les facteurs de correction du volume tels que figurant dans le tableau 6.

    Le facteur de correction thermodynamique Formula est le ratio de la différence entre la température ambiante dans des conditions normales d'essai à +25 °C et la température nominale d'un compartiment T c (donnée dans le tableau 2), rapportée à la même différence pour un compartiment pour denrées alimentaires fraîches à +5 °C.

    Les facteurs thermodynamiques des compartiments décrits à l'annexe I, points i) à p), figurent dans le tableau 5.

    Tableau 5

    Facteurs thermodynamiques des compartiments des appareils de réfrigération

    Compartiment

    Température nominale

    (25 – T c)/20

    Compartiment de type autre

    Température de conception

    Formula

    Compartiment cave/compartiment de stockage du vin

    + 12 °C

    0,65

    Compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches

    + 5 °C

    1,00

    Compartiment pour denrées hautement périssables

    0 °C

    1,25

    Compartiment de fabrication de glace et compartiment sans étoile

    0 °C

    1,25

    Compartiment «une étoile»

    – 6 °C

    1,55

    Compartiment «deux étoiles»

    – 12 °C

    1,85

    Compartiment «trois étoiles»

    – 18 °C

    2,15

    Compartiment de congélation de denrées alimentaires (compartiment «quatre étoiles»)

    – 18 °C

    2,15

    Remarques:

    i)

    pour les compartiments polyvalents, le facteur thermodynamique est déterminé par la température nominale (donnée dans le tableau 2) du type de compartiment le plus froid, pouvant être réglée par l'utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant;

    ii)

    pour toutes les zones «deux étoiles» (dans un congélateur), le facteur thermodynamique est déterminé avec T c = – 12 °C;

    iii)

    pour les compartiments de type autre, le facteur thermodynamique est déterminé par la température de conception la plus froide pouvant être réglée par l'utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant.

    Tableau 6

    Valeur des facteurs de correction

    Facteur de correction

    Valeur

    Conditions

    FF (Sans givre)

    1,2

    Pour les compartiments sans givre de stockage de denrées alimentaires congelées

    1

    Autres

    CC (classe climatique)

    1,2

    Pour les appareils de classe T (tropicale)

    1,1

    Pour les appareils de classe ST (subtropicale)

    1

    Autres

    BI(encastrable)

    1,2

    Pour les appareils encastrables de moins de 58 cm de largeur

    1

    Autres

    Remarques:

    i)

    FF est le facteur de correction de volume pour les compartiments sans givre;

    ii)

    CC est le facteur de correction de volume pour une classe climatique donnée. Si un appareil de réfrigération est classé dans plusieurs classes climatiques, celle disposant du plus fort facteur de correction de volume est utilisée pour calculer le volume équivalent;

    iii)

    BI est le facteur de correction de volume pour les appareils encastrables.

    3.   CALCUL DE L'INDICE D'EFFICACITE ÉNERGÉTIQUE

    Pour le calcul de l'indice d'efficacité énergétique (IEE) d'un modèle d'appareil de réfrigération ménager, la consommation d'énergie annuelle de l'appareil de réfrigération ménager est comparée à sa consommation d'énergie annuelle standard.

    (1)

    L'indice d'efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à une décimale:

    Formula

    dans laquelle:

    =

    AEC

    =

    consommation d'énergie annuelle de l'appareil de réfrigération ménager,

    =

    SAEC

    =

    consommation d'énergie annuelle standard de l'appareil de réfrigération ménager.

    2)

    La consommation d'énergie annuelle (AE C), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:

    AEc = E24h × 365

    dans laquelle:

    E24h est la consommation d'énergie d'un appareil de réfrigération ménager, exprimée en kWh/24h et arrondie à trois décimales.

    3)

    La consommation d'énergie annuelle standard (SAE C), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:

    SAEc = Veq × M + N + CH

    dans laquelle:

    Veq est le volume équivalent de l'appareil de réfrigération ménager,

    CH est égal à 50 kWh/an pour les appareils de réfrigération ménagers disposant d'un compartiment pour denrées hautement périssables ayant un volume de stockage minimum de 15 litres,

    les valeurs M et N sont données dans le tableau 7 pour chaque catégorie d'appareils de réfrigération ménagers.

    Tableau 7

    valeurs M et N pour chaque catégorie d'appareils de réfrigération ménagers

    Catégorie

    M

    N

    1

    0,233

    245

    2

    0,233

    245

    3

    0,233

    245

    4

    0,643

    191

    5

    0,450

    245

    6

    0,777

    303

    7

    0,777

    303

    8

    0,539

    315

    9

    0,472

    286

    10

     (3)

     (3)


    (1)  comprend également les meubles «trois étoiles» pour denrées alimentaires congelées.

    (2)  Pour les appareils de réfrigération ménagers sans givre, au cours du cycle de dégivrage, la température ne doit pas varier de plus de 3 K durant une période de 4 heures ou durant une période correspondant à 20 % de la durée du cycle de fonctionnement, la valeur la plus courte étant autorisée.

    (3)  Pour les appareils de réfrigération ménagers de catégorie 10, les valeurs M et N dépendent de la température et du nombre d'étoiles du compartiment disposant de la température de stockage la plus basse pouvant être réglée par l'utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant. Lorsqu'un seul «compartiment de type autre», tel que défini dans le tableau 2 et dans l'annexe I, point p), est disponible, les valeurs M et N correspondant à la catégorie 1 sont utilisées. Les appareils incluant des compartiments «trois étoiles» ou des compartiments de congélation de denrées alimentaires sont considérés comme des réfrigérateurs-congélateurs.


    ANNEXE V

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues à l'annexe II, les États membres font les essais sur un seul appareil de réfrigération ménagers. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant, conformément à l'article 4, paragraphe 2, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois appareils de réfrigération ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois appareils de réfrigération ménagers supplémentaires doit être conforme aux exigences définies à l’annexe II, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1.

    Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles d'appareils de réfrigération ménagers équivalents sont considérés comme non conformes.

    Tableau 1

    Paramètre mesuré

    Tolérances de contrôle

    Volume brut nominal

    La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale (1) de plus de 3 % ou 1 l, la plus grande valeur étant retenue.

    Volume utile nominal

    La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 3 % ou 1 l, la plus grande valeur étant retenue. Lorsque les volumes du compartiment cave et du compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches peuvent être ajustés l'un par rapport à l'autre par l'utilisateur, cette incertitude de mesure s'applique lorsque le compartiment cave est ajusté à son volume minimum.

    Pouvoir de congélation

    La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 10 %.

    Consommation d'énergie

    La valeur mesurée ne doit pas être supérieure à la valeur nominale (E24h ) de plus de 10 %.

    Consommation d'électricité des appareils de réfrigération ménagers ayant un volume de stockage inférieur à 10 litres

    La valeur mesurée ne doit pas être supérieure de plus de 0,10 W à la valeur limite indiquée à l'annexe II, point 1, paragraphe 2, point c), avec un niveau de confiance de 95 %.

    Appareils de stockage du vin

    La valeur mesurée pour l'hygrométrie relative ne doit pas être supérieure à la plage nominale de plus de 10 %.

    Outre la procédure indiquée à l'annexe III, les États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne.


    (1)  La «valeur nominale» est la valeur déclarée par le fabricant.


    ANNEXE VI

    Critères de référence indicatifs applicables aux appareils de réfrigération ménagers

    À la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les appareils de réfrigération ménagers en termes d'indice d'efficacité énergétique (IEE) et de niveau sonore correspondait aux valeurs ci-dessous.

    Appareils de réfrigération à compression:

    IEE = 29,7; consommation d'énergie annuelle de 115 kWh/an pour un volume utile total de 300 litres dans un compartiment pour denrées alimentaires fraîches; plus un compartiment pour denrées hautement périssables de 25 litres; classe climatique tropicale (T);

    Niveau sonore: 33 dB(A).

    Appareils de réfrigération à absorption:

    IEE = 97,2; consommation d'énergie annuelle de 245 kWh/an pour un volume utile total de 28 litres dans un compartiment pour denrées alimentaires fraîches; classe climatique tempérée (N);

    Niveau sonore ≈ 0 dB(A).

    Réfrigérateurs-congélateurs à compression:

    IEE = 28,0; consommation d'énergie annuelle de 157 kWh/an pour un volume utile total de 255 litres, dont 236 litres dans un compartiment pour denrées alimentaires fraîches et 19 litres dans un compartiment de congélation «quatre étoiles»; classe climatique tropicale (T);

    Niveau sonore ≈ 33 dB(A).

    Congélateurs-armoires à compression:

    IEE = 29,3; consommation d'énergie annuelle de 172 kWh/an pour un volume utile total de 195 litres dans un compartiment de congélation «quatre étoiles»; classe climatique tropicale (T).

    Niveau sonore ≈ 35 dB(A).

    Congélateurs-coffres à compression:

    IEE = 27,4; consommation d'énergie annuelle de 153 kWh/an pour un volume utile total de 223 litres dans un compartiment de congélation «quatre étoiles»; classe climatique tropicale (T).

    Niveau sonore ≈ 37 dB(A).


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