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Document 32009R0198

Règlement (CE) n o  198/2009 de la Commission du 10 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 70 du 14.3.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/198/oj

14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/6


RÈGLEMENT (CE) N o 198/2009 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

L'article mesure approximativement 4 m × 30 m et est réalisé dans un tissu de matière végétale (algue de mer) tissé.

Les fils de trame se composent de deux brins torsadés entrelacés en matière végétale (algue de mer) d'une espèce principalement utilisée pour le rembourrage de coussins.

Les fils de chaîne sont constitués d'un seul brin torsadé de fibres textiles naturelles filées en matière végétale (fibres d'algue de mer) (le fil titre plus de 20 000 décitex).

L'article est doté d'un plancher en caoutchouc alvéolaire.

(revêtement de sol en algue de mer)

(Voir photos no 648 A et 648 B. Les photos montrent une section découpée dans l'article) (1)

4601 94 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 46, la note 1 du chapitre 57, la note 3 (A) (e) de la section XI et par les libellés des codes NC 4601, 4601 94 et 4601 94 10.

L'article se compose de trois matériaux différents:

1)

les deux brins torsadés entrelacés en matière végétale (trame) sont fabriqués à partir d'une matière végétale de la position 1404 d'une espèce principalement utilisée pour le rembourrage de coussins [voir la note explicative du système harmonisé (NESH) (D), premier et troisième paragraphes, (4), relative à la position 1404, qui fait référence au «crin marin», sorte d'algue de mer].

Les brins en matière végétale sont assemblés en une sorte de corde en matière végétale non défibrée et simplement tordue ou retordue et, en tant que tels, ils sont similaires à des tresses de la position 4601 [voir la note explicative du système harmonisé (A) (2) (b) relative à la position 4601] et sont dans un état tel qu'ils peuvent être tressés, ce qui en fait une «matière à tresser» au sens de la note 1 du chapitre 46;

2)

le brin torsadé simple de fibres textiles naturelles filées en matière végétale (chaîne) est obtenu à partir de matières végétales. Les fibres sont maintenues ensemble par torsion (filés) [voir la note explicative du système harmonisé relative à la section XI, Généralités, (I) (B) (1) (i) (a)]. Ces «filés» doivent être considérés comme des «ficelles» de la position 5607 au sens de la note 3 (A) (e) de la section XI parce que le brin torsadé simple titre plus de 20 000 décitex [voir également la distinction entre fils et ficelles dans le tableau I (type – d'autres fibres végétales) dans la note explicative du système harmonisé relative à la section XI, Généralités, (I) (B) (2), la note explicative relative à la position 5308 (A), second paragraphe, et la note explicative concernant la position 5607 (1), premier paragraphe].

3)

Le plancher en caoutchouc alvéolaire du chapitre 40 ne confère pas à l'article son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, parce qu'il est situé en dessous et n'est pas visible lorsque l'article repose sur le sol. Il sert de support rigidifiant l'article et lui confère des propriétés antidérapantes.

L'article doit être classé comme un produit en matière à tresser semblable à des tresses, parce que les brins torsadés entrelacés de matière végétale (trame) – qui sont des matières à tresser de la position 4601 – confèrent à l'article son caractère essentiel au sens de la règle 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Les brins torsadés entrelacés sont bien plus nombreux que les brins textiles simples (chaîne) et confèrent au produit son aspect particulier.

Par conséquent, l'article ne peut être classé comme un revêtement de sol en matières textiles du chapitre 57 au sens de la note 1 dudit chapitre parce que la face exposée de l'article n'est pas en matières textiles, mais principalement en produits similaires à des tresses de la position 4601.


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(1)  Les photographies ont une valeur purement indicative.


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