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Document 32009R0198
Commission Regulation (EC) No 198/2009 of 10 March 2009 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n o 198/2009 de la Commission du 10 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n o 198/2009 de la Commission du 10 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 70 du 14.3.2009, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
14.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 198/2009 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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L'article mesure approximativement 4 m × 30 m et est réalisé dans un tissu de matière végétale (algue de mer) tissé. Les fils de trame se composent de deux brins torsadés entrelacés en matière végétale (algue de mer) d'une espèce principalement utilisée pour le rembourrage de coussins. Les fils de chaîne sont constitués d'un seul brin torsadé de fibres textiles naturelles filées en matière végétale (fibres d'algue de mer) (le fil titre plus de 20 000 décitex). L'article est doté d'un plancher en caoutchouc alvéolaire. (revêtement de sol en algue de mer) (Voir photos no 648 A et 648 B. Les photos montrent une section découpée dans l'article) (1) |
4601 94 10 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 46, la note 1 du chapitre 57, la note 3 (A) (e) de la section XI et par les libellés des codes NC 4601, 4601 94 et 4601 94 10. L'article se compose de trois matériaux différents:
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(1) Les photographies ont une valeur purement indicative.