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Document 32009D0894

    2009/894/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au mobilier en bois [notifiée sous le numéro C(2009) 9522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 320 du 5.12.2009, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2016; abrogé par 32016D1332

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/894/oj

    5.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/23


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2009

    établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au mobilier en bois

    [notifiée sous le numéro C(2009) 9522]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/894/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

    après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

    (3)

    Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La catégorie de produits «mobilier en bois» comprend les meubles indépendants ou encastrés permettant d’entreposer, d’accrocher, de s’allonger, de s’asseoir, de travailler et de manger qui sont destinés à être utilisés à l’intérieur des habitations ou à l’extérieur, ou qui sont utilisés à l’intérieur à des fins professionnelles. Le mobilier utilisé à des fins professionnelles comprend le mobilier de bureau et le mobilier scolaire, ainsi que le mobilier pour la restauration et l’hôtellerie.

    Les conditions suivantes doivent être remplies:

    a)

    le produit doit être constitué d’au moins 90 % p/p de bois massif ou de matériaux à base de bois. Le verre, s’il est aisément remplaçable en cas de dégât ou de bris, peut être exclu du calcul du poids, de même que le matériel et les installations techniques;

    b)

    le poids de tout matériau autre que du bois massif et des matériaux à base de bois ne doit pas représenter plus de 3 % du poids du produit. Le poids total de ces matériaux ne doit pas représenter plus de 10 % du poids du produit.

    Article 2

    Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, un meuble en bois doit entrer dans la catégorie de produits «mobilier en bois» définie à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l’annexe.

    Article 3

    Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «mobilier en bois» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.

    Article 4

    À des fins administratives, le numéro de code «36» est attribué à la catégorie de produits «mobilier en bois».

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.


    ANNEXE

    PRINCIPE

    Finalité des critères

    Ces critères visent en particulier à réduire l’incidence du mobilier en bois sur l’environnement et sur la santé humaine tout au long de son cycle de vie.

    Il s’agit, plus précisément, de promouvoir:

    l’utilisation de matériaux produits de façon plus durable,

    la limitation de l’utilisation de substances dangereuses et la réduction des émissions de substances polluantes,

    des produits testés du point de vue de la durabilité.

    Exigences en matière d’évaluation et de vérification

    Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère. S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées pour autant qu’elles soient jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

    Lorsqu’il est demandé au demandeur de produire des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

    L’évaluation de la conformité doit être effectuée par des laboratoires agréés (dans la mesure du possible) respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025.

    Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

    Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que l’EMAS ou ISO 14001, ainsi que des déclarations environnementales de produits lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient la conformité aux critères (remarque: l’application de ces déclarations et systèmes de gestion n’est pas obligatoire, mais elle est souhaitable).

    CRITÈRES

    Exemptions

    Certains des critères concernant les matériaux ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

    i)

    les matériaux autres que le bois massif et les matériaux à base de bois, ainsi que les matériaux auxquels ne s’appliquent pas les critères concernant le traitement de surface ni les critères concernant l’assemblage du mobilier, qui représentent moins de 3 % du poids total du produit porteur du label écologique, peuvent être exemptés des «exigences applicables au bois et aux matériaux à base de bois»;

    ii)

    les critères concernant les matériaux ne s’appliquent pas aux pièces d’assemblage telles que les vis et les clous ni à la quincaillerie métallique des portes coulissantes et des tiroirs.

    Évaluation et vérification: des informations appropriées doivent être fournies sur les matériaux auxquels certains critères ne s’appliquent pas. Le calcul du pourcentage de matériaux auxquels les critères ne s’appliquent pas doit tenir compte de la proportion de ces matériaux dans les matériaux composites, quel que soit le pourcentage de matériau composite dans le meuble labellisé final. Le calcul du poids total ne tient pas compte du poids des pièces d’assemblage.

    1.   DESCRIPTION DU PRODUIT

    Il convient de fournir une description du produit (description fonctionnelle, nom du produit ou code de référence et, s’il existe plusieurs types du même produit, description du type qui fait l’objet de la demande). En outre, il convient de fournir des informations sur le poids total du produit, les matériaux utilisés pour sa fabrication, y compris les pièces d’assemblage et la quincaillerie, et leur poids respectif.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une description du produit contenant les informations susmentionnées.

    2.   SUBSTANCES DANGEREUSES

    a)

    Aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes ne peut être ajoutée au produit en bois:

    R23 (toxique par inhalation),

    R24 (toxique par contact avec la peau),

    R25 (toxique en cas d’ingestion),

    R26 (très toxique par inhalation),

    R27 (très toxique par contact avec la peau),

    R28 (très toxique en cas d’ingestion),

    R39 (danger d’effets irréversibles très graves),

    R40 (effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes),

    R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation),

    R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau),

    R45 (peut causer le cancer),

    R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

    R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée),

    R49 (peut causer le cancer par inhalation),

    R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

    R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

    R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

    R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

    R60 (peut altérer la fertilité),

    R61 (risque, pendant la grossesse, d’effets néfastes pour l’enfant),

    R62 (risque potentiel d’altération de la fertilité),

    R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

    R68 (possibilité d’effets irréversibles),

    telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (1) (directive sur les substances dangereuses), et ses modifications ultérieures, et compte tenu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive sur les préparations dangereuses).

    Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (3). Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

    b)

    Le produit ne doit pas contenir de liants organiques halogénés, d’aziridine ou de polyaziridines, ni de pigments ou d’additifs à base de:

    plomb, cadmium, chrome (VI), mercure et leurs composés,

    arsenic, bore et cuivre,

    composé organostannique.

    c)

    Seuls les retardateurs de flamme chimiquement liés dans la matrice/le matériau ou à la surface de la matrice/du matériau (retardateurs de flamme réactifs) peuvent être utilisés dans le produit. Si des retardateurs de flamme auxquels s’applique une des phrases de risque R mentionnées ci-après sont utilisés, il faut que la nature chimique de ces produits change lors de l’application, de sorte qu’aucune de ces phrases R ne se justifie plus (moins de 0,1 % du retardateur de flamme peut subsister, sous sa forme antérieure à l’application, sur la matrice/le matériau).

    R40 (effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes),

    R45 (peut causer le cancer),

    R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

    R49 (peut causer le cancer par inhalation),

    R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

    R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

    R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

    R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

    R60 (peut altérer la fertilité),

    R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

    R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

    R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

    R68 (possibilité d’effets irréversibles),

    telles que définies dans la directive 67/548/CEE et ses modifications ultérieures.

    Les retardateurs de flamme qui sont simplement incorporés physiquement dans la matrice/le matériau sont exclus (additifs retardateurs de flamme).

    Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une liste des ingrédients et la documentation s’y rapportant (fiches de données de sécurité, par exemple).

    3.   EXIGENCES APPLICABLES AU BOIS ET AUX MATÉRIAUX À BASE DE BOIS

    a)   Gestion durable des forêts

    Le producteur doit mener une politique durable d’approvisionnement en bois et disposer d’un système lui permettant de déterminer et de vérifier l’origine du bois et de suivre l’itinéraire de celui-ci depuis la forêt d’abattage jusqu’au premier point de réception.

    Des documents doivent être fournis pour établir l’origine du bois. Le producteur doit veiller à ce que le bois provienne de sources légales. Le bois ne doit pas provenir de zones protégées ou dont le classement en zone protégée est en cours, de forêts anciennes ou de forêts à haute valeur de conservation telles que définies par des programmes nationaux, à moins que l’achat de ce bois ne soit parfaitement conforme à la réglementation nationale en matière de conservation.

    Jusqu’au 30 juin 2011, au moins 50 % du bois massif et 20 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de matériaux recyclés, soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure.

    À partir du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2012, au moins 60 % du bois massif et 30 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de matériaux recyclés, soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure.

    À partir du 1er janvier 2013, au moins 70 % du bois massif et 40 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de matériaux recyclés, soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure.

    Évaluation et vérification: pour attester le respect de ces conditions, le demandeur doit démontrer que tous ses produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché pour la première fois après les dates susmentionnées contiennent la proportion appropriée de bois certifié. Si celui-ci ne peut en apporter la preuve, l’organisme compétent ne délivrera le label écologique que pour la période pour laquelle la conformité peut être démontrée. Le demandeur doit fournir la documentation appropriée obtenue auprès du fournisseur de bois, indiquant le type, la quantité et l’origine précise du bois utilisé pour la fabrication du mobilier. Le demandeur doit fournir le ou les certificat(s) approprié(s) démontrant que le système de certification satisfait aux critères établis dans le paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne.

    Définition: on entend par «matériau à base de bois» un matériau obtenu par agglomération, à l’aide d’adhésifs et/ou de colles, d’un ou de plusieurs des matériaux suivants: fibres de bois, feuilles de bois écorcé ou tranché, chutes de bois provenant de forêts et de plantations, sciages, résidus de l’industrie des pâtes et papiers, bois recyclé. Les matériaux à base de bois peuvent comprendre les panneaux durs, les panneaux de fibres, les panneaux de fibres à densité moyenne, les panneaux de particules, les panneaux à particules orientées, les contreplaqués et les panneaux de bois massif. Le terme «matériau à base de bois» désigne aussi les matériaux composites obtenus par revêtement de panneaux à base de bois à l’aide de plastique ou de plastique stratifié, de métal ou d’un autre matériau de revêtement, ainsi que les panneaux à base de bois finis/semi-finis.

    Les matériaux à base de bois finis ou semi-finis, ainsi que les matériaux à base de bois revêtus de plastique, de plastique stratifié, de métal, ou d’un autre matériau de revêtement doivent aussi respecter les critères concernant le traitement de surface, en plus des critères définis dans la présente partie.

    b)   Fibres de bois recyclées

    Le bois, les copeaux ou fibres de bois recyclés servant à la fabrication des matériaux à base de bois doivent au moins respecter les dispositions de la norme industrielle EPF, comme indiqué au paragraphe 6 du document «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» du 24 octobre 2002. Le tableau des normes de référence figure en appendice.

    Évaluation et vérification: il convient de fournir une déclaration indiquant que du bois recyclé est utilisé pour la fabrication des matériaux à base de bois. Il convient également de fournir des résultats d’essais permettant de vérifier que les valeurs limites indiquées en appendice sont respectées.

    c)   Produits d’imprégnation et de conservation

    i)

    Le mobilier d’intérieur ne doit pas être imprégné.

    Les produits d’imprégnation ou de conservation utilisés pour tous les autres meubles doivent satisfaire aux exigences concernant les substances dangereuses (section 2).

    ii)

    Le bois massif ne doit pas être traité après abattage à l’aide de produits ou de préparations contenant des substances qui figurent dans l’une des listes suivantes:

    catégorie 1a (substances extrêmement dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS,

    catégorie 1b (substances très dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS.

    De surcroît, le traitement du bois doit être conforme aux dispositions de la directive 79/117/CEE du Conseil (4) et de la directive 76/769/CEE du Conseil (5).

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration démontrant la conformité à ce critère, ainsi qu’une liste des substances utilisées et une fiche de données de sécurité pour chacune d’elles.

    d)   Utilisation de substances et préparations dangereuses dans la fabrication des matériaux à base de bois

    En plus des exigences concernant les substances dangereuses indiquées dans la section 2, toutes les substances et préparations utilisées dans la fabrication des matériaux à base de bois doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    i)

    Le bois vierge ne doit pas être traité à l’aide de produits ou de préparations contenant des substances qui figurent dans l’une des listes suivantes:

    catégorie 1a (substances extrêmement dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS,

    catégorie 1b (substances très dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS.

    De surcroît, le traitement du bois doit être conforme aux dispositions de la directive 79/117/CEE et de la directive 76/769/CEE.

    ii)

    La teneur en formaldéhyde libre des produits ou préparations utilisés dans les panneaux ne doit pas dépasser 0,3 % (p/p). La teneur en formaldéhyde libre des liants, adhésifs et colles utilisés pour les panneaux de contreplaqué ou de bois lamellé ne doit pas dépasser 0,5 % (p/p).

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les déclarations appropriées attestant que les exigences ci-dessus sont satisfaites. Concernant les produits chimiques servant à la fabrication des matériaux à base de bois, il convient de présenter une fiche de données de sécurité ou un document équivalent contenant des informations sur la classification en fonction des dangers pour la santé.

    e)   Émissions de formaldéhyde produites par les matériaux à base de bois bruts non traités

    Seuls les matériaux à base de bois répondant aux exigences ci-après sont autorisés dans les meubles:

    i)

    Panneaux de particules: les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de particules à l’état brut, c’est-à-dire avant usinage ou revêtement, ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur seuil qui permettrait de répertorier ces panneaux dans la classe E1 selon la norme EN 312.

    Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent apporter la preuve que les matériaux à base de bois sont conformes à la norme européenne EN 312-1.

    ii)

    Panneaux de fibres: les émissions de formaldéhyde mesurées dans tout panneau de fibres utilisé ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur seuil qui permettrait de répertorier le panneau dans la classe A selon la norme EN 622-1. Toutefois, les panneaux de fibres de classe A sont acceptables s’ils ne représentent pas plus de 50 % de la quantité totale de bois et de matériaux à base de bois utilisés dans le produit.

    Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent apporter la preuve que les matériaux à base de bois sont conformes à cette exigence, conformément à la norme européenne EN 622-1.

    f)   Bois génétiquement modifié

    Le produit ne doit pas contenir de bois génétiquement modifié.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun bois génétiquement modifié n’a été utilisé.

    4.   CRITÈRES CONCERNANT LE TRAITEMENT DE SURFACE

    Par traitement de surface, on entend le traitement de la surface des pièces/éléments individuels du meuble ou du meuble dans son entier.

    a)   Traitement de surface au moyen de plastique ou de métaux

    Les plastiques et les métaux sont autorisés dans une proportion n’excédant pas 2 % du poids du meuble. Ils doivent satisfaire aux exigences générales concernant les substances dangereuses indiquées dans la section 2.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée attestant la conformité à ces critères.

    b)   Autres traitements de surface ne faisant pas intervenir de plastique ni de métaux

    Ce critère concerne le revêtement du mobilier et des matériaux en bois.

    i)   Substances et préparations dangereuses (y compris COV)

    Tous les matériaux et toutes les substances et préparations utilisés doivent satisfaire aux exigences concernant les substances dangereuses indiquées dans la section 2.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une liste des ingrédients et les documents correspondants, comme les fiches de données de sécurité relatives aux matériaux.

    En outre, les substances chimiques classées comme nocives pour l’environnement par le fabricant/fournisseur conformément au système de classification de l’Union européenne (28e adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE) doivent respecter l’une des deux limites suivantes:

    Les substances chimiques classées comme nocives pour l’environnement conformément à la directive 1999/45/CE ne doivent pas être ajoutées aux substances et préparations utilisées pour le traitement de surface. Les produits peuvent toutefois contenir jusqu’à 5 % de composés organiques volatils (COV) tels que définis dans la directive 1999/13/CE du Conseil (6) (on entend par «COV» tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation). Si le produit doit être dilué, la teneur du produit dilué ne doit pas dépasser les valeurs limites susmentionnées.

    La quantité appliquée de substances nocives pour l’environnement (peinture fraîche/vernis) en vertu de la directive 1999/45/CE ne doit pas excéder 14 g/m2 de surface couverte, et la quantité appliquée de COV (peinture fraîche/vernis) ne doit pas dépasser 35 g/m2.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les documents justificatifs, notamment:

    une formule complète avec indication des quantités et des numéros CAS des composants,

    la méthode d’essai employée et les résultats obtenus pour toutes les substances composant le produit, conformément à la directive 67/548/CEE,

    une déclaration attestant que tous les composants ont été déclarés,

    le nombre de couches et la quantité appliquée par couche, par mètre carré de surface.

    Méthode d’application:

    Les niveaux standard d’efficacité suivants sont utilisés pour calculer la consommation de produit de traitement de surface et la quantité appliquée: aspersion sans recyclage 50 %, aspersion avec recyclage 70 %, pulvérisation électrostatique 65 %, aspersion au disque/bol 80 %, application au rouleau 95 %, application à la racle 95 %, application sous vide 95 %, trempage 95 %, rinçage 95 %.

    c)   Formaldéhyde

    Les émissions de formaldéhyde produites par les substances et préparations utilisées pour le traitement de surface doivent être inférieures à 0,05 ppm.

    Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doit fournir une déclaration attestant que l’exigence ci-dessus est satisfaite, ainsi que des informations sur la composition des préparations de traitement de surface (par ex. fiches de données de sécurité).

    d)   Plastifiants

    Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, les phtalates doivent respecter les exigences concernant les substances dangereuses indiquées dans la section 2.

    En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

    e)   Biocides

    Seuls peuvent être utilisés les produits biocides dont les substances actives figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et dont l’usage est autorisé pour le mobilier.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la liste des produits biocides utilisés.

    5.   CRITÈRES CONCERNANT L’ASSEMBLAGE DU MOBILIER

    Ce critère s’applique au collage des éléments servant à assembler le mobilier, c’est-à-dire aux adhésifs.

    a)   Substances dangereuses présentes dans les additifs et les agents liants

    Les exigences concernant les substances dangereuses indiquées dans la section 2 doivent être respectées.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les déclarations appropriées attestant que les exigences susmentionnées sont satisfaites. Pour chaque produit chimique servant à l’assemblage du mobilier, il convient de présenter une fiche de données de sécurité ou un document équivalent contenant des informations sur la classification en fonction des dangers pour la santé. Il convient également de fournir des comptes rendus d’essais ou une déclaration du fournisseur concernant la teneur en formaldéhyde libre.

    b)   Cov

    La teneur en COV des adhésifs servant à l’assemblage du mobilier ne doit pas dépasser 5 % (p/p) (on entend par «COV» tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation).

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration indiquant tous les adhésifs ayant servi à l’assemblage du mobilier, et attestant la conformité à ce critère.

    6.   CRITÈRES CONCERNANT LE PRODUIT FINAL

    a)   Durabilité et sécurité

    Le produit doit satisfaire aux exigences de durabilité, de solidité, de sécurité et de stabilité des normes EN relatives à son utilisation. S’il n’existe pas de norme EN, il convient de recourir aux normes ISO. S’il n’existe ni norme EN ni norme ISO, un organisme de contrôle indépendant doit procéder à l’évaluation de la durabilité, de la solidité, de la sécurité et de la stabilité du produit compte tenu de sa conception et du choix des matériaux qui le composent.

    La liste des normes à utiliser pour l’évaluation de la durabilité doit figurer dans le manuel d’utilisation.

    Afin d’améliorer l’évaluation de la durabilité d’un produit, étant donné l’importance que revêt ce critère, le CUELE entreprendra d’encourager l’adoption de normes européennes en matière de durabilité qui devront être disponibles pour la prochaine révision du présent critère.

    Évaluation et vérification: le fabricant doit fournir une déclaration accompagnée de documents sur les méthodes d’essai employées par l’organisme de contrôle agréé et les résultats des essais.

    b)   Entretien

    Il doit être possible d’entretenir les produits sans recourir à des solvants organiques.

    Le fabricant doit garantir la disponibilité de pièces de rechange (articles fonctionnels d’origine ou articles remplissant une fonction équivalente) et leur fourniture, sur demande, durant toute la période de fabrication industrielle effective de ces pièces et pendant cinq ans à compter de la date d’arrêt de la production de la gamme concernée.

    Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doit fournir une déclaration attestant que ce critère est respecté ainsi que des documents justificatifs.

    c)   Recyclage et déchets

    Le produit doit être aisément recyclable. Une description détaillée des meilleurs moyens disponibles pour éliminer le produit (réutilisation, recyclage, reprise par le demandeur, production d’énergie), classés en fonction de leur incidence sur l’environnement, doit être fournie au consommateur. Pour chaque option, les précautions à prendre pour limiter l’incidence sur l’environnement doivent être clairement indiquées.

    Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doit fournir un échantillon des informations qui seront fournies et justifier les recommandations.

    d)   Information des consommateurs

    Les informations suivantes doivent accompagner le produit porteur du label écologique:

    informations sur l’aptitude à l’emploi du produit, compte tenu de sa plus ou moins grande utilisation, à titre privé ou professionnel, à l’intérieur ou à l’extérieur,

    informations sur le nettoyage et l’entretien,

    instructions du fabricant ou du détaillant relatives au remplacement du verre endommagé ou brisé (le cas échéant),

    mention invitant à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître la meilleure façon de se défaire des meubles et matériaux usagés,

    instructions de montage,

    meilleure utilisation du point de vue ergonomique, le cas échéant,

    nom des essences de bois massif,

    indication des traitements ou des produits de conservation (chimiques, biologiques ou physiques) appliqués sur les produits destinés à être utilisés à l’extérieur,

    recommandation invitant le consommateur à utiliser des produits porteurs du label écologique de l’Union européenne pour protéger le mobilier.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon des informations qui accompagnent le produit labellisé.

    e)   Emballage du produit final

    L’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

    i)

    il doit être composé d’un des matériaux suivants:

    matériau aisément recyclable,

    matériau provenant de sources renouvelables,

    matériau destiné à être réutilisé, notamment textile;

    ii)

    tous les matériaux doivent être aisément séparables à la main en éléments recyclables composés d’un seul matériau (par ex. carton, papier, plastique, textile).

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors de la demande, une description de l’emballage du produit ainsi qu’une déclaration de conformité à ces critères.

    f)   Informations figurant sur l’emballage

    La mention suivante doit figurer sur l’emballage:

    «Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://www.ecolabel.eu».

    Le texte suivant (ou un texte équivalent) doit également figurer sur l’emballage et dans le manuel d’utilisation:

    «Pour plus d’informations, consultez le site internet consacré au label écologique européen. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de: nom/adresse du service clientèle du demandeur.»

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit, du manuel d’utilisation et des informations qui accompagnent le produit, ainsi qu’une déclaration de conformité à chaque élément de ce critère.

    g)   Informations figurant sur le label écologique

    Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

    bois issu de forêts bien gérées,

    usage limité de substances dangereuses,

    produit testé sur le plan de la durabilité.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.


    (1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

    (2)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

    (3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (4)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

    (5)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

    (6)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

    (7)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    Appendice

    Valeurs limites des éléments et substances autorisés dans les fibres de bois recyclées utilisées dans la fabrication de matériaux à base de bois

    Éléments et composés

    Valeurs limites

    (mg/kg de matériau à base de bois recyclé)

    Arsenic

    25

    Cadmium

    50

    Chrome

    25

    Cuivre

    40

    Plomb

    90

    Mercure

    25

    Fluor

    100

    Chlore

    1 000

    Pentachlorophénol (PCP)

    5

    Huiles de goudron [benzo(a)pyrène]

    0,5


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