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Document 32009D0765

    2009/765/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2009 concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures [notifiée sous le numéro C(2009) 7761] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 274 du 20.10.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/765/oj

    20.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 274/30


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 15 octobre 2009

    concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

    [notifiée sous le numéro C(2009) 7761]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/765/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence. Cette réduction ou exonération est soumise à l’accord de la Commission.

    (2)

    La France a demandé à la Commission de renouveler, jusqu’au 31 décembre 2014, son accord, prévu par la décision 2005/449/CE de la Commission (2), sur l’exonération de la taxe sur les véhicules, conformément à la directive 1999/62/CE, pour les véhicules de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement dans le cadre de travaux publics et industriels en France.

    (3)

    Les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies, étant donné que lesdits véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises et que leur exonération de la taxe sur les véhicules n’entraîne pas de distorsions de concurrence dans la mesure où les véhicules en question ne peuvent pas être utilisés pour transporter autre chose que les équipements qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.

    (4)

    Pour que la Commission puisse réexaminer l’exonération de la taxe sur les véhicules, il convient que l’accord soit donné pour une durée limitée.

    (5)

    Il y a dès lors lieu d’approuver l’exonération demandée par la France,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente l’exonération, jusqu’au 31 décembre 2014, de la taxe sur les véhicules pour les véhicules ci-dessous de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France:

    1)

    engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier);

    2)

    pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier;

    3)

    groupes motocompresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

    4)

    bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton);

    5)

    groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

    6)

    engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

    Article 2

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2009.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 42.

    (2)  JO L 158 du 21.6.2005, p. 23.


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