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Document 32009D0603

2009/603/CE: Décision de la Commission du 5 août 2009 établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 6054] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 206 du 8.8.2009, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015; abrogé par 32013L0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/603/oj

8.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 août 2009

établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 6054]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/603/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CE (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/66/CE prévoit l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs. Afin d’éviter des formalités administratives inutiles à ces producteurs, il est nécessaire d’établir des procédures applicables dans toute la Communauté.

(2)

Il convient de préciser les informations à fournir par les producteurs de piles et d’accumulateurs lors de leur demande d’enregistrement, en évitant toute répétition d’exigences déjà prévues dans le cadre d’autres procédures d’enregistrement.

(3)

Il importe que tout droit d’enregistrement soit proportionné et calculé en fonction des coûts, afin d’éviter des frais administratifs inutiles aux producteurs concernés.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Exigences relatives à l’enregistrement

L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière électronique auprès des autorités nationales ou auprès des organisations nationales compétentes en matière de responsabilité des producteurs agréées par les États membres, ci-après dénommées «les organismes d’enregistrement».

La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur.

Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois dans un État membre où ils commercialisent des piles et accumulateurs sur le marché national pour la première fois à titre professionnel; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement.

Article 2

Informations à fournir par les producteurs

Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent aux organismes d’enregistrement les informations visées en annexe.

Aux fins de l’enregistrement visé à l’article 1er, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne peuvent être tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées en annexe.

Article 3

Droits d’enregistrement

Les organismes d’enregistrement ne peuvent appliquer des droits d’enregistrement qu’à la condition que ceux-ci soient calculés en fonction des coûts et proportionnés.

Les organismes d’enregistrement appliquant des droits d’enregistrement informent les autorités nationales compétentes de la méthode de calcul de ces droits.

Article 4

Modification des données d’enregistrement

Les États membres veillent à ce qu’en cas de modification des données fournies par un producteur conformément à l’annexe de la présente décision, le producteur concerné en informe l’organisme d’enregistrement compétent au plus tard un mois après la modification en question.

Article 5

Annulation de l’enregistrement

Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur dans un État membre, il fait annuler son enregistrement en avisant l’organisme d’enregistrement compétent de sa nouvelle situation.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

INFORMATIONS À FOURNIR AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT

1.

Nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre.

2.

Adresse(s) du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant.

3.

Indication du type de piles et d’accumulateurs commercialisés par le producteur: piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles.

4.

Informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d’un mécanisme individuel ou collectif.

5.

Date de la demande d’enregistrement.

6.

Numéro d’identification national du producteur, y compris numéro d’identification fiscal européen ou national (facultatif).

7.

Déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.


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