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Document 32009D0453

    2009/453/CE: Décision de la Commission du 11 juin 2009 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de sodium métal originaire des États-Unis d’Amérique

    JO L 149 du 12.6.2009, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/453/oj

    12.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/76


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 juin 2009

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations de sodium métal originaire des États-Unis d’Amérique

    (2009/453/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

    après avoir recueilli l’avis du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture de la procédure

    (1)

    Le 23 juillet 2008, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de sodium, en vrac, originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis»), relevant normalement du code NC ex 2805 11 00 (ci-après dénommé «le produit concerné»).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 10 juin 2008 par l’unique producteur communautaire, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) (ci-après dénommé «le plaignant»).

    (3)

    Le 23 juillet 2008, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations du même produit originaire des États-Unis (3). Cette enquête a été clôturée par la décision 2009/452/CE de la Commission (4).

    1.2.   Parties intéressées et visites de vérification

    (4)

    La Commission a officiellement informé le plaignant, l’unique producteur-exportateur connu aux États-Unis, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des États-Unis, de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (5)

    La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des représentants des États-Unis, de l’unique producteur-exportateur américain (ci-après dénommé «le producteur-exportateur ayant coopéré»), du plaignant et de trois utilisateurs communautaires.

    (6)

    La Commission a demandé et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Producteur communautaire:

    Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, France.

     

    Producteur-exportateur aux États-Unis:

    E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware.

     

    Négociant lié en Suisse:

    DuPont De Nemours International SA, Genève.

     

    Utilisateurs communautaires:

    Rohm and Haas Europe SARL, Morges, Suisse,

    Evonik Degussa GmbH, Francfort, Allemagne.

    1.3.   Période d’enquête et période considérée

    (7)

    L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

    2.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (8)

    Par une lettre datée du 1er avril 2009 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il a expliqué que ce retrait était dû à un changement de circonstances.

    (9)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

    (10)

    La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a toutefois reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

    (11)

    La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de sodium, en vrac, originaire des États-Unis doit être close sans institution de mesures antidumping,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La procédure antidumping concernant les importations de sodium, en vrac, originaire des États-Unis d’Amérique et relevant du code NC ex 2805 11 00 est close.

    Fait à Bruxelles, le 11 juin 2009.

    Par la Commission

    Catherine ASHTON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  JO C 186 du 23.7.2008, p. 32.

    (3)  JO C 186 du 23.7.2008, p. 35.

    (4)  Voir page 74 du présent Journal officiel.


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