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Document 32009D0161

2009/161/CE: Décision du Conseil du 25 septembre 2008 approuvant, au nom de la Communauté, l'annexe 8 à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

JO L 55 du 27.2.2009, p. 21–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/161/oj

27.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 septembre 2008

approuvant, au nom de la Communauté, l'annexe 8 à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

(2009/161/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières («la convention») a été approuvée par le règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil (1).

(2)

L'article 22 de la convention, en liaison avec son annexe 7, prévoit la possibilité, pour le comité de gestion pour la convention, de proposer et d'adopter des amendements à la convention. Les amendements sont acceptés, à moins qu'une partie contractante n'y fasse objection au cours d'une période de douze mois suivant la date à laquelle un amendement ainsi proposé a été notifié aux parties contractantes par les Nations unies.

(3)

Le comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) a décidé, lors de sa session de février 1999, que la convention sur l'harmonisation devait être révisée, afin d'y inclure des dispositions destinées à faciliter le passage des frontières aux véhicules.

(4)

Le groupe de travail de la CEE/ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports a alors ébauché des propositions consistant à ajouter une nouvelle annexe 8 à la convention sur l'harmonisation, afin de compléter les dispositions existantes.

(5)

L'annexe a été adoptée en octobre 2007 par le comité de gestion pour la convention et, dans la mesure où elle n'a soulevé aucune objection, prend effet à compter du 20 mai 2008.

(6)

L'annexe 8 à la convention a pour objet de faciliter le commerce international en réduisant, en harmonisant et en coordonnant les procédures et formalités administratives relatives au contrôle des marchandises aux frontières, notamment en ce qui concerne les animaux vivants et les denrées périssables. Elle vise également à améliorer le fonctionnement des points de passage aux frontières ainsi que d'autres aspects techniques liés à la reconnaissance mutuelle des certificats internationaux de contrôle des véhicules et de poids.

(7)

La facilitation des échanges internationaux et la suppression des obstacles techniques au commerce s'inscrivent dans le droit fil de la politique commerciale communautaire et relèvent, par conséquent, de la compétence exclusive de la Communauté.

(8)

La position de la Communauté concernant la proposition de modification de la convention a été approuvée en juillet 2005.

(9)

Il convient, en conséquence, d'approuver la modification de la convention,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe 8 à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de cette annexe est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

L. CHATEL


(1)  JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.


ANNEXE 8 À LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'HARMONISATION DES CONTRÔLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIÈRES

ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS DE PASSAGE DES FRONTIÈRES POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX

Article premier

Principes

En complément des dispositions de la convention et notamment de celles prévues dans l'annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre afin de faciliter les formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux.

Article 2

Allègement des procédures de visa pour les chauffeurs professionnels

1.   Les parties contractantes devraient faire en sorte d'alléger les formalités d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels participant aux transports routiers internationaux, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à l'ensemble des demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d'immigration, ainsi qu'aux engagements internationaux.

2.   Les parties contractantes conviennent d'échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques en matière d'allègement des procédures d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels.

Article 3

Opérations de transport routier international

1.   Afin de faciliter les mouvements internationaux de marchandises, les parties contractantes doivent régulièrement informer tous les acteurs du transport international, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités – en vigueur ou prévues – de contrôle aux frontières applicables aux opérations de transport routier international, ainsi que sur l'état réel de la situation aux frontières.

2.   Les parties contractantes doivent faire en sorte, dans la mesure du possible et pas uniquement pour le trafic de transit, que toutes les formalités nécessaires soient effectuées aux lieux de départ et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières.

3.   En ce qui concerne en particulier l'article 7 de la présente convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, comme les animaux vivants et les denrées périssables. Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier:

i)

prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d'attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules transportant des animaux vivants, entre le moment d'arrivée à la frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs, douaniers et sanitaires;

ii)

faire en sorte que les contrôles requis mentionnés au point i) soient effectués aussi rapidement que possible;

iii)

autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit rendu impossible par les modalités de contrôle requises;

iv)

coopérer, en particulier par l'échange préalable d'informations, avec leurs homologues des autres parties contractantes, afin d'accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l'objet de contrôles sanitaires.

Article 4

Contrôle technique des véhicules

1.   Les parties contractantes qui ne sont pas encore parties à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient faire en sorte, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le certificat international de contrôle technique, ainsi que le prévoit l'accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l'accord au 1er janvier 2004 est reproduit à l'appendice 1 de la présente annexe.

2.   Pour permettre d'identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssables, les parties contractantes peuvent utiliser les marques d'identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d'attestation ATP prévus dans l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).

Article 5

Certificat international de pesée de véhicule

1.   Afin d'accélérer le passage des frontières, les parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient faire en sorte d'éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le certificat international de pesée de véhicule, tel qu'il est présenté à l'appendice 2 de la présente annexe. Si les parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d'autre pesage du véhicule, sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d'irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enregistré dans ces certificats doivent s'effectuer uniquement dans le pays d'origine de l'opération de transport international concernée. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats.

2.   Chaque partie contractante acceptant le certificat international de pesée de véhicule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification apportée à celle-ci. Cette liste, ainsi que les modifications à celle-ci, doivent être transmises au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour distribution à chaque partie contractante et aux organisations internationales visées à l'article 2 de l'annexe 7 à la présente convention.

3.   Les exigences minimales s'appliquant aux stations de pesage agréées, les principes de délivrance de leur agrément, ainsi que les caractéristiques de base des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés à l'appendice 2 de la présente annexe.

Article 6

Points de passage aux frontières

Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les parties contractantes doivent veiller à satisfaire, dans la mesure du possible, aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises:

i)

prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre États limitrophes (système de l'arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière;

ii)

aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d'autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables;

iii)

prévoir des zones d'arrêt à l'écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules;

iv)

aménager des aires de stationnement et des terminaux adéquats;

v)

mettre à la disposition des chauffeurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables;

vi)

encourager les commissionnaires de transport à établir des installations adéquates aux points de passage, avec l'intention que ceux-ci puissent offrir des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.

Article 7

Rapports périodiques

Pour ce qui est de la mise en œuvre des articles 1er à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies effectuera tous les deux ans une enquête parmi les parties contractantes sur les progrès réalisés dans l'amélioration de l'efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.

Appendice 1 de l'annexe 8 à la convention

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE (1)

Conformément à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles de 1997, entré en vigueur le 27 janvier 2001.

1.

Il incombe aux centres de contrôle technique agréés de procéder aux essais de contrôle, de délivrer l'attestation de conformité avec les prescriptions de la ou des règles pertinentes annexées à l'accord de Vienne de 1997 applicables au contrôle et d'indiquer à la rubrique no 12.5 du certificat international de contrôle technique, dont le modèle est reproduit plus loin, la date limite à laquelle le prochain contrôle doit être effectué.

2.

Le certificat international de contrôle technique doit contenir les renseignements indiqués ci-après. Il peut se présenter sous la forme d'un livret de format A6 (148 × 105 mm), à couverture verte et à pages intérieures blanches, ou d'une feuille de papier vert ou blanc de format A4 (210 × 297 mm) pliée au format A6 de telle manière que la section où apparaît le signe distinctif du pays ou l'emblème des Nations unies forme le dessus du certificat plié.

3.

Les rubriques du certificat doivent être remplies dans la langue officielle de la partie contractante émettrice, en conservant la numérotation.

4.

Les procès-verbaux de contrôle technique utilisés par les parties contractantes à l'accord peuvent aussi être admis. Un modèle de ces procès-verbaux doit être communiqué au secrétaire général pour l'information des parties contractantes.

5.

Les autorités compétentes sont seules habilitées à porter des indications manuscrites, dactylographiées ou informatisées, en caractères latins, sur le certificat international de contrôle technique.

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(1)  A partir du 1er janvier 2004.

Appendice 2 de l'annexe 8 à la convention

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE

1.

Le certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d'éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises et circulant sur le territoire de parties contractantes. Les certificats correctement remplis doivent, dès lors qu'ils sont acceptés par les parties contractantes, être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des parties contractantes. Les autorités compétentes doivent s'abstenir d'exiger d'autres pesages, sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d'irrégularité suspectée.

2.

Le certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci-après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d'une autorité désignée dans chaque partie contractante acceptant ce certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe.

3.

L'utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.

4.

Dès lors qu'elles acceptent ces certificats, les parties contractantes doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l'exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le certificat international de pesée de véhicule, conformément aux prescriptions minimales exposées ci-après:

a)

les stations de pesage doivent être équipées d'un matériel de pesage homologué. Pour les mesures, les parties contractantes, dès lors qu'elles acceptent ces certificats, peuvent choisir la méthode et les instruments qu'elles jugent adaptés. La partie contractante, dès lors qu'elle accepte ces certificats, s'assure de la compétences des stations de pesage, au moyen, par exemple, d'une procédure d'agrément ou d'évaluation, et s'assure que les stations de pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d'un personnel qualifié et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d'essai éprouvés;

b)

les stations et instruments de pesage doivent être bien entretenus. Les instruments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités compétentes responsables des poids et des mesures. Ces instruments de pesage, de même que leur taux d'erreur maximal admissible et leur utilisation, doivent être conformes aux règles et aux recommandations établies par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML);

c)

les stations de pesage doivent être équipées d'instruments de pesage conformes:

soit à la recommandation R 76 de l'OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux,

soit à la recommandation R 134 de l'OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique», avec une précision de classe 2 ou mieux, de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.

5.

Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu'elles soupçonnent l'existence d'irrégularités, ou à la demande de l'exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d'une partie contractante acceptant ces certificats constateraient des erreurs de mesure répétées provenant d'une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées, afin d'empêcher de telles erreurs de se reproduire à l'avenir.

6.

Le modèle de certificat ci-joint peut être reproduit dans l'une quelconque des langues des parties contractantes, dès lors qu'elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées.

7.

Chaque partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle-ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour distribution à chaque partie contractante et aux organisations internationales visées à l'article 2 de l'annexe 7 à la présente convention.

8.

(disposition provisoire) Étant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d'instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d'essieux, les parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant douze mois après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique 7.3 du certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.

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ANNEXE

au CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV)

Croquis représentant les types de véhicule mentionnés à la rubrique 7.1 du CIPV

No

Véhicules routiers de transport de marchandises

Type de véhicule

* correspond à la première configuration d'essieu représentée

** correspond à la deuxième configuration d'essieu représentée

Empattement (en m)  (1)

I.   

VÉHICULES RIGIDES

1

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A2

D < 4.0

2

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A2*

D ≥ 4.0

3

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A3

 

4

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A4

 

5

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A3*

 

6

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A4*

 

7

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A5

 

II.   

ENSEMBLES DE VÉHICULES

1

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A2 T2

 

2

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A2 T3

 

3

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A3 T2

 

4

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A3 T3

 

5

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A3 T3*

 

6

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A2 C2

 

7

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A2 C3

 

8

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A3 C2

 

9

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A3 C3

 

10

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A2 C1

 

11

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A3 C1

 

III.   

VÉHICULES ARTICULÉS

1

À 3 essieux

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A2 S1

 

2

À 4 essieux (simples ou tandem)

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A2 S2

D ≤ 2.0

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A2 S2*

D > 2.0

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A3 S1

 

3

À 5 ou 6 essieux (simples, tandem ou triples)

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A2 S3

 

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A2 S3*

 

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A2 S3**

 

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A3 S2

D ≤ 2.0

 

 

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A3 S2*

D > 2.0

 

 

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A3 S3

 

 

 

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A3 S3*

 

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A3 S3**

 

Sans croquis

An Sn

 


(1)  Non précisé lorsque le critère n'est pas pertinent


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