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Document 32009D0087

    2009/87/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2009 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Estonie, aux Pays-Bas et au Portugal en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 [notifiée sous le numéro C(2009) 414]

    JO L 33 du 3.2.2009, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/87(1)/oj

    3.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 33/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 janvier 2009

    relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Estonie, aux Pays-Bas et au Portugal en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007

    [notifiée sous le numéro C(2009) 414]

    (Les textes en langues estonienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

    (2009/87/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 32,

    après consultation du comité des fonds agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par sa décision 2008/396/CE (2), la Commission a apuré, pour l’exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur estonien «PRIA», de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l’organisme payeur finlandais «MAVI», de l’organisme payeur italien «ARBEA», de l’organisme payeur maltais «MRAE», de l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et des organismes payeurs portugais «IFADAP», «INGA» et «IFAP».

    (2)

    Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur estonien «PRIA», l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et l’organisme payeur portugais «INGA».

    (3)

    L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du paragraphe 1. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

    (4)

    Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, du règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 1 et 2 qui doivent être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans selon le cas. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

    (5)

    Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque les coûts de recouvrement déjà supportés et prévisibles sont ensemble supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. Les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de sa décision sont indiqués dans l’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. Ces montants ne sont pas mis à la charge des États membres concernés et doivent donc être supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

    (6)

    Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision 2008/396/CE.

    (7)

    Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les comptes de l’organisme payeur estonien «PRIA», de l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et de l’organisme payeur portugais «INGA» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.

    Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

    Article 2

    La République d’Estonie, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (2)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 33.

    (3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


    ANNEXE

    APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

    EXERCICE FINANCIER 2007

    MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI

    Note: Nomenclature 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

    EM

     

    2007 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

    Total a + b

    Réductions et suspensions pour tout l'exercice (1)

    Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

    Total compte tenu des réductions et des suspensions

    Versements effectués à l'État membre pour l'exercice (2)

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+)

    Montant recouvré auprès de l'État membre (–) ou payé à celui-ci (+) en application de la décision 2008/396/CE

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en application de la présente décision (3)

    apurés

    disjoints

    = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

    = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

     

     

    a = xxxxx – A (col.i)

    b = xxxxx – A (col.h)

    c = a + b

    d = xxxxx – C1 (col. e)

    e = xxxxx – ART32

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    i

    j = h – i

    EE

    EEK

    48 756 155,26

    0,00

    48 756 155,26

    0,00

    0,00

    48 756 155,26

    43 218 699,70

    5 537 455,56

    0,00

    5 537 455,56

    EE

    EUR

    35 127 040,45

    0,00

    35 127 040,45

    0,00

    0,00

    35 127 040,45

    35 126 777,91

    262,54

    0,00

    262,54

    NL

    EUR

    1 013 075 985,35

    0,00

    1 013 075 985,35

    – 197 851,62

    –99 891,82

    1 012 778 241,91

    1 014 343 940,20

    –1 565 698,29

    0,00

    –1 565 698,29

    PT

    EUR

    528 151 439,51

    189 388 757,34

    717 540 196,85

    –35 399,52

    0,00

    717 504 797,33

    717 209 444,82

    295 352,51

    0,00

    295 352,51


    EM

     

    Dépenses (4)

    Recettes affectées (4)

    Fonds pour le sucre

    Article 32 (= e)

    Total (= j)

    Dépenses (5)

    Recettes affectées (5)

    05 07 01 06

    6701

    05 02 16 02

    6803

    6702

    k

    l

    m

    n

    o

    p = k + l + m + n + o

    EE

    EEK

    5 537 455,56

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    5 537 455,56

    EE

    EUR

    262,54

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    262,54

    NL

    EUR

    163 611,00

    –1 629 417,47

    0,00

    0,00

    –99 891,82

    –1 565 698,29

    PT

    EUR

    295 352,51

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    295 352,51


    (1)  En ce qui concerne NL, les réductions effectuées relatives aux «autres réductions» (–1 338,54 EUR) ont déjà été comptabilisées par l'État membre. Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des paiements, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, septembre et octobre 2007.

    (2)  Les versements effectués en euros sont ventilés en fonction de la monnaie utilisée dans les déclarations. Dans le cas de l'EE, les dépenses totales ont été exprimées en euros pour certaines parties et en monnaie nationale pour d'autres [art. 2 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission].

    (3)  Pour le calcul du montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col.a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col.b). Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

    (4)  Si la partie des recettes affectées est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 07 01 06.

    (5)  Si la partie des recettes affectées du Fonds pour le sucre est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 02 16 02.

    Note: Nomenclature 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


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