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Document 32008R0535
Commission Regulation (EC) No 535/2008 of 13 June 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture
Règlement (CE) n o 535/2008 de la Commission du 13 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes
Règlement (CE) n o 535/2008 de la Commission du 13 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes
JO L 156 du 14.6.2008, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
14.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 535/2008 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2008
portant modalités d'application du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (1), et notamment son article 23 et son article 24, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 708/2007 établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l'incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques. Il prévoit, notamment, qu'il y a lieu d'adopter les modalités d'application des conditions requises pour ajouter des espèces à l'annexe IV. |
(2) |
Il convient donc d'établir une procédure transparente permettant d'évaluer les demandes présentées par les États membres en vue de l'ajout d'espèces à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007. En particulier, il y a lieu de clarifier et de définir avec davantage de précision les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007 et de déterminer les informations que les États membres doivent fournir à l'appui de leurs demandes relatives à l'ajout d'espèces. |
(3) |
En outre, le règlement (CE) no 708/2007 prévoit qu'un système d'information spécifique peut être mis au point afin de permettre aux États membres d'échanger les informations contenues dans leurs registres concernant les espèces exotiques et les espèces localement absentes utilisées en aquaculture. |
(4) |
Il est donc nécessaire de créer des normes informatiques et un langage de communication communs permettant aux États membres de partager un ensemble de données minimales contenues dans leurs registres nationaux des introductions et des transferts. Il convient de prévoir des dispositions afin de contribuer à l'harmonisation des systèmes d'information à mettre en œuvre par les États membres. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application des conditions requises pour ajouter des espèces à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 et les modalités de mise au point d'un système d'information spécifique concernant les permis relatifs aux introductions et aux transferts d'espèces exotiques et d'espèces localement absentes à des fins d'aquaculture.
Article 2
Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007, on entend par:
a) |
«longue période (par rapport à son cycle de vie)»: une période minimale de dix ans après la fin de deux cycles de production; |
b) |
«effet néfaste»: une situation dans laquelle il est scientifiquement prouvé qu'une espèce aquatique, après son introduction dans un État membre déterminé, entraîne, notamment, une importante:
|
Article 3
1. Les États membres soumettent à la Commission des demandes relatives à l'ajout d'espèces à la liste des espèces figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007.
2. Ces demandes sont transmises à la Commission avec une fiche sur laquelle sont indiquées les données suivantes:
a) |
le nom scientifique de l'espèce; |
b) |
la répartition géographique; |
c) |
l'habitat et la biologie; |
d) |
la production aquacole; |
e) |
les répercussions des introductions; |
f) |
les facteurs susceptibles d'influencer la propagation et la répartition; |
g) |
la cohérence avec les critères prévus à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007. |
Article 4
1. Les États membres établissent et tiennent à jour un système d'information contenant les données détaillées de toutes les demandes de permis relatives à l'introduction d'espèces exotiques ou au transfert d'espèces localement absentes. Pour chaque demande de permis, les États membres remplissent une fiche de renseignements contenant les données prévues à l'annexe du présent règlement et conforme au modèle présenté dans cette annexe.
2. Les États membres établissent, au plus tard pour le 31 décembre 2009, un site web accessible par internet et contenant les informations prévues à l'annexe du présent règlement. Ce site doit être conforme aux lignes directrices concernant l'initiative «Accessibilité du web».
3. Les États membres communiquent à la Commission l'adresse du site web.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, l'article 4 s'applique six mois après la date d'entrée en vigueur du règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2008.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.
ANNEXE
Fiche de renseignements visée à l'article 4, paragraphe 1
La fiche de renseignements doit être remplie pour un mouvement unique/multiple (1) (introduction/transfert) d'une espèce exotique/localement absente
1. Informations générales
1.1. Numéro de référence de la demande de permis:
1.2. Première demande: OUI/NON, si NON: référence des demandes de permis précédentes
Date de la demande de permis: |
jj/mm/aaaa |
1.4. Données relatives à l'espèce:
1.4.1. Code FAO:
1.4.2. Nom commun:
1.4.3. Nom scientifique:
1.4.4. Sous-espèce (le cas échéant):
1.4.5. Informations complémentaires:
Tétraploïde: |
OUI/NON |
Hybride artificiel fertile: |
OUI/NON |
1.4.5.3. Si OUI, code FAO et nom de l'espèce parente:
1.5. Source:
1.5.1. Pays:
1.5.2. Emplacement du site (nom et adresse de la source):
1.5.3. Type de source (écloserie/unité de grossissement/milieu sauvage):
1.6. Installation aquacole réceptrice:
1.6.1. Emplacement du site (nom et adresse):
1.6.2. Mode d'exploitation: système ouvert/fermé (2)
1.7. Nombre d'organismes et stades de vie (œufs, larves, juvéniles, adultes):
1.8. Objectif (consommation humaine, élevage à des fins de repeuplement, recherche, etc.):
1.9. Nombre de mouvements prévus:
2. Classement et évaluation
2.1. Type de mouvement
Introduction ou transfert ordinaires: |
OUI/NON |
Approbation du permis: |
OUI/NON |
Date de délivrance du permis: |
jj/mm/aaaa |
2.1.1.3. Autorité chargée de délivrer le permis (adresse complète):
Durée du permis: |
X années XX mois |
2.1.1.5. Conditions éventuellement applicables:
Quarantaine: |
OUI/NON |
Disséminations pilotes: |
OUI/NON |
Introduction ou transfert exceptionnels: |
OUI/NON |
2.1.2.1. Type de risque:
2.1.2.1.1. Faible
2.1.2.1.2. Moyen
2.1.2.1.3. Élevé
2.1.2.2. Rapport de synthèse de l'évaluation globale des risques pour l'environnement (quelques lignes et un document PDF), rédigé également dans une deuxième langue communautaire (quelques lignes)
Approbation du permis: |
OUI/NON |
Date de délivrance du permis: |
jj/mm/aaaa |
2.1.2.5. Autorité chargée de délivrer le permis:
Durée du permis: |
X années XX mois |
2.1.2.7. Conditions éventuellement applicables:
Quarantaine: |
OUI/NON |
Disséminations pilotes: |
OUI/NON |
3. Surveillance
Durée du programme de surveillance: |
XX mois |
3.2. Synthèse des résultats de l'évaluation du programme de surveillance (quelques lignes et un document PDF), rédigée également dans une deuxième langue communautaire (quelques lignes)
Plans d'urgence appliqués: |
OUI/NON |
Retrait du permis (le cas échéant): |
OUI/NON |
3.4.1. Si OUI: temporairement/définitivement
Date: |
jj/mm/aaaa |
3.4.3. Raisons du retrait (quelques lignes) présentées également dans une deuxième langue communautaire (quelques lignes):
(1) Il est possible d'introduire des demandes pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de sept ans [article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 708/2007].
(2) Conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 708/2007.