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Document 32008D0865

    2008/865/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2008 concernant la non-inscription du chlorate à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 6587] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 307 du 18.11.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/865/oj

    18.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 307/7


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 novembre 2008

    concernant la non-inscription du chlorate à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    [notifiée sous le numéro C(2008) 6587]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/865/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

    (2)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le chlorate figure sur cette liste.

    (3)

    Les effets du chlorate sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par le notifiant. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. La France a été désignée État membre rapporteur pour le chlorate, et toutes les informations utiles ont été présentées le 26 juillet 2007.

    (4)

    La Commission a procédé à l’examen du dossier relatif au chlorate conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 juillet 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission.

    (5)

    Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’elle était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment du fait du niveau inacceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) contenu dans la proposition provisoire. De plus, les informations fournies étaient insuffisantes pour fixer un NAEO définitif et pour évaluer la lixiviation dans les eaux souterraines d’un métabolite concerné. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

    (6)

    La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen du chlorate et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit de ses arguments, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate devraient satisfaire, de manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (7)

    Il convient donc de ne pas inscrire le chlorate à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (8)

    Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

    (9)

    Aucun délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate ne peut excéder douze mois, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du chlorate resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

    (10)

    La présente décision n’exclut pas qu’une demande concernant le chlorate soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe.

    (11)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le chlorate n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres font en sorte:

    a)

    que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate soient retirées avant le 10 mai 2009,

    b)

    qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

    Article 3

    Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 10 mai 2010.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

    (4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


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