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Document 32008D0381

2008/381/CE: Décision du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations

JO L 131 du 21.5.2008, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj

21.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2008

instituant un réseau européen des migrations

(2008/381/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En 2003, la Commission a mis en place une action préparatoire triennale en vue de la création d’un réseau européen des migrations (ci-après dénommé «REM»), afin de fournir, à la Communauté et à ses États membres, des données objectives, fiables et actualisées en matière de migrations.

(2)

Le Conseil européen réuni à Thessalonique en juin 2003, convenant qu’il importait d’observer et d’analyser le phénomène pluridimensionnel des migrations, s’est félicité dans ses conclusions de la création du REM et a déclaré qu’il envisagerait la possibilité d’établir, à terme, une structure permanente.

(3)

Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a approuvé un programme pluriannuel, connu sous le nom de programme de La Haye, qui vise à renforcer l’espace de liberté, de sécurité et de justice et préconise le lancement de la deuxième phase de la mise au point d’une politique commune dans le domaine de l’asile, de l’immigration, des visas et des frontières à compter du 1er mai 2004, sur la base notamment d’une coopération pratique plus étroite entre les États membres et d’une amélioration de l’échange d’informations. Le programme de La Haye constate que «la mise au point de la politique européenne d’asile et de migration qui est en cours devrait s’appuyer sur une analyse commune de tous les aspects des phénomènes migratoires. L’amélioration de la collecte, de la fourniture, de l’échange et de l’utilisation efficace d’informations et de données actualisées sur toutes les évolutions migratoires pertinentes revêt une importance cruciale».

(4)

En vue de consulter les parties concernées au sujet de l’avenir du REM, la Commission a adopté, le 28 novembre 2005, un «Livre vert sur l’avenir du réseau européen des migrations» qui évaluait le fonctionnement du REM au cours des premières années de la période préparatoire et traitait de questions telles que le mandat et la structure future du REM.

(5)

La consultation publique a démontré que la plupart des parties intéressées étaient favorables à la poursuite et au renforcement des activités du REM ainsi qu’au maintien de son objectif initial, à savoir la fourniture d’informations actualisées, objectives, fiables et comparables en matière d’immigration et d’asile. La plupart des parties intéressées ont également semblé souhaiter que le REM reste attaché à la Commission.

(6)

Il convient que le REM ne fasse pas double emploi avec les instruments et structures communautaires existants chargés de recueillir et d’échanger des informations dans les domaines des migrations et de l’asile et qu’il apporte une plus-value par rapport à ces derniers, notamment par le large éventail de ses tâches, la place importante accordée à l’analyse, ses liens avec les milieux universitaires et l’accès public aux résultats de ses travaux.

(7)

Parmi d’autres instruments et structures existants, le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (2) constitue un cadre de référence important pour le fonctionnement du REM. Il convient également de tenir compte du travail appréciable accompli par le Centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière de franchissement des frontières et d’immigration (CIREFI) et des dispositions de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (3).

(8)

Pour atteindre ses objectifs, le REM devrait être appuyé par un «point de contact national» dans chaque État membre. Les activités des points de contact nationaux devraient être coordonnées au niveau communautaire par la Commission, assistée d’un prestataire de services disposant des compétences suffisantes pour organiser les travaux courants du REM, y compris son système d’échange d’informations.

(9)

Afin de garantir que les points de contact nationaux disposent des compétences nécessaires pour traiter les multiples aspects des questions d’immigration et d’asile, ils devraient être composés d’au moins trois experts qui, individuellement ou conjointement, possèdent des compétences dans les domaines de l’élaboration des politiques, du droit, de la recherche et des statistiques. Ces experts pourraient être issus des administrations des États membres ou de toute autre organisation. Chaque point de contact national devrait également posséder collectivement une expertise appropriée dans les technologies de l’information, l’établissement de projets de coopération et de réseaux avec d’autres organisations ou entités nationales et la collaboration dans un environnement multilingue au niveau européen.

(10)

Chaque point de contact national devrait mettre en place un réseau national des migrations, composé d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile, parmi lesquelles, par exemple, des universités, des organismes de recherche et des chercheurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organisations internationales, afin de permettre à toutes les parties concernées d’être entendues.

(11)

Un «comité directeur» devrait donner au REM des orientations politiques, notamment en contribuant à la préparation de son programme d’activités annuel et en l’approuvant.

(12)

Afin d’assurer la diffusion la plus large possible des informations produites par le REM sous forme d’études et de rapports, il convient que ces informations soient accessibles par les moyens technologiques les plus avancés, notamment par l’intermédiaire d’un site web spécifique.

(13)

Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le REM devrait être en mesure de nouer des relations de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile. Il convient à cet égard de veiller à atteindre un degré de coopération adéquat avec des entités situées au Danemark, en Islande, en Norvège, en Suisse, dans les pays candidats à l’adhésion, dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage, ainsi qu’en Russie.

(14)

Le REM devrait être cofinancé par des subventions de la Commission, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(15)

Il convient que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) soient pris en considération dans le cadre du système d’échange d’informations du REM.

(16)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(17)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(18)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Il est créé un réseau européen des migrations (ci-après dénommé «REM»).

2.   Le REM a pour objectif de répondre aux besoins des institutions communautaires et des autorités et institutions des États membres en matière d’information sur l’immigration et l’asile, en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables en la matière, en vue d’appuyer l’élaboration de politiques dans ces domaines au sein de l’Union européenne.

3.   Le REM est également destiné à fournir des informations au public sur ces questions.

Article 2

Tâches

1.   Pour atteindre l’objectif mentionné à l’article 1er, le REM:

a)

recueille et échange des données et des informations actualisées et fiables provenant de sources diverses et variées;

b)

procède à l’analyse des données et des informations mentionnées au point a) et les présente dans un format facilement accessible;

c)

contribue, en collaboration avec d’autres organismes compétents de l’Union européenne, à la mise au point d’indicateurs et de critères permettant d’améliorer la cohérence des informations et aide à la mise en place d’actions communautaires liées aux statistiques sur les migrations;

d)

établit et publie des rapports périodiques sur la situation de l’immigration et de l’asile dans la Communauté et dans les États membres;

e)

crée et gère un système d’échange d’informations basé sur l’internet donnant accès aux documents et aux publications pertinents dans le domaine de l’immigration et de l’asile;

f)

se fait connaître auprès du public, en donnant accès aux informations qu’il recueille et en diffusant les résultats de ses travaux, sauf s’il s’agit d’informations à caractère confidentiel;

g)

coordonne les informations et coopère avec d’autres entités européennes et internationales compétentes.

2.   Le REM veille à ce que ses activités soient cohérentes et coordonnées avec les instruments et structures communautaires pertinents dans le domaine de l’asile et de l’immigration.

Article 3

Composition

Le REM est composé:

de «points de contact nationaux» désignés par les États membres,

de la Commission.

Article 4

Comité directeur

1.   Le REM est dirigé par un comité directeur composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission assisté de deux experts scientifiques.

2.   Le représentant de la Commission assure la présidence du comité directeur.

3.   Chaque membre du comité directeur dispose d’une voix, y compris le président. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

4.   Un représentant du Parlement européen peut assister en tant qu’observateur aux réunions du comité directeur.

5.   En particulier, le comité directeur:

a)

contribue, sur la base d’un projet de la présidence, à l’élaboration et à l’approbation du programme d’activités annuel du REM, y compris un montant indicatif du budget minimal et maximal pour chaque point de contact national, de manière à couvrir les coûts de base résultant du bon fonctionnement du réseau, conformément à l’article 5;

b)

passe en revue les progrès réalisés par le REM et formule, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre;

c)

présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au moins une fois par an, un rapport concis faisant le point des activités du REM en cours et exposant les principales conclusions de ses études;

d)

détermine les formes les plus appropriées de coopération stratégique avec d’autres entités compétentes dans le domaine de l’immigration et de l’asile et approuve, le cas échéant, les modalités administratives, visées à l’article 10, d’une telle coopération;

e)

fournit aux points de contact nationaux des conseils sur la manière d’améliorer leur fonctionnement et les aide à prendre les mesures nécessaires lorsque des lacunes persistantes susceptibles de nuire aux travaux du REM sont constatées dans les activités d’un point de contact national.

6.   Le comité directeur adopte son règlement intérieur et se réunit, sur convocation de sa présidence, au moins deux fois par an.

Article 5

Points de contact nationaux

1.   Chaque État membre désigne une entité qui fait office de point de contact national. Afin de faciliter les activités du REM et de garantir la réalisation de ses objectifs, les États membres tiennent compte, si besoin est, de la nécessité d’assurer une coordination entre leur représentant au sein du comité directeur et leur point de contact national.

2.   Le point de contact national se compose d’au moins trois experts. L’un des ces experts, qui fait fonction de coordinateur national, doit être un fonctionnaire ou un employé de l’entité désignée. Les autres experts peuvent appartenir à cette entité ou à d’autres organisations nationales et internationales, publiques ou privées, basées dans l’État membre.

3.   Les experts de chaque point de contact national doivent posséder collectivement une expertise dans le domaine de l’asile et de l’immigration, notamment dans les aspects touchant à l’élaboration des politiques, au droit, à la recherche et aux statistiques.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, le nom des experts qui composent leur point de contact national, en précisant comment ces derniers remplissent les conditions fixées au paragraphe 3.

5.   Les points de contact nationaux exécutent les tâches du REM au niveau national, qui consistent en particulier à:

a)

présenter des rapports nationaux, y compris ceux visés à l’article 9;

b)

communiquer des informations nationales au système d’échange d’informations visé à l’article 8;

c)

être en mesure d’adresser des demandes ponctuelles aux autres points de contact et de répondre rapidement à celles reçues de ces derniers;

d)

mettre en place un réseau national des migrations composé d’un large éventail d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile et représentant les parties concernées. Les membres du réseau national des migrations peuvent être appelés à contribuer aux activités du REM, notamment dans le cadre des articles 8 et 9.

6.   Les experts de chaque point de contact national se réunissent régulièrement pour examiner les travaux du point de contact, y compris, si besoin est, avec les membres du réseau national des migrations mentionné au paragraphe 5, point d), et pour échanger des informations sur les activités en cours et à venir.

Article 6

Coordination

1.   La Commission coordonne les travaux du REM, en conformité également avec l’article 2, deuxième alinéa, et veille à ce que ceux-ci reflètent fidèlement les priorités politiques de la Communauté dans le domaine de l’immigration et de l’asile.

2.   Aux fins de l’organisation des travaux du REM, la Commission est assistée par un prestataire de services sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché public. Ce prestataire de services remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que toute autre condition pertinente fixée par la Commission.

3.   Sous le contrôle de la Commission, le prestataire de services est notamment chargé:

a)

d’organiser le fonctionnement courant du REM;

b)

de mettre en place et de gérer le système d’échange d’informations visé à l’article 8;

c)

de coordonner les contributions des points de contact nationaux;

d)

de préparer les réunions visées à l’article 7;

e)

d’établir les recueils et les synthèses des rapports et des études visés à l’article 9.

4.   Après avoir consulté les points de contact nationaux et reçu l’approbation du comité directeur, la Commission, dans les limites de l’objectif général et des tâches définis aux articles 1er et 2, adopte le programme d’activités annuel du REM. Ce programme précise les objectifs et les priorités thématiques. La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités annuel et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.

5.   En tenant compte des conseils fournis par le comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point e), la Commission prend les mesures nécessaires, sur la base des conventions de subvention visées au paragraphe 6 du présent article.

6.   La Commission fixe, en se fondant sur le programme d’activités annuel du REM, les montants indicatifs disponibles pour les subventions et les marchés, dans le cadre d’une décision de financement adoptée en application de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

7.   La Commission octroie des subventions de fonctionnement aux points de contact nationaux qui remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, sur la base des demandes de subvention individuelles présentées par ces derniers. Le taux maximal de cofinancement communautaire est fixé à 80 % du coût total éligible.

8.   Conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les subventions n’ont pas un caractère dégressif lorsqu’elles sont renouvelées.

Article 7

Réunions

1.   Le REM se réunit en principe au moins cinq fois par an.

2.   Chaque point de contact national est représenté aux réunions du REM par l’un de ses experts au moins. Trois experts de chaque point de contact national tout au plus participent aux réunions.

3.   Les réunions du REM sont convoquées et présidées par un représentant de la Commission.

4.   Les réunions périodiques du REM ont pour objet:

a)

de permettre aux points de contact nationaux d’échanger leurs connaissances et leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du REM;

b)

de faire le point sur l’état d’avancement des travaux du REM, notamment en ce qui concerne l’établissement des rapports et la réalisation des études visés à l’article 9;

c)

d’échanger des informations et des points de vue, notamment sur la structure, l’organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées à l’article 8, ainsi que sur l’accès à celles-ci;

d)

de servir de lieu de discussion des problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres en matière d’immigration et d’asile, notamment en ce qui concerne l’examen des demandes ponctuelles mentionnées à l’article 5, paragraphe 5, point c);

e)

de consulter les points de contact nationaux sur l’élaboration du programme d’activités annuel du REM mentionné à l’article 6, paragraphe 4.

5.   Des experts et des entités qui ne sont pas membres du REM peuvent être conviés à ses réunions si leur présence est jugée souhaitable. Des réunions conjointes avec d’autres réseaux ou organisations peuvent également être organisées.

6.   Si elles ne sont pas prévues dans le programme d’activités annuel du REM, les activités visées au paragraphe 5 sont communiquées en temps utile aux points de contact nationaux.

Article 8

Système d’échange d’informations

1.   Un système d’échange d’informations basé sur Internet et accessible par l’intermédiaire d’un site web spécifique est créé conformément aux dispositions du présent article.

2.   Le contenu du système d’échange d’informations est en principe public.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7), l’accès aux informations confidentielles est réservé aux seuls membres du REM.

3.   Le système d’échange d’informations comporte, au minimum, les éléments suivants:

a)

l’accès à la législation communautaire et nationale, à la jurisprudence et à l’évolution des politiques dans le domaine de l’immigration et de l’asile;

b)

une fonctionnalité pour les demandes ponctuelles visées à l’article 5, paragraphe 5, point c);

c)

un glossaire et un thésaurus de l’immigration et de l’asile;

d)

un accès direct à l’ensemble des publications du REM, y compris aux rapports et aux études mentionnées à l’article 9, ainsi qu’un bulletin d’information périodique;

e)

un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l’immigration et de l’asile.

4.   Afin de faciliter l’accès aux informations mentionnées au paragraphe 3, le REM peut, le cas échéant, ajouter des liens vers d’autres sites sur lesquels les informations originales sont publiées.

5.   Le site web spécifique facilite l’accès à des initiatives analogues en matière d’information du public dans des domaines connexes, ainsi qu’à des sites contenant des informations sur la situation de l’immigration et de l’asile dans les États membres et dans les pays tiers.

Article 9

Rapports et études

1.   Chaque point de contact national présente chaque année un rapport sur la situation de l’immigration et de l’asile dans son État membre, qui décrit aussi l’évolution des politiques et comporte des données statistiques.

2.   Dans le cadre du programme d’activités annuel, chaque point de contact national réalise, d’après des spécifications communes, d’autres études portant sur des questions d’immigration et d’asile spécifiques qui sont nécessaires à l’élaboration des politiques.

Article 10

Coopération avec d’autres entités

1.   Le REM coopère avec des entités des États membres ou de pays tiers, y compris des agences de l’Union européenne et des organisations internationales, compétentes en matière d’immigration et d’asile.

2.   Les modalités administratives de la coopération mentionnée au paragraphe 1, qui pourraient comporter, le cas échéant, la conclusion d’accords par la Commission au nom de la Communauté, sont soumises à l’approbation du comité directeur.

Article 11

Ressources budgétaires

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans la présente décision sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 12

Exécution du budget

La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement no 1605/2002.

Article 13

Réexamen

Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport sur l’évolution du REM, fondé sur une évaluation externe et indépendante. Il est accompagné, si nécessaire, de propositions de modification.

Article 14

Publication et date de mise en application

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  Avis du 10 avril 2008, non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

(3)  JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


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