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Document 32008D0373

    2008/373/CE: Décision du Conseil du 28 avril 2008 concernant la conclusion de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000

    JO L 129 du 17.5.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/373/oj

    Related international agreement

    17.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/44


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 28 avril 2008

    concernant la conclusion de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000

    (2008/373/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 96 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2) (ci-après dénommé «l'accord de partenariat»), une partie qui, après avoir mené un dialogue politique renforcé, considère qu'une autre manque à une obligation à l'égard de l'un des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat peut inviter cette autre partie à procéder à des consultations et, dans certaines circonstances, à prendre des mesures appropriées, y compris, le cas échéant, la suspension partielle ou totale de l'application de l'accord de partenariat à la partie concernée.

    (2)

    En vertu de l'article 97 de l'accord de partenariat, une partie qui considère qu'il s'est produit un cas grave de corruption peut inviter l'autre partie à procéder à des consultations et, dans certaines circonstances, à prendre des mesures appropriées, y compris, le cas échéant, la suspension partielle ou totale de l'application de l'accord de partenariat à la partie concernée.

    (3)

    En vertu de l'article 11 ter de l'accord de partenariat, une partie qui, après avoir mené un dialogue politique renforcé, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales compétentes, considère que l'autre partie a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1 dudit article concernant la non-prolifération des armes de destruction massive invite cette autre partie à procéder à des consultations et, dans certaines circonstances, prend des mesures appropriées, y compris, le cas échéant, la suspension partielle ou totale de l'application de l'accord de partenariat à la partie concernée.

    (4)

    Une procédure efficace devrait être adoptée dès lors qu'il est envisagé de prendre les mesures appropriées visées à l'article 96, à l'article 97 ou aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 11 ter de l'accord de partenariat.

    (5)

    L'accord modifiant l'accord de partenariat devrait être approuvé,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ainsi que les déclarations unilatérales de la Communauté ou ses déclarations communes établies avec d'autres parties, qui sont annexées à l'acte final, sont adoptés au nom de la Communauté européenne (3).

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à déposer l'instrument d'approbation, comme le prévoit l'article 93 de l'accord de partenariat, au nom de la Communauté européenne.

    Article 3

    1.   Si, à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, après avoir épuisé toutes les voies possibles de dialogue prévues par l'article 8 de l'accord de partenariat, le Conseil estime qu'un État ACP manque à une obligation concernant un des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat, ou dans un cas de corruption grave, l'État ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément aux articles 96 et 97 de l'accord de partenariat.

    Si, à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, informé en particulier par les rapports de l'AIEA, de l'OIAC et des autres institutions multilatérales compétentes, le Conseil estime qu'un État ACP a manqué à une obligation découlant de l'article 11 ter, paragraphe 1, de l'accord de partenariat, concernant la non-prolifération des armes de destruction massive, l'État ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément à l'article 11 ter, paragraphes 4, 5 et 6, de l'accord de partenariat.

    Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Dans le cadre de ses consultations, la Communauté est représentée par la présidence du Conseil et par la Commission.

    2.   Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration des délais de consultation fixés par l'article 11 ter, paragraphe 5, l'article 96, paragraphe 2, ou l'article 97, paragraphe 2, de l'accord de partenariat, et en dépit de tous les efforts entrepris, ou immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à ces consultations, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider, conformément aux articles précités, sur proposition de la Commission, de prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suspension partielle.

    Le Conseil statue à l'unanimité en cas de suspension totale de l'application de l'accord de partenariat à l'égard des États ACP concernés.

    Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le cas échéant, pour la période indiquée dans la décision.

    À cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.

    Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l'État ACP concerné et au Conseil des ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.

    La décision du Conseil est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Si les mesures sont adoptées immédiatement, leur notification est adressée à l'État ACP et au Conseil des ministres ACP-CE, en même temps qu'une invitation à procéder à des consultations.

    3.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée au titre des paragraphes 1 et 2.

    4.   Lorsque le Conseil des ministres ACP-CE élabore d'autres modalités de consultation, au sens de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe VII de l'accord de partenariat, la position à adopter par le Conseil au sein du Conseil des ministres ACP-CE se fonde sur une proposition de la Commission.

    Article 4

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 28 avril 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    D. RUPEL


    (1)  Avis rendu le 18 janvier 2007 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par l'accord modifiant l'accord de partenariat (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

    (3)  Les textes de l'accord et de l'acte final ont été publiés au JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.


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