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Document 32007R1399

Règlement (CE) n°  1399/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse

JO L 311 du 29.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1399/oj

29.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1399/2007 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1355/2007 du Conseil (2) prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire autonome et transitoire pour l'importation de 1 900 tonnes de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse.

(2)

Afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible d’ici à l'entrée en vigueur de la version modifiée de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (3), accord approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (4) (ci-après dénommé «l'Accord»), il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires sur une base autonome et transitoire, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

(3)

Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les produits doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l'article 4 de l'Accord.

(4)

Il y a lieu d'assurer la gestion du contingent tarifaire au moyen de certificats d'importation. À cette fin, il convient d'établir les modalités de présentation des demandes de certificats d'importation et des informations devant apparaître dans ces demandes et certificats d'importation.

(5)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (6) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(6)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient de répartir les quantités de produits couvertes par le contingent d'importation dans quatre sous-périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période contingentaire.

(7)

Dans l'intérêt des opérateurs, il convient de prévoir que la Commission fixe les quantités non demandées qui pourront être transférées à la sous-période suivante.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande, tel que prévu au règlement (CE) no 1355/2007, est ouvert.

Ce contingent tarifaire est ouvert annuellement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette disposition s'applique à titre autonome et transitoire du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Le contingent porte le numéro d'ordre 09.4180.

2.   La quantité annuelle totale des produits bénéficiant des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable ainsi que les codes NC sont établis à l'annexe I.

Article 2

Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

La quantité annuelle par période de contingent tarifaire est divisée en quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de présenter sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article, au moins 25 tonnes des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.

2.   La demande de certificat doit indiquer le numéro d'ordre; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires de Suisse. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.

La demande de certificat d’importation doit porter sur une quantité minimale de 1 tonne en poids du produit et ne peut couvrir plus de 20 % de la quantité disponible pour chacune des sous-périodes du contingent tarifaire d’importation.

3.   Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné.

4.   Les demandes de certificats d’importation et lesdits certificats contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

5.   Le certificat d'importation contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat d'importation est déposée durant les sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes en poids du produit est déposée au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité totale demandée, exprimée en kilogrammes.

4.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 3.

5.   La Commission détermine, le cas échéant, les quantités non demandées à ajouter automatiquement à la quantité fixée pour la prochaine sous-période.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales, exprimées en kilogrammes, pour lesquelles des certificats importation ont été délivrés, qui sont visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle, les quantités, exprimées en kilogrammes, effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée.

3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres notifient à la Commission, la première fois au moment de la notification des quantités demandées pour la dernière sous-période, et la deuxième fois, avant la fin du quatrième mois suivant chaque nouvelle période annuelle, les quantités inutilisées exprimées en kilogrammes comme indiqué à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats d'importation est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4 du présent règlement.

Article 8

Les règles d'origine applicables aux produits visés à l'annexe I sont celles qui sont prévues à l'article 4 de l'Accord.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 3.

(3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 1/2007 du comité mixte de l’agriculture (JO L 173 du 3.7.2007, p. 31).

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Produits visés à l'article 1er, paragraphe 2:

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux de droit applicable

(EUR/t)

Quantité totale en tonnes

(poids net)

09.4180

ex 0210 19 50

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel

0

1 900

ex 0210 19 81

Morceau de côtelette sans os, fumé

ex 1601 00

Saucisses et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l'exclusion des sangliers

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Cou de porc séché à l'air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches


ANNEXE II

A.

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point b):

Bulgare

:

Peглмент (EO) № 1399/2007

Espagnol

:

Reglamento (CE) no 1399/2007

Tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1399/2007

Danois

:

Forordning (EF) nr. 1399/2007

Allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1399/2007

Estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1399/2007

Grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1399/2007

Anglais

:

Regulation (EC) No 1399/2007

Français

:

Règlement (CE) no 1399/2007

Italien

:

Regolamento (CE) n. 1399/2007

Letton

:

Regula (EK) Nr. 1399/2007

Lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1399/2007

Hongrois

:

1399/2007/EK rendelet

Maltais

:

Regolament (KE) Nru 1399/2007

Néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1399/2007

Polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1399/2007

Portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1399/2007

Roumain

:

Regulamentul (CE) nr 1399/2007

Slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1399/2007

Slovène

:

Uredba (ES) št. 1399/2007

Finnois

:

Asetus (EY) N:o 1399/2007

Suédois

:

Förordning (EG) nr 1399/2007

B.

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 5:

Bulgare

:

Мита по ОМТ, намалени съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007

Espagnol

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1399/2007

Tchèque

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1399/2007

Danois

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1399/2007

Allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1399/2007

Estonien

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1399/2007

Grec

:

Μειωμένος δασμός του Κοινού Δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1399/2007

Anglais

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1399/2007

Français

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1399/2007

Italien

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1399/2007

Letton

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1399/2007

Lituanien

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1399/2007

Hongrois

:

a közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése az 1399/2007/EK rendeletnek megfelelően

Maltais

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru. 1399/2007

Néerlandais

:

invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1399/2007

Polonais

:

Cła pobierane na podstawie WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1399/2007

Portugais

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1399/2007

Roumain

:

Drepturile TVC se reduc conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1399/2007

Slovaque

:

clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1399/2007

Slovène

:

carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1399/2007

Finnois

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1399/2007 mukaisesti

Suédois

:

Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1399/2007


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