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Document 32007R1066

Règlement (CE) n°  1066/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud

JO L 243 du 18.9.2007, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1066/oj

18.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1066/2007 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2007

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le règlement de base), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 10 novembre 2006, la Commission a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par Tosoh Hellas AIC (ci-après dénommé le plaignant), qui représente une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains dioxydes de manganèse.

(2)

Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 21 décembre 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, l’autre producteur communautaire, le producteur-exportateur, l’importateur, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants de l’Afrique du Sud. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Le producteur à l’origine de la plainte, le producteur-exportateur, l’importateur et les utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues du producteur-exportateur d’Afrique du Sud, du producteur à l’origine de la plainte, de l’importateur du produit concerné en provenance d’Afrique du Sud et de quatre utilisateurs du produit concerné.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Tosoh Hellas AIC, Thessalonique, Grèce, et son agent commercial lié Mitsubishi International GmbH, Düsseldorf, Allemagne

b)

Producteur-exportateur en Afrique du Sud

Delta E.M.D. (Pty)Ltd, Nelspruit, Afrique du Sud (ci-après dénommé Delta)

c)

Fournisseur lié du producteur-exportateur en Afrique du Sud

Manganese Metal Company (Pty) Ltd, Nelspruit, South Africa

d)

Importateur non lié dans la Communauté

Traxys France SAS, Courbevoie, France

e)

Utilisateurs dans la Communauté

Panasonic Battery Belgium NV, Tessenderlo, Belgique

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Sulzbach, Allemagne

Duracell Batteries BVBA, Aarschot, Belgique.

3.   Période d’enquête

(8)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(9)

Il s’agit de dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique sans être traités à chaud après ce procédé (ci-après dénommés EMD), originaires d’Afrique du Sud. Ce produit est normalement déclaré sous le code NC ex 2820 10 00.

(10)

On en distingue principalement deux sortes: les EMD de type carbone-zinc et les EMD de qualité alcaline. Les deux sont obtenus par un procédé électrolytique, avec adaptation de certains paramètres dans le procédé en vue d’obtenir soit des EMD carbone-zinc, soit des EMD de qualité alcaline. Les uns et les autres présentent normalement une haute pureté de manganèse et sont généralement utilisés comme produits intermédiaires dans la fabrication de piles sèches grand public.

(11)

L’enquête a révélé que, bien qu'ils diffèrent par certaines caractéristiques physiques et chimiques spécifiques, telles que la densité, la dimension particulaire moyenne, l’aire de surface Brunauer-Emmet-Teller (BET) et le potentiel alcalin, les deux types du produit concerné présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont affectés aux mêmes usages. Ils sont dès lors considérés comme constituant un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

(12)

Il convient de noter qu’il existe d’autres types de dioxydes de manganèse qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et/ou techniques fondamentales que les EMD et qui sont destinés à des usages essentiellement différents. Ils ne font dès lors pas partie du produit concerné. Ces produits distincts comprennent: i) les dioxydes de manganèse naturels, qui contiennent d’importantes impuretés et sont normalement classés sous un code NC différent, à savoir 2602 00 00; ii) les dioxydes de manganèse chimiques, qui sont obtenus par un procédé chimique et qui ont une densité nettement plus faible et une aire de surface BET nettement plus importante que les EMD; ainsi que iii) les dioxydes de manganèse électrolytiques traités à chaud, qui, bien qu’ils soient obtenus, comme les EMD, par un procédé électrolytique, se distinguent de ces derniers par un certain nombre de caractéristiques essentielles, telles que la teneur en humidité, la structure cristalline et le potentiel alcalin, qui font que ces dioxydes se prêtent à une application dans les piles au lithium, qui sont fondées sur des systèmes non aqueux et utilisent du lithium métallique comme anode, mais non dans les piles carbone-zinc ou les piles alcalines, qui sont fondées sur des systèmes aqueux et utilisent du zinc métallique comme anode, comme c’est le cas des EMD.

(13)

Il importe également de noter qu’aucune des parties intéressées n’a contesté la définition donnée ci-dessus, ni la distinction entre les deux principaux types du produit concerné.

2.   Produit similaire

(14)

L’enquête a montré que les EMD produits et vendus par l’industrie communautaire dans la Communauté et ceux produits et vendus sur le marché intérieur sud-africain et/ou importés dans la Communauté en provenance d’Afrique du Sud présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages.

(15)

Il a donc été provisoirement conclu que ces produits étaient similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Valeur normale

(16)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes intérieures totales d’EMD par Delta étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives, car le volume total de ces ventes par le producteur-exportateur était supérieur à 5 % du volume total de ses ventes à la Communauté.

(17)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(18)

Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme étant suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume des ventes intérieures de ce type de produit aux clients indépendants avait représenté au moins 5 % du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

(19)

Pour aucun des types de produits exportés vers la Communauté, il n’a été possible de trouver un type de produit qui soit identique ou directement comparable et qui ait été vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives. La valeur normale a donc dû être construite pour l’ensemble des types de produits exportés, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(20)

La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de l’exportateur pour les types de produits exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon la méthode exposée à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et la marge bénéficiaire réalisée par Delta sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(21)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables car, comme il a été indiqué plus haut, le volume total des ventes intérieures de la société concernée était représentatif par rapport au volume de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(22)

En vue de déterminer si la marge bénéficiaire réalisée par Delta sur son marché intérieur constituait une donnée fiable, la Commission a tout d’abord examiné si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, effectuées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a établi la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants qui ont eu lieu sur le marché intérieur du type de produit en question.

(23)

Comme il n’existait aucun type de produit dont le volume des ventes bénéficiaires représentait plus de 10 % du volume total des ventes du type de produit concerné sur le marché intérieur, il a été considéré que les prix intérieurs ne constituaient pas une base appropriée pour le calcul de la marge bénéficiaire à utiliser lors de la construction de la valeur normale.

(24)

Delta étant le seul producteur connu d’EMD en Afrique du Sud, la marge bénéficiaire raisonnable, nécessaire pour construire la valeur normale, ne pouvait être fondée sur les bénéfices réels, déterminés pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête, en ce qui concerne la production et la vente du produit similaire sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base.

(25)

En outre, comme les EMD sont le seul produit fabriqué et vendu par Delta, le montant raisonnable correspondant aux bénéfices, nécessaire pour construire la valeur normale, ne pouvait être fondé sur le bénéfice réel lié à la production et aux ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits pour le producteur-exportateur en cause, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.

(26)

La marge bénéficiaire raisonnable nécessaire pour construire la valeur normale a donc été déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(27)

À cet effet, des informations ont été collectées sur la rentabilité de tous les autres producteurs connus d’EMD dans d’autres pays. Des sources accessibles au public ont permis d’obtenir des informations sur un producteur situé en Inde, deux producteurs situés au Japon et deux producteurs situés aux États-Unis. Malheureusement, pour un producteur situé aux États-Unis et pour les deux producteurs japonais, aucune information n’était disponible sur la rentabilité de la production d’EMD ou sur une division de la société dans laquelle la production d’EMD jouerait un rôle important.

(28)

Une marge bénéficiaire moyenne pour la PE a été calculée sur la base de données accessibles au public pour un producteur indien et le producteur américain restant, ainsi que sur la base des informations communiquées par Delta au sujet de la rentabilité de sa société liée Delta EMD Australia Proprietary Ltd, située en Australie, sur son marché intérieur. La marge bénéficiaire moyenne calculée s’est élevée à 9,2 %. Compte tenu des informations disponibles, la méthodologie a été jugée appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, et le résultat a été considéré comme étant non excessif. Des informations accessibles au public ont montré que cette marge bénéficiaire n’était pas supérieure aux bénéfices réalisés par d’autres producteurs connus de la même catégorie générale de produits (c’est-à-dire des produits chimiques à usages spéciaux), en Afrique du Sud, au cours de la période d’enquête.

2.   Prix à l’exportation

(29)

Delta a effectué ses exportations vers la Communauté exclusivement par l’intermédiaire d’un agent indépendant, Traxys France SAS.

(30)

Les prix à l’exportation ont été calculés sur la base de prix effectivement payés ou à payer pour le produit en cause lors des exportations d’Afrique du Sud vers la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.   Comparaison

(31)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des commissions, du transport, des assurances, des frais de manutention, des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

4.   Marges de dumping

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type correspondant du produit concerné.

(33)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à:

Société

Marge de dumping provisoire

Delta E.M.D. (Pty) Ltd

14,9 %

(34)

En ce qui concerne la marge de dumping à l’échelle nationale, applicable à l’ensemble des autres exportateurs en Afrique du Sud, la Commission a tout d’abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre des chiffres fournis par Eurostat et les réponses données au questionnaire par le producteur-exportateur sud-africain ayant coopéré à l’enquête. Cette comparaison a révélé que, sur la base des informations disponibles, les exportations de Delta vers la Communauté représentaient 100 % des exportations du produit concerné en provenance d’Afrique du Sud. Le degré de coopération constaté était donc très élevé, et la marge de dumping à l’échelle nationale a été fixée au même niveau que celle calculée pour Delta.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire et industrie communautaire

(35)

L’enquête a établi qu’au début de la période considérée, le produit similaire était fabriqué par trois producteurs dans la Communauté. Toutefois, l’un de ces producteurs a cessé sa production, en 2003; au cours de la période d’enquête, il n’existait donc que deux producteurs dans la Communauté.

(36)

La plainte a été déposée par un seul producteur, qui a pleinement coopéré à l’enquête. Bien que l’autre producteur n’ait pas coopéré, il ne s’est pas opposé à la plainte. Comme une seule société a fourni une réponse complète au questionnaire, toutes les données relatives à l’industrie communautaire sont présentées sous forme d’indices ou sous forme de fourchettes en vue de protéger la confidentialité.

(37)

Le volume de la production communautaire aux fins de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a donc été calculé provisoirement en ajoutant la production du seul producteur communautaire ayant coopéré au volume de production de l’autre producteur, sur la base des données fournies dans la plainte. La production communautaire totale au cours de la période d’enquête se situait dans une fourchette de 20 000 à 30 000 tonnes.

(38)

La production du producteur communautaire ayant coopéré à l’enquête représentait plus de 50 % des EMD produits dans la Communauté. Il est dès lors considéré que cette société constitue l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

2.   Consommation communautaire

(39)

La consommation communautaire apparente a été établie sur la base du volume des ventes réalisées sur le marché communautaire par le producteur à l’origine de la plainte, des ventes des autres producteurs communautaires, établies sur la base des achats déclarés par les utilisateurs, et des importations originaires du pays concerné, déclarées dans la réponse vérifiée au questionnaire, ainsi que des importations en provenance d’autres pays tiers, telles qu’elles ressortent des statistiques fournies par Eurostat.

(40)

Sur cette base, la consommation communautaire a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Une diminution particulièrement sensible a été enregistrée en 2003 et en 2004, coïncidant avec la hausse la plus marquée en volume à des prix très bas (– 35 %) des importations d’EMD en provenance d’Afrique du Sud, ainsi qu’avec la cessation d’activités d’un important producteur communautaire. En 2005, la consommation a retrouvé son niveau antérieur, et une nouvelle diminution notable a été observée au cours de la période d’enquête. L’évolution de la consommation semble avoir été influencée par la cessation d’activités, en 2003, d’un important producteur qui représentait le tiers de la production communautaire.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Consommation communautaire Indice 2002 = 100

100

102

113

102

93

3.   Importations communautaires en provenance du pays concerné

(41)

Le volume des importations en provenance d’Afrique du Sud a été calculé sur la base de chiffres dûment vérifiés, communiqués par le producteur-exportateur unique. Comme il a été précisé plus haut, l’analyse ne concerne qu’une seule société, de sorte que la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes en vue de protéger la confidentialité.

(42)

En termes de volume et de part de marché, les importations ont évolué comme suit:

 

2002

2003

2004

2005

PE

Volumes des importations en provenance d’Afrique du Sud (tonnes), 2002 = 100

100

129

156

185

169

Part de marché de l’Afrique du Sud

30-40 %

40-50 %

44-54 %

60-70 %

60-70 %

Part de marché de l’Afrique du Sud, 2002 = 100

100

126

139

181

181

(43)

Alors que la consommation d’EMD a diminué de 7 % au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont augmenté de 69 % pendant la même période. La part de marché de l’Afrique du Sud a donc connu, durant la période considérée, un accroissement spectaculaire, de l’ordre de 81 %, puisqu’elle est passée d’une fourchette de 30 à 40 % à une fourchette de 60 à 70 %.

(44)

Au cours de la période considérée, les prix moyens à l’importation ont baissé de 31 %, et ce, malgré la hausse du cours de la principale matière première.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Prix des importations en provenance d’Afrique du Sud, en euros/tonne, 2002 = 100

100

70

65

66

69

(45)

Aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie communautaire à prendre en compte étaient des prix nets facturés aux clients indépendants, ramenés, le cas échéant, au niveau départ usine, en déduisant les frais de transport dans la Communauté, ainsi que les rabais et remises. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par le producteur-exportateur sud-africain, nets de tous rabais et remises et ajustés, le cas échéant, au niveau caf frontière communautaire, avec une prise en compte appropriée des frais de dédouanement et des frais postérieurs à l’importation.

(46)

La comparaison a montré qu’au cours de la période d’enquête, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, se situait dans une fourchette de 11 à 14 %. Des sous-cotations plus importantes encore ont été observées, parce que l’industrie communautaire a subi des pertes considérables pendant la période d’enquête.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(47)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping provenant d’Afrique du Sud sur l’industrie communautaire a comporté une analyse de l’ensemble des facteurs et des indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2002 et la période d’enquête. Pour les raisons de confidentialité évoquées plus haut, et dans la mesure où l’analyse ne concerne qu’une seule société, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

(48)

La production, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’industrie communautaire ont évolué comme suit:

 

2002

2003

2004

2005

PE

Production, 2002 = 100

100

87

128

135

130

Capacités, 2002 = 100

100

100

100

100

100

Utilisation des capacités, 2002 = 100

100

87

128

135

130

(49)

Au cours de la période considérée, la production communautaire a augmenté de 30 %. Toutefois, les capacités de production sont restées stables tout au long de la période considérée. Le niveau de la production a culminé en 2005, après un accroissement notable de la consommation sur le marché communautaire en 2004, allant de pair avec la mise en liquidation d’un important producteur et avec une hausse de la demande sur le marché à l’exportation de l’industrie communautaire. Entre 2004 et le début de la période d’enquête, les cours des matières premières ont doublé, et l’industrie communautaire s’est efforcée de réaliser des économies d’échelle et de réduire le cours unitaire de production durant la période d’enquête.

(50)

Les stocks se sont accrus de 32 % au cours de la période considérée, témoignant des difficultés croissantes qu'éprouvait l’industrie communautaire à écouler sa production sur le marché communautaire en raison de la concurrence avec les importations faisant l’objet d’un dumping.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Stocks, 2002 = 100

100

71

48

113

132

(51)

Les chiffres présentés dans le tableau ci-après représentent les ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Volume des ventes sur le marché communautaire, 2002 = 100

100

80

152

113

91

Part de marché, 2002 = 100

100

78

135

110

97

Prix de vente moyens, 2002 = 100

100

76

71

75

75

(52)

Dans un contexte marqué par une baisse de 7 % de la consommation communautaire, la part de marché de l’industrie communautaire a diminué de 3 %. De plus, en termes absolus, son volume total des ventes sur le marché communautaire a connu une baisse notable, de 9 %, au cours de la période considérée, la diminution étant même particulièrement sensible au cours de la période d’enquête, où elle a atteint vingt-deux points de pourcentage.

(53)

Alors qu’en 2004, l’industrie communautaire a pu profiter brièvement de la hausse de la consommation en accroissant son volume des ventes de 52 % et sa part de marché de 35 % par rapport à 2002, sa position sur le marché s’est affaiblie au cours des années suivantes, parallèlement à l’accroissement considérable du volume des importations en dumping originaires d’Afrique du Sud.

(54)

Jusqu’en 2004, les prix de vente moyens facturés aux acheteurs non liés sur le marché communautaire ont évolué à la baisse. Cette évolution illustre les tentatives entreprises par l’industrie communautaire pour rester compétitive face aux importations faisant l’objet d’un dumping et pour se maintenir sur le marché. En 2004, les prix sont cependant tombés à un niveau qui n’était pas soutenable. Ils ont ensuite augmenté de quatre points de pourcentage en 2005. Malgré cette légère hausse des prix en 2005, qui s’est confirmée au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire n'a cependant pas été en mesure d’adapter ses prix en fonction de l’envolée des cours du minerai de manganèse, principale matière première, dont le prix a presque doublé entre 2004 et 2005.

(55)

Les niveaux des bénéfices et des flux de liquidités résultant de la vente d’EMD par l’industrie communautaire ont été largement négatifs.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Marge bénéficiaire d’exploitation du produit concerné (fourchette, %)

0 à 20

0 à – 20

0 à 5

0 à 3

0 à – 20

Marge bénéficiaire d’exploitation du produit concerné, indice 2002 = 100

100

–85

20

13

–72

(56)

La rentabilité s’est fortement dégradée, sa diminution atteignant 172 % au cours de la période considérée. Elle a atteint son niveau le plus bas en 2003, au moment où la baisse du prix des importations était la plus forte (– 30 %). Elle s’est redressée en 2004 et en 2005, période marquée par un accroissement des quantités vendues. Au cours de la période d’enquête, la rentabilité était retombée à son niveau le plus bas en raison de la pression pesant sur les prix et du coût croissant des matières premières.

(57)

Les flux de liquidités se sont également détériorés pendant la période considérée, parallèlement à l’érosion de la rentabilité.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Flux de liquidités, indice 2002 = 100

100

22

46

–35

–8

(58)

Au cours de la période considérée, les investissements se sont accrus de 7 %. Au milieu de cette période, l’industrie communautaire a effectué un certain volume d’investissements en vue de réduire les coûts de production et d’assurer l’entretien de nouvelles machines. Les années suivantes, les investissements se sont poursuivis, mais à un niveau moins élevé.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Investissements, 2002 = 100

100

67

126

109

107

(59)

Le rendement des investissements obtenu grâce à la production et aux ventes du produit similaire a suivi l’évolution des ventes et de la rentabilité, puisqu’il était négatif en 2003 et à la fin de la période considérée.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Rendement des investissements, 2002 = 100

100

–58

18

10

–55

(60)

Il a été constaté que l’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux n’avait pas été gravement affectée au cours de la période considérée, compte tenu du volume des investissements effectués, qui était suffisant pour financer les biens d'équipement nécessaires.

(61)

L’emploi, la productivité et le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie communautaire ont évolué de la manière suivante:

 

2002

2003

2004

2005

PE

Nombre de salariés, 2002 = 100

100

68

69

70

67

Productivité (tonnes/salarié), 2002 = 100

100

129

184

192

195

Coût total de la main-d’œuvre, 2002 = 100

100

77

79

84

82

Coût de la main-d’œuvre par salarié, 2002 = 100

100

115

114

119

123

(62)

Entre 2002 et la période d’enquête, le nombre de salariés a diminué de 33 %. Cette diminution résultait à la fois du recul des ventes et des efforts entrepris par l’industrie communautaire pour améliorer sa productivité. Ce processus de rationalisation de l’industrie communautaire a d’ailleurs eu une incidence sur le taux de productivité, qui a sensiblement évolué à la hausse au cours de la période considérée.

(63)

Le coût total de la main-d’œuvre a été réduit dans des proportions considérables, puisque la diminution atteint 18 %. Le coût moyen par salarié s’est accru en termes relatifs, compte tenu de l’évolution de l’inflation. Globalement, la part des coûts de main-d’œuvre dans les coûts de production totaux a cependant été fortement réduite, ce qui permet de conclure à d’importants gains d’efficience.

(64)

La marge de dumping est précisée plus haut, au chapitre relatif au dumping. Cette marge est clairement supérieure au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme étant négligeable.

(65)

Rien n’indique que la Communauté se rétablit actuellement des effets de pratiques antérieures de dumping ou de subventions.

5.   Conclusion relative au préjudice

(66)

Il est rappelé que les importations originaires d’Afrique du Sud se sont accrues considérablement, tant en termes absolus qu’en termes de parts de marché. En effet, au cours de la période considérée, les importations ont augmenté de 69 % en termes absolus et d’environ 81 % par rapport à la consommation communautaire, leur part de marché s’inscrivant dans une fourchette de 60 à 70 %.

(67)

En outre, durant la période d’enquête, les prix des importations en dumping du produit concerné étaient largement inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire. Sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation a atteint de 11 à 14 % pendant la période d’enquête.

(68)

Alors que la consommation communautaire a diminué de 7 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire a diminué de 9 % et la part de marché de 3 %. Durant la période d’enquête, les indicateurs se sont détériorés de manière spectaculaire, les ventes diminuant de vingt-deux points de pourcentage et la part de marché, de treize points de pourcentage par rapport à 2005.

(69)

En raison du recul du volume des ventes, de la part de marché et des prix, l’industrie communautaire n’a pas pu répercuter pleinement sur ses clients la hausse des cours des matières premières, ce qui a entraîné une évolution très négative de sa rentabilité (perte).

(70)

Malgré les investissements importants effectués par l’industrie communautaire au cours de la période considérée, et en dépit des efforts constants qu'elle a consentis pour améliorer la productivité et la compétitivité, sa rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements ont accusé une baisse marquée, tombant à des niveaux fortement négatifs.

(71)

La détérioration de la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée est également confirmée par l’évolution négative de l’emploi.

(72)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Remarque préliminaire

(73)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été recherché s’il existait un lien de causalité entre les importations en dumping originaires d’Afrique du Sud, d’une part, et le préjudice important subi par l’industrie communautaire, d’autre part. Outre les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, d’autres facteurs connus ont été examinés afin que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations concernées.

2.   Incidence des importations en provenance d’Afrique du Sud

(74)

Comme il a été établi aux considérants 43 et 44, les importations se sont accrues régulièrement et considérablement au cours de la période considérée — l’accroissement ayant atteint 69 % en volume et 81 % en termes de part de marché. Le prix de vente unitaire des importations originaires d’Afrique du Sud a baissé de 31 % au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête, les prix des importations originaires d’Afrique du Sud étaient inférieurs de 11 à 14 % aux prix de l’industrie communautaire.

(75)

Les effets des importations en dumping sont clairement illustrés par la décision de plusieurs utilisateurs importants, représentant plus de 60 % de la consommation totale, d’acheter désormais le produit sud-africain, et non plus le produit de l’industrie communautaire. Si, au début de la période considérée, ces utilisateurs n’achetaient que des quantités minimes en Afrique du Sud, ils couvraient jusqu'à 70 %, voire 100 % de leurs besoins au moyen de produits sud-africains à la fin de la période considérée et pendant la période d’enquête.

(76)

Au même moment, l’industrie communautaire a dû réduire radicalement ses prix pour conserver ses contrats de vente avec d’autres utilisateurs.

(77)

La contraction de la part de marché de l’industrie communautaire au cours de la période considérée doit être vue dans un contexte marqué par l’accroissement du volume et de la part de marché des importations originaires d’Afrique du Sud. De plus, en 2005 et pendant la période d’enquête, la consommation communautaire a diminué de 18 % par rapport à 2004, année marquée par une forte augmentation, mais les importations en provenance d’Afrique du Sud se sont accrues de 8 % en termes absolus et d’environ 31 % en termes de part de marché. Au même moment, l’industrie communautaire a perdu 28 % de sa part de marché et 40 % de ses ventes.

(78)

Il est donc conclu provisoirement que la pression exercée par les importations en dumping, dont le volume et la part de marché ont augmenté de manière spectaculaire à partir de 2002, et qui étaient effectuées à des prix faisant l’objet d'un dumping et à des niveaux de sous-cotation considérables, a joué un rôle déterminant dans la chute des ventes de l’industrie communautaire et, par voie de conséquence, de sa rentabilité, dans l’évolution de ses flux de liquidités, dans la détérioration du rendement de ses investissements et de son emploi, ainsi que dans l’accroissement de ses stocks.

3.   Effet d’autres facteurs

(79)

Selon les données fournies par Eurostat, les importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

 

2002

2003

2004

2005

PE

Importations en provenance d’autres pays tiers

5 541

4 677

5 992

2 876

2 878

Indice, 2002 = 100

100

84

108

52

52

Part de marché

15 %

12 %

14 %

7 %

8 %

Indice, 2002 = 100

100

82

96

51

56

Prix moyens des importations

1 527

1 204

1 226

1 550

1 537

Indice, 2002 = 100

100

79

80

101

101

(80)

Au début de la période considérée, les importations d’EMD en provenance d’autres pays tiers représentaient une part de marché de 15 %. Au cours des années suivantes, les importations ont notablement diminué et leur part de marché était tombée à 8 % à la fin de la période d’enquête. Les prix des importations se sont maintenus à un niveau largement supérieur aux prix sud-africains et ont même augmenté de 1 %.

(81)

Il a été affirmé dans plusieurs observations que les importations d’EMD en provenance de Chine, pays non concerné par l’enquête, avaient fortement contribué au préjudice subi par le producteur communautaire. Toutefois, les importations effectuées en provenance de Chine pendant la période d’enquête, à des prix moyens certes inférieurs aux prix sud-africains, ne représentaient que 0,6 % des importations totales en provenance des pays tiers, et il ne peut donc être considéré que ces importations ont rompu le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

(82)

Il a également été recherché si les exportations à des pays tiers avaient contribué au préjudice subi au cours de la période considérée.

(83)

Il a été constaté que le volume des exportations de l’industrie communautaire avait progressé de 9 % durant la période considérée et que, bien que les prix à l’exportation aient diminué de 14 %, ils étaient largement supérieurs au coût unitaire de production. Aussi les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont-ils pu contribuer au préjudice subi au cours de cette période.

(84)

Comme il a été indiqué plus haut, il existait deux autres producteurs dans la Communauté au début de la période considérée.

(85)

L’un de ces producteurs, situé en Irlande, a cessé sa production en 2003 à la suite d’importantes difficultés financières dues à une baisse notable de ses ventes, dont le prix était soumis à une forte pression par les importations en dumping. L’autre producteur, implanté en Espagne, n’a pas coopéré à la procédure, de sorte qu’il a fallu recourir aux questionnaires adressés aux utilisateurs pour obtenir des données relatives aux ventes d’autres producteurs sur le marché communautaire. Selon les conclusions de l’enquête, la seconde entreprise citée était impliquée dans la production de piles et d’EMD. La plus grande partie des EMD produits par cette société était apparemment utilisée dans sa propre production de piles. Toutefois, cette société jouait également un rôle de plus en plus important sur le marché communautaire des EMD.

(86)

Il est clair que les chiffres relatifs aux autres producteurs communautaires sont globalement influencés par le fait que l’un de ces producteurs a cessé ses activités en 2003 et que l’autre n’a pas vendu de quantités importantes sur le marché communautaire au cours de la période considérée. Les données collectées dans le cadre de l’enquête permettent cependant de conclure que ces producteurs communautaires ont également été affectés par la pression exercée sur les prix par les importations en provenance d’Afrique du Sud et par l’évolution du marché, puisque leur part de marché, qui se situait dans une fourchette de 10 à 25 %, est retombée à une fourchette de 4 à 10 %. Par conséquent, les ventes des autres producteurs communautaires ne peuvent pas avoir été responsables du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(87)

Il a également été recherché si la contraction de la demande sur le marché communautaire pouvait avoir contribué au préjudice subi durant la période considérée. Il a été constaté que tel n’était pas le cas. Comme il a été établi aux considérants 52 et 77, la baisse des ventes de l’industrie communautaire a été supérieure à celle de la consommation communautaire totale, alors que la part de marché correspondante représentée par les importations originaires d'Afrique du Sud a augmenté dans des proportions considérables.

(88)

Il a été affirmé que le préjudice avait été causé principalement par la hausse mondiale du cours de la matière première de base, qui est le minerai de manganèse. Les cours de ce minerai, qui avaient été stables jusqu’en 2004, ont brusquement doublé en 2005 et ont légèrement diminué pendant la période d’enquête. Cette évolution a accru de 19 % le coût unitaire de production de l’industrie communautaire.

(89)

Cela dit, comme les prix des importations originaires d’Afrique du Sud n’ont augmenté que d’un point de pourcentage au cours de la même période (2004/2005), l’industrie communautaire, qui s’efforçait de rester compétitive face aux importations en dumping et de se maintenir sur le marché, n’a pas pu répercuter intégralement la hausse des coûts sur les utilisateurs en aval. Elle n’a pu relever ses prix que de quatre points de pourcentage, de sorte que ces prix sont restés inférieurs au coût de production.

 

2002

2003

2004

2005

PE

Coût de production total, 2002 = 100

100

89

103

110

119

Coût unitaire total par tonne, 2002 = 100

100

98

80

85

95

Prix de vente unitaire, 2002 = 100

100

76

71

75

75

(90)

Dans ces conditions, il a été considéré que le facteur à l’origine du préjudice n’était pas la hausse des coûts en elle-même, mais le fait que l’industrie communautaire n’avait pas pu répercuter cette hausse sur ses clients en raison de la pression à la baisse qui était exercée sur les coûts par les importations en dumping originaires d’Afrique du Sud, dont les prix ne reflétaient pas la hausse du coût des matières premières. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(91)

Certaines parties intéressées ont soutenu que l’offre mondiale excédentaire d’EMD, résultant de l’accroissement des capacités de production chinoises, avait pesé sur les prix de l’EMD et qu’elle était donc la cause du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(92)

Compte tenu du faible volume des importations originaires de Chine, et malgré le coût relativement bas de ces importations au cours de la période considérée, il a cependant été jugé que cette affirmation n’était pas fondée.

(93)

Il a également été affirmé par certaines parties que la baisse du prix de vente des EMD produits par l’industrie communautaire était le résultat de l’intensification de la concurrence entre les producteurs de piles et de la pression pesant sur les prix de ces producteurs, et non des importations en dumping originaires d’Afrique du Sud.

(94)

L’enquête a montré que les coûts des producteurs communautaires de piles subissaient effectivement des pressions résultant de la hausse mondiale du cours des matières premières et de l’intensification de la concurrence. Il a cependant été constaté qu’en raison du faible nombre de producteurs d’EMD opérant sur le marché communautaire, ceux-ci disposaient d’arguments puissants dans leurs négociations de prix avec les producteurs de piles. Il est dès lors considéré que la baisse des prix de vente communautaires des EMD résulte directement des importations en dumping et de la sous-cotation pratiquée par le producteur-exportateur sud-africain dès le début de la période considérée, et non d’une quelconque pression exercée sur les prix par les producteurs de piles. Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que l’intensification de la concurrence entre les producteurs de piles n’avait pas rompu le lien de causalité entre les importations en dumping originaires d’Afrique du Sud, d’une part, et le préjudice subi par l’industrie communautaire, d’autre part.

4.   Conclusion relative au lien de causalité

(95)

L’analyse présentée ci-dessus montre que le volume et la part de marché des importations originaires d’Afrique du Sud ont connu tout au long de la période considérée un accroissement spectaculaire, s'accompagnant d’une baisse notable de leurs prix et d’une sous-cotation considérable au cours de la période d’enquête. Cet accroissement de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping a coïncidé avec une contraction sensible du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie communautaire. Cette évolution, couplée aux pressions à la baisse pesant sur les prix, a entraîné, entre autres, des pertes considérables pour l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête.

(96)

En outre, un examen des autres facteurs qui auraient pu occasionner un préjudice à l’industrie communautaire a révélé qu’aucun de ces facteurs n’aurait pu avoir sur l’industrie des répercussions négatives aussi importantes que les importations en dumping originaires d’Afrique du Sud.

(97)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations d’ordre général

(98)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été recherché si, en dépit des conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping à l’encontre des importations originaires du pays concerné.

(99)

La Commission a adressé un questionnaire à l’unique importateur d’EMD originaires d’Afrique du Sud et à tous les utilisateurs industriels notoirement ou probablement concernés par les mesures. L’importateur et quatre utilisateurs importants du produit concerné dans la Communauté ont répondu au questionnaire.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(100)

Il est rappelé que l’industrie communautaire consiste en un seul producteur, qui possède des installations de production en Grèce et dont les ventes et la rentabilité se sont notablement détériorées au cours de la période considérée, ce qui a eu des répercussions négatives sur sa part de marché, son emploi, la rentabilité de ses investissements et ses flux de liquidités.

(101)

Si des mesures ne sont pas instituées, il est probable qu’en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en dumping, le manque de rentabilité forcera l’industrie communautaire à mettre fin à la production d’EMD dans la Communauté. Il est rappelé que l’un des producteurs communautaires a cessé sa production pendant la période considérée. À la même époque, la pression des importations originaires d’Afrique du Sud s’est accrue sur le marché communautaire. En outre, le producteur communautaire à l’origine de la plainte a été obligé d’arrêter temporairement sa production pendant un mois en 2003, et il a informé la Commission qu’une situation similaire, mais de plus longue durée, se produirait en 2007.

(102)

Il est noté que, comme le producteur-exportateur sud-africain, l’industrie communautaire produit uniquement des EMD et que les installations de production ne peuvent pas être utilisées pour fabriquer d’autres produits.

(103)

Toutefois, à la suite de l’institution de mesures antidumping, le volume des ventes et les prix de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté devraient repartir à la hausse, ce qui renforcerait la rentabilité de l’industrie communautaire et éviterait la fermeture.

(104)

Il est donc clair que l’institution de mesures antidumping serait conforme à l’intérêt de l’industrie communautaire.

3.   Intérêt des utilisateurs

(105)

La seule industrie qui utilise des EMD est celle des producteurs de piles primaires alcalines ou carbone-zinc.

(106)

Comme il a été précisé plus haut, des questionnaires ont été adressés à tous les producteurs de piles connus dans la Communauté. Des réponses ont été reçues de quatre sociétés représentant 93 % de la consommation communautaire; trois des réponses ont été vérifiées sur place.

(107)

Comme indiqué plus haut, il a été constaté que les producteurs de piles dans la Communauté subissaient une pression considérable résultant de la hausse mondiale du cours des matières premières (zinc, nickel, cuivre, acier) et de l’intensification de la concurrence mondiale sur le marché des piles. Ces producteurs ont soutenu que l’instauration de mesures antidumping à l’encontre des importations originaires d’Afrique du Sud aurait pour effet d’accroître la pression sur les prix et entraînerait des pertes, puisque les producteurs ne seraient pas en mesure de répercuter les hausses de prix éventuelles sur leurs clients. Il a cependant été constaté qu’au cours de la période d’enquête, la situation financière des fabricants de piles était généralement bonne, que leurs bénéfices avant impôts étaient considérables et qu’ils avaient accru le volume de leurs ventes durant la période considérée, grâce à la bonne image de leurs marques auprès du public. Les informations reçues ont permis d'établir que les EMD pouvaient représenter de 10 à 15 % du coût de production total des piles (selon la taille de celles-ci), et de calculer que l’instauration du droit antidumping au niveau envisagé ne devrait pas accroître de plus de 0,01 à 0,02 EUR le niveau estimé du prix des piles. Cette hausse du prix des piles qui pourrait résulter de l’instauration de droits antidumping a été calculée en appliquant le taux de droits envisagé aux coûts de production des piles des différentes tailles.

(108)

Tout en étant, d’une façon générale, opposés à l’instauration de mesures, plusieurs utilisateurs ont admis que la disparition de l’industrie communautaire affecterait sans doute négativement leur situation et la concurrence sur le marché communautaire, car l’industrie communautaire produit des EMD de haute qualité qui conviennent à la production de piles haut de gamme. Si l’industrie communautaire venait à disparaître, les utilisateurs risqueraient donc de devenir tributaires de l’Afrique du Sud comme fournisseur d’EMD.

(109)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu provisoirement que l’institution éventuelle d’une mesure antidumping restera vraisemblablement sans effet tangible sur la situation de l’industrie utilisatrice.

4.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(110)

L’unique importateur communautaire d’EMD originaires d’Afrique du Sud a coopéré à l’enquête. Sur la base des informations communiquées, il a été constaté que cet importateur était l’agent exclusif et indépendant de Delta. Toutes les importations d’EMD originaires d’Afrique du Sud ont été vendues dans la Communauté par l’intermédiaire de cette société. Les activités commerciales de cette dernière représentaient moins de 20 % de son chiffre d’affaires. Cet importateur a exprimé des préoccupations quant à l’institution éventuelle de mesures. Toutefois, même si ses ventes devaient diminuer après l’institution de mesures et si les commissions de l’agent se trouvaient réduites, celui-ci devrait conserver sa bonne santé financière, et il est peu vraisemblable que l’importateur serait gravement affecté par les mesures. Il est donc clair que ce sont les utilisateurs qui subiraient les répercussions du droit antidumping.

(111)

Sur cette base, il a été conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping n’aurait probablement pas d’incidence négative grave sur la situation des importateurs dans la Communauté.

5.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(112)

Les effets de l’institution de mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de regagner les parts de marché qu’elle a perdues et d’améliorer sa rentabilité. Compte tenu de la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, le risque est grand qu’en l’absence de mesures, cette industrie soit forcée à fermer ses installations de production et à licencier ses travailleurs.

(113)

Compte tenu de l’utilisation du produit concerné dans la fabrication de piles, où le coût des EMD n’est pas significatif par rapport à la valeur du produit final, les répercussions sur les utilisateurs ne devraient pas être importantes, comme il a été exposé plus haut, au considérant 107.

(114)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping à l’encontre des importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(115)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(116)

Ces mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations à l'industrie communautaire, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Au moment de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul correspond au bénéfice réalisé par l’industrie communautaire au début de la période considérée, à un moment où les prix des EMD originaires d’Afrique du Sud se situaient au même niveau que celui du produit similaire vendu par l’industrie communautaire.

(117)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant les prix à l’importation moyens pondérés, utilisés pour établir la sous-cotation des prix (voir considérant 45) et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été calculé en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire en fonction de la perte ou du bénéfice effectivement enregistrés au cours de la période d’enquête et en y ajoutant la marge bénéficiaire précitée. L’écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé sous forme d'un pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(118)

La marge de préjudice était nettement plus élevée que la marge de dumping constatée.

2.   Mesures provisoires

(119)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu d’instaurer un droit antidumping provisoire au niveau de la marge de dumping, puisqu’elle est inférieure à la marge de préjudice calculée ci-dessus.

(120)

En conséquence, les taux provisoirement proposés sont les suivants:

Delta E.M.D (Pty) Ltd

14,9 %

Toutes les autres sociétés

14,9 %

H.   DISPOSITIONS FINALES

(121)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de faire valoir leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping, établies aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (c'est-à-dire de dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique), sans traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant du code NC ex 2820 10 00 (code TARIC 2820100010) et originaires d’Afrique du Sud.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés ci-après est fixé comme suit:

Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

Delta E.M.D. (Pty) Ltd

14,9 %

A828

Toutes les autres sociétés

14,9 %

A999

3.   La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 314 du 21.12.2006, p. 78.


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