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Document 32007R0516

    Règlement (CE) n o 516/2007 de la Commission du 10 mai 2007 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 122 du 11.5.2007, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2017; abrogé par 32017R0211

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/516/oj

    11.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 122/22


    RÈGLEMENT (CE) N o 516/2007 DE LA COMMISSION

    du 10 mai 2007

    concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

    (2)

    L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

    (4)

    Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

    (5)

    L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs à l’engrais, par le règlement (CE) no 261/2003 de la Commission (3) et, pour les dindons à l’engrais, par le règlement (CE) no 2188/2002 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    L’examen de cette demande montre qu’il convient de prévoir certaines procédures destinées à protéger les travailleurs contre une exposition à l’additif figurant à l’annexe. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5).

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l’annexe est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mai 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (3)  JO L 37 du 13.3.2003, p. 12.

    (4)  JO L 333 du 10.12.2002, p. 5.

    (5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


    ANNEXE

    No CE

    Additif

    Désignation chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet

    Enzymes

    E 1606

    Endo-1,4-beta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:

    solide et liquide:

    endo-1,4-bêta-xylanase: 100 U (1)/g ou ml

    Porcs à l’engrais

    10 U

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet: 10 U.

    3.

    Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en arabinoxylanes, par exemple contenant plus de 40 % de blé.

    Sans limitation dans le temps

    Dindons à l’engrais

    10 U

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet: 10 U.

    3.

    Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en arabinoxylanes, par exemple contenant plus de 40 % de blé.

    Sans limitation dans le temps


    (1)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.


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