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Document 32007D0587
2007/587/EC: Commission Decision of 24 August 2007 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat swine vesicular disease in Italy in 2006 and 2007 (notified under document number C(2007) 3957)
2007/587/CE: Décision de la Commission du 24 août 2007 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, en 2006 et en 2007 [notifiée sous le numéro C(2007) 3957]
2007/587/CE: Décision de la Commission du 24 août 2007 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, en 2006 et en 2007 [notifiée sous le numéro C(2007) 3957]
JO L 220 du 25.8.2007, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 août 2007
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, en 2006 et en 2007
[notifiée sous le numéro C(2007) 3957]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2007/587/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des foyers de la maladie vésiculeuse du porc sont apparus en Italie, en 2006 et en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. |
(2) |
Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles engagées par l'État membre au titre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. |
(3) |
La participation financière de la Communauté, dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie vésiculeuse du porc, est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE (2) du Conseil. |
(4) |
Le 4 juin 2007, l’Italie a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie. |
(5) |
Les autorités italiennes ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(6) |
Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. L’Italie bénéficie d'une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu'elle a prises pour lutter contre la maladie vésiculeuse du porc, en 2006 et en 2007.
2. La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses admissibles au titre d’un financement communautaire visées au paragraphe 1. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
Article 2
Modalités de paiement
Un premier versement de 1 200 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.
Article 3
Destinataire
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.