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Document 32006R1922

Règlement (CE) n o 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

JO L 403 du 30.12.2006, p. 9–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1922/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 403/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1922/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comportent l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être garantie dans tous les domaines.

(2)

L'article 2 du traité dispose que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté. De même, l'article 3, paragraphe 2, du traité exige que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir activement l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions et assure ainsi l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.

(3)

L'article 13 du traité autorise le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe dans tous les domaines de compétence de la Communauté.

(4)

Le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail est inscrit à l'article 141 du traité et il existe déjà une législation très complète sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail, y compris l'égalité des rémunérations.

(5)

Dans son premier rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, présenté au Conseil européen du printemps 2004, la Commission a conclu que des écarts importants existent dans la plupart des domaines d'action, que l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue un phénomène pluridimensionnel qui appelle un ensemble complet de mesures et que des efforts accrus sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

(6)

Le Conseil européen qui s'est réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000 a recommandé de «développer la connaissance, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences, notamment à travers la mise en place d'un Institut européen du genre».

(7)

L'étude de faisabilité (3) réalisée pour le compte de la Commission a conclu qu'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a, à l'évidence, un rôle à jouer pour accomplir certaines des tâches dont les institutions existantes ne se chargent pas actuellement, notamment dans les domaines de la coordination, de la centralisation et de la diffusion de données de recherche et d'informations, de la création de réseaux, le renforcement de la sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de sa dimension et la mise au point d'instruments destinés à mieux intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.

(8)

Dans sa résolution du 10 mars 2004 sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre (4), le Parlement européen a invité la Commission à accélérer les efforts devant conduire à la création d'un Institut.

(9)

Le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» des 1er et 2 juin 2004 et le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 ont appuyé la création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition à cet effet.

(10)

La collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de données objectives, fiables et comparables sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'élaboration d'instruments appropriés en vue de supprimer toute forme de discrimination fondée sur le sexe et d'intégrer la dimension de l'égalité dans tous les domaines d'action, la promotion du dialogue entre les parties prenantes et la sensibilisation des citoyens de l'Union européenne sont nécessaires pour permettre à la Communauté de promouvoir et de mettre en œuvre efficacement la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans une Union élargie. Il convient donc de créer un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui serait chargé d'assister les institutions de la Communauté et les États membres dans la réalisation desdites tâches.

(11)

La politique qui vise à supprimer les discriminations n'étant pas à elle seule suffisante pour atteindre l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut arrêter des mesures pour promouvoir la coexistence harmonieuse et la participation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la société. L'Institut devrait également contribuer à la réalisation de cet objectif.

(12)

Étant donné qu'il importe d'éliminer les stéréotypes liés au sexe dans tous les secteurs de la société européenne et de forger une image positive à laquelle femmes et hommes s'identifieront, l'Institut devrait également mener une action pour réaliser ces objectifs.

(13)

La coopération avec les autorités compétentes des États membres et les services statistiques pertinents, notamment Eurostat, est essentielle pour favoriser la collecte de données comparables et fiables au niveau européen. Compte tenu de ce que les informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes présentent de l'intérêt à tous les niveaux de la Communauté: local, régional, national et communautaire, il convient que de telles informations soient mises à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à élaborer, dans leurs domaines de compétence, des politiques et des mesures au niveau local, régional et national.

(14)

L'Institut devrait coopérer le plus étroitement possible avec tous les programmes et organes communautaires en vue d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation optimale des ressources, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (5), l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (6), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (7) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (8).

(15)

L'Institut devrait instaurer une coopération et un dialogue avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des centres de recherche, les partenaires sociaux ainsi que d'autres organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité, aux niveaux national et européen, mais aussi dans des pays tiers. Dans un souci d'efficacité, il conviendrait que l'Institut crée et coordonne un réseau électronique européen sur l'égalité entre les hommes et les femmes auquel participeraient des entités et des experts des États membres dans ce domaine.

(16)

Afin d'assurer le nécessaire équilibre entre les États membres et de préserver la continuité des membres du conseil d'administration, les représentants du Conseil seront nommés pour chaque mandat conformément à l'ordre de rotation des présidences du Conseil, à partir de 2007.

(17)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, il convient de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du conseil d'administration.

(18)

L'Institut devrait bénéficier d'une indépendance maximale dans l'accomplissement de sa mission.

(19)

L'Institut devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents tel que prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 (9) et la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel telle que prévue par le règlement (CE) no 45/2001 (10).

(20)

Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) s'applique à l'Institut.

(21)

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Institut, qui est régie par la législation applicable aux contrats conclus par l'Institut, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans le contrat. La Cour de justice devrait également être compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Institut.

(22)

Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact de l'Institut, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'élargir sa mission et le calendrier des révisions ultérieures.

(23)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires et aux autorités des États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

L'article 13, paragraphe 2, du traité autorise l'adoption de mesures communautaires pour appuyer et encourager les actions prises en vue de réaliser l'objectif consistant à lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe au-delà du domaine de l'emploi. L'article 141, paragraphe 3, du traité constitue la base juridique spécifique des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. En conséquence, l'article 13, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité, constituent ensemble la base juridique appropriée pour le présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création de l'Institut

Il est créé un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommé «l'Institut»).

Article 2

Objectifs

D'une manière générale, l'Institut a pour objectifs de contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, en particulier à la Commission, et aux autorités des États membres, comme le prévoit l'article 3.

Article 3

Missions

1.   Pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, l'Institut:

a)

collecte, analyse et diffuse des informations objectives, comparables et fiables sur l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris les résultats de recherches et des meilleures pratiques que lui communiquent les États membres, les institutions communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux chargés de l'égalité, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi que les pays tiers et les organisations internationales concernés et suggère de nouveaux domaines de recherche;

b)

met au point des méthodes visant à augmenter l'objectivité, la comparabilité et la fiabilité des données au niveau européen en élaborant des critères permettant d'améliorer la cohérence de l'information et tient compte des questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'il collecte des données;

c)

met au point, analyse, évalue et diffuse des outils méthodologiques destinés à favoriser l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent et à favoriser l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des institutions et organes de la Communauté;

d)

réalise des enquêtes sur la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe;

e)

crée et coordonne un réseau européen sur l'égalité des hommes et des femmes faisant intervenir les centres, les organismes, les organisations et les experts qui se consacrent à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'intégration de cette dimension, afin de soutenir et d'encourager la recherche, d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et de favoriser l'échange et la diffusion d'informations;

f)

organise des réunions ad hoc d'experts à l'appui de ses travaux de recherche, encourage l'échange d'informations entre chercheurs et favorise l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans leurs travaux;

g)

organise, avec les parties prenantes concernées, des conférences, des campagnes et des réunions au niveau européen, afin de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, et présente les conclusions à la Commission;

h)

diffuse des informations sur l'image positive de rôles non-stéréotypés de femmes et d'hommes dans tous les secteurs de la société et présente des conclusions et des initiatives pour mettre leurs succès en évidence et en tirer parti;

i)

met en place un dialogue et une coopération avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des universités et des experts, des centres de recherche, les partenaires sociaux et des organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité aux niveaux national et européen;

j)

met en place des sources de documentation accessibles au public;

k)

met à la disposition des organisations publiques et privées des informations sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes; et

l)

fournit aux institutions communautaires des informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays adhérents et dans les pays candidats.

2.   L'Institut publie un rapport annuel sur ses propres activités.

Article 4

Domaines d'action et méthodes de travail

1.   L'Institut exécute ses tâches dans le cadre des compétences de la Communauté et en fonction des objectifs retenus et des domaines prioritaires recensés dans son programme annuel ainsi que des moyens budgétaires disponibles.

2.   Le programme de travail de l'Institut doit être conforme aux priorités de la Communauté dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes et au programme de travail de la Commission, y compris ses travaux statistiques et de recherche.

3.   Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Institut tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations existantes, quelle qu'en soit la source et en particulier des activités déjà menées par les institutions communautaires ou par d'autres institutions et organisations nationales ou internationales compétentes, et travaille en étroite coordination avec les services compétents de la Commission, y compris Eurostat. L'Institut veille à une coopération appropriée avec l'ensemble des agences communautaires et organes de l'Union compétents, qui, le cas échéant, fait l'objet d'un protocole d'accord.

4.   L'Institut veille à ce que l'information diffusée soit compréhensible pour les utilisateurs finaux.

5.   L'Institut peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organismes, aux fins de la réalisation de tâches qu'il pourrait être amené à leur confier.

Article 5

Personnalité et capacité juridiques

L'Institut a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

Article 6

Indépendance de l'Institut

L'Institut conduit ses activités de manière indépendante dans l'intérêt des citoyens.

Article 7

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Institut.

2.   Le Conseil d'administration adopte des dispositions pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant la création de l'Institut.

3.   Les décisions prises par l'Institut au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte devant le médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données effectué par l'Institut.

Article 8

Coopération avec les organisations au niveau national ou européen, les organisations internationales et les pays tiers

1.   Aux fins de l'exécution de ses fonctions, l'Institut coopère avec les organisations et les experts des États membres tels que les organismes chargés de l'égalité, les centres de recherche, les universités, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations compétentes au niveau européen ou international et les pays tiers.

2.   Au cas où la conclusion d'accords avec des organisations internationales ou avec des pays tiers se révélerait nécessaire pour que l'Institut puisse accomplir efficacement sa mission, la Communauté conclut de tels accords dans l'intérêt de l'Institut, selon la procédure visée à l'article 300 du traité. La présente disposition ne fait pas obstacle à une coopération ponctuelle avec ces organisations internationales ou pays tiers.

Article 9

Composition de l'Institut

L'Institut se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un forum d'experts;

c)

d'un directeur/d'une directrice et de son personnel.

Article 10

Conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

dix-huit représentants nommés par le Conseil, sur la base d'une proposition de chaque État membre concerné;

b)

d'un membre représentant la Commission, nommé par la Commission;

2.   Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles et transdisciplinaires dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le Conseil et la Commission font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du conseil d'administration.

Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière.

La liste des membres et des suppléants du conseil d'administration est publiée par le Conseil au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site web de l'Institut et sur tous les sites Internet pertinents.

3.   La durée du mandat est de trois ans. Pour chaque mandat, les membres nommés par le Conseil représentent dix-huit États membres selon l'ordre de rotation de la présidence, un membre étant désigné par chaque État membre concerné.

4.   Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour une durée de trois ans.

5.   Chaque membre du conseil d'administration visé au paragraphe 1, point a) ou b), ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix.

6.   Le conseil d'administration prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'Institut. Ainsi, il:

a)

adopte, sur la base d'un projet élaboré par le directeur/la directrice, tel que visé(e) à l'article 12, après consultation de la Commission, le programme de travail annuel et le programme de travail à moyen terme, couvrant une période de trois ans, en fonction du budget et des ressources disponibles, programmes qui peuvent, au besoin, être réexaminés en tant que de besoin; le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard neuf mois après la nomination du directeur/de la directrice;

b)

adopte le rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2, qui confronte, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ce rapport est transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et est publié sur le site Internet de l'Institut;

c)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur/la directrice et le/la nomme ou le/la révoque conformément à l'article 12; et

d)

arrête le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Institut.

7.   Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'Institut sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission.

8.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante. Dans les cas visés au paragraphe 6 et à l'article 12, paragraphe 1, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres.

9.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission.

10.   Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an. Le président convoque d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration.

11.   L'Institut transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommée «autorité budgétaire») toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

12.   Les directeurs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent, le cas échéant, être conviés à participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs afin de coordonner les programmes de travail respectifs de ces organisations en matière d'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 11

Forum d'experts

1.   Le forum d'experts se compose de membres d'instances compétentes spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, chaque État membre désignant un représentant, de deux membres représentant d'autres organisations concernées spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, désignés par le Parlement européen, ainsi que de trois membres désignés par la Commission et représentant les parties intéressées au niveau européen, émanant pour chacun:

a)

d'une organisation non gouvernementale appropriée au niveau communautaire ayant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

b)

d'organisations d'employeurs au niveau communautaire; et

c)

d'organisations de travailleurs au niveau communautaire.

Les États membres et la Commission font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du forum d'experts.

Les membres peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu'eux.

2.   Les membres du forum d'experts ne peuvent pas être membres du Conseil d'administration.

3.   Le forum d'experts aide le directeur/la directrice à garantir l'excellence et l'indépendance des activités de l'Institut.

4.   Le forum d'experts constitue un mécanisme pour l'échange d'informations sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et la mise en commun des connaissances. Il veille à ce que l'Institut et les instances compétentes des États membres coopèrent étroitement.

5.   Le forum d'experts est présidé par le directeur/la directrice ou, en son absence, par un remplaçant faisant partie de l'Institut. Le forum se réunit régulièrement, et au moins une fois par an, sur convocation du directeur/de la directrice ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Institut et sont rendues publiques.

6.   Des représentants des services de la Commission participent aux travaux du forum d'experts.

7.   L'Institut apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum d'experts et assure le secrétariat de ses réunions.

8.   Le directeur/la directrice peut inviter des experts ou des représentants des secteurs économiques concernés, des employeurs, des syndicats, des organisations professionnelles ou de recherche, ou des organisations non gouvernementales ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux de l'Institut à coopérer pour des tâches spécifiques et à participer aux activités du forum d'experts qui les concernent.

Article 12

Directeur/Directrice

1.   L'Institut est placé sous l'autorité d'un directeur/d'une directrice nommé(e) par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d'une mise en concurrence ouverte, après parution au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications d'un appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé(e), le/la candidat(e) retenu(e) par le conseil d'administration est invité(e) à faire une déclaration devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses (leurs) membres.

2.   La durée du mandat du directeur/de la directrice est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une seule fois pour une période de cinq ans au maximum. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l'Institut pour les prochaines années.

3.   Le directeur/la directrice est chargé(e), sous la supervision du conseil d'administration:

a)

de la mise en œuvre des tâches visées à l'article 3;

b)

de la préparation et de la mise en œuvre des programmes d'activités à moyen terme et annuel de l'Institut;

c)

de la préparation des réunions du conseil d'administration et du forum d'experts;

d)

de l'établissement et de la publication du rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2;

e)

de toutes les questions concernant le personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 13, paragraphe 3;

f)

des questions de gestion courante; et

g)

de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des performances de l'Institut au regard de ses objectifs selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur/la directrice rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration.

4.   Le directeur/la directrice rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. Il/elle peut en outre être invité(e) par le Parlement européen à présenter un rapport lors d'une audition sur toute question importante liée aux activités de l'Institut.

5.   Le directeur/la directrice est le/la représentant(e) légal(e) de l'Institut.

Article 13

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (12), et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Institut.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Institut.

3.   L'Institut exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 14

Établissement du budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Institut.

2.   Le budget de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de l'Institut comprennent, sans préjudice d'autres ressources:

a)

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

b)

les paiements effectués en rémunération des services rendus;

c)

toute contribution financière des organisations ou des pays tiers visés à l'article 8; et

d)

toute contribution volontaire des États membres.

4.   Les dépenses de l'Institut comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur/la directrice, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

7.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Institut et arrête le tableau des effectifs de l'Institut.

9.   Le budget de l'Institut est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 15

Exécution du budget

1.   Le directeur/la directrice exécute le budget de l'Institut.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Institut transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière durant cet exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Institut, accompagnés du rapport visé au paragraphe 2 à la Cour des comptes. Le rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Institut, selon les dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur/la directrice établit les comptes définitifs de l'Institut sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Institut.

6.   Au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, le directeur/la directrice transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur/la directrice adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il ou elle adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le directeur/la directrice soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

10.   Le 30 avril de l'année N + 2, au plus tard, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur/à la directrice sur l'exécution du budget de l'exercice N.

11.   La réglementation financière applicable à l'Institut est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Institut le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 16

Langues

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (13) s'appliquent à l'Institut.

2.   Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l'Institut sont, en principe, fournis par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (14).

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Institut.

Article 18

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Institut est régie par la législation applicable au contrat en question.

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans tout contrat passé par l'Institut.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Institut répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

Article 19

Participation de pays tiers

1.   L'Institut est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Institut; ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Institut, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, lesdits accords respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 20

Évaluation

1.   Au plus tard le 18 janvier 2010, l'Institut commande une évaluation, externe et indépendante, des résultats qu'il a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence de l'Institut sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle englobe une analyse des effets de synergie. Elle examine, notamment, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches de l'Institut, y compris les conséquences financières d'une telle modification ou extension. Cette évaluation examinera également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches de l'Institut. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1.

Article 21

Clause de révision

Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation visée à l'article 20 et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Institut, à ses pratiques de travail et à sa sphère de compétences. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toutes propositions concernant le présent règlement qu'elle juge nécessaires.

Article 22

Contrôle administratif

Les activités de l'Institut sont soumises au contrôle du médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

Article 23

Début des activités de l'Institut

L'Institut est opérationnel le plus rapidement possible et au plus tard le 19 janvier 2008.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO C 24 du 31.1.2006, p. 29.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 (JO C 295E du 5.12.2006, p. 57) et position du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 décembre 2006.

(3)  European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (réalisée par PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 638.

(5)  Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1111/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juin 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).

(7)  Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).

(8)  Les États membres réunis dans le cadre du Conseil européen de décembre 2003 ont invité la Commission à élaborer une proposition relative à une agence des droits de l'homme prévoyant l'extension du mandat de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(13)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3)

(14)  Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005.


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