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Document 32006R1920

Règlement (CE) n o  1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

JO L 376 du 27.12.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2024; abrogé par 32023R1322

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1920/oj

27.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 376/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1920/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Luxembourg les 28 et 29 juin 1991, a approuvé la création d'un observatoire européen des drogues. Ladite organisation, dénommée l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l'Observatoire») a été établie par le règlement (CEE) no 302/93 du 8 février 1993 (3), qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Dans la mesure où de nouvelles modifications sont nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Des informations factuelles, objectives, fiables et comparables sur les drogues et les toxicomanies, et leurs conséquences, sont nécessaires au niveau européen pour contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue d'ensemble et leur apporter ainsi une valeur ajoutée lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions antidrogues.

(3)

Le phénomène de la drogue comporte des aspects multiples et complexes, étroitement imbriqués, qu'il est difficile de dissocier. En conséquence, il y a lieu de confier à l'Observatoire une mission d'information générale contribuant à donner à la Communauté et à ses États membres une vue d'ensemble du phénomène des drogues et toxicomanies. Cette mission d'information ne saurait préjuger la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres quant aux dispositions législatives relatives à l'offre ou à la demande de drogues.

(4)

Par la décision no 2367/2002/CE du 16 décembre 2002 (5), le Parlement européen et le Conseil ont établi le programme statistique communautaire pour la période 2003-2007, qui comprend les actions statistiques de la Communauté dans le domaine de la santé et de la sécurité.

(5)

La décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (6) définit le rôle de l'Observatoire et de son comité scientifique dans le système d'échange rapide d'informations et en matière d'évaluation des risques des nouvelles substances.

(6)

Il convient de tenir compte des nouveaux modes de consommation, et en particulier de la polyconsommation, associant la prise de drogues illicites à celle de drogues licites ou de médicaments.

(7)

L'une des fonctions de l'Observatoire devrait être de fournir des informations sur les meilleures pratiques et les lignes directrices dans les États membres, et de faciliter les échanges concernant ces pratiques entre eux.

(8)

La résolution du Conseil du 10 décembre 2001 relative à la mise en œuvre des cinq indicateurs épidémiologiques clés en matière de drogue prie instamment les États membres d'assurer, en s'appuyant sur des points focaux nationaux, la mise à disposition d'informations comparables sur ces indicateurs. La mise en œuvre de ces indicateurs par les États membres est un préalable pour que l'Observatoire puisse accomplir ses missions, telles que définies dans le présent règlement.

(9)

Il est souhaitable que la Commission puisse confier directement à l'Observatoire la mise en œuvre de projets communautaires d'assistance structurelle dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue dans les pays tiers, tels que les pays candidats ou les pays des Balkans occidentaux, dont la participation aux programmes et agences communautaires a été approuvée par le Conseil européen.

(10)

La façon dont l'Observatoire est organisé et ses méthodes de travail devraient être conformes au caractère objectif des résultats recherchés, à savoir la comparabilité et la compatibilité entre elles des sources et des méthodologies relatives à l'information sur les drogues.

(11)

Les informations réunies par l'Observatoire devraient concerner des domaines prioritaires qu'il convient de définir quant à leur contenu, leur portée et leurs modalités de mise en œuvre.

(12)

Il existe des organisations et organismes nationaux, européens et internationaux qui fournissent déjà des informations de cette nature, et il est nécessaire que l'Observatoire soit à même de remplir ses fonctions en coopération étroite avec eux.

(13)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) devrait être applicable au traitement des données à caractère personnel par l'Observatoire.

(14)

L'Observatoire devrait également appliquer les principes généraux et les limites qui régissent l'exercice du droit d'accès aux documents prévu à l'article 255 du traité et ont été fixés par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8).

(15)

L'Observatoire devrait être doté de la personnalité juridique.

(16)

Compte tenu de sa taille, il est souhaitable que le conseil d'administration de l'Observatoire soit assisté d'un comité exécutif.

(17)

Afin d'être bien informé de l'état du phénomène des drogues dans l'Union européenne, le Parlement européen devrait avoir le droit d'auditionner le directeur de l'Observatoire.

(18)

Les travaux de l'Observatoire devraient être menés de façon transparente et sa gestion devrait être soumise à toutes les règles existantes en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la fraude, notamment au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9) et à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10), auquel l'Observatoire a adhéré et pour la mise en œuvre duquel il a adopté les dispositions d'exécution nécessaires.

(19)

Il convient d'effectuer régulièrement une évaluation externe des travaux de l'Observatoire et, sur cette base, d'adapter, le cas échéant, le présent règlement.

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au dit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

1.   Le présent règlement prévoit la création de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ci-après dénommé «l'Observatoire».

2.   L'objectif de l'Observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, dans les domaines visés à l'article 3, des informations factuelles, objectives, fiables et comparables au niveau européen sur les drogues et les toxicomanies et leurs conséquences.

3.   Les informations traitées ou produites, de nature statistique, documentaire et technique, ont pour but de contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue globale de la situation des drogues et des toxicomanies, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions. Le volet statistique de cette information est développé en collaboration avec les autorités statistiques compétentes, le cas échéant à l'aide du programme statistique communautaire, pour promouvoir les synergies et éviter les doubles emplois. Il est tenu compte des données supplémentaires de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies disponibles dans le monde entier.

4.   Sans préjudice de l'article 2, point d), v), l'Observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le domaine de l'information et de son traitement.

5.   L'Observatoire ne recueille pas de données permettant l'identification des personnes ou de petits groupes de personnes. Il s'abstient de toute activité de transmission d'informations relative à des cas concrets et nominatifs.

Article 2

Tâches

Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, l'Observatoire poursuit les tâches suivantes dans ses domaines d'activité.

a)

Collecte et analyse des données existantes

i)

collecter, enregistrer et analyser des informations, y compris les données issues de la recherche, que les États membres communiquent ainsi que des données provenant de sources communautaires, nationales non gouvernementales et des organisations internationales compétentes, y compris l'Office européen de police (Europol); fournir des informations sur les meilleures pratiques dans les États membres et faciliter l'échange de telles informations entre eux; cette activité de collecte, d'enregistrement, d'analyse et d'information concerne également les données relatives aux tendances émergentes en matière de polyconsommation, y compris la consommation combinée de substances psychoactives licites et illicites;

ii)

réaliser les enquêtes, études préparatoires et de faisabilité, ainsi que les actions pilotes nécessaires à ses propres tâches; organiser des réunions d'experts et constituer, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc à cette fin; constituer et mettre à disposition un fonds de documentation scientifique ouvert et favoriser la promotion des activités d'information;

iii)

offrir un système organisationnel et technique capable de fournir des informations sur des programmes ou des actions, similaires ou complémentaires, dans les États membres;

iv)

constituer et coordonner, en consultation et en coopération avec les autorités et organisations compétentes des États membres, le réseau visé à l'article 5;

v)

faciliter les échanges d'informations entre les décideurs, les chercheurs, les spécialistes et ceux concernés par les questions liées à la drogue dans les organisations gouvernementales ou non gouvernementales;

b)

Amélioration de la méthodologie de comparaison des données

i)

assurer une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen en élaborant des indicateurs et des critères communs à caractère non contraignant, mais dont l'Observatoire peut recommander le respect en vue d'assurer une meilleure cohérence des méthodes de mesure utilisées par les États membres et la Communauté. L'Observatoire développe notamment des outils et instruments pour aider les États membres à suivre et évaluer leurs politiques nationales et la Commission à suivre et évaluer les politiques de l'Union;

ii)

faciliter et structurer l'échange d'informations, qualitatives et quantitatives (base de données);

c)

Diffusion des données

i)

mettre à disposition de la Communauté, des États membres et des organisations compétentes les informations qu'il produit;

ii)

assurer une large diffusion au travail effectué dans chaque État membre et par la Communauté elle-même, ainsi que, le cas échéant, par des pays tiers ou des organisations internationales;

iii)

assurer une large diffusion des informations fiables non confidentielles; sur la base des données qu'il recueille, publier un rapport annuel sur l'état du problème des drogues, incluant des données sur les tendances émergentes;

d)

Coopération avec des organismes et organisations européens et internationaux et avec des pays tiers

i)

contribuer à l'amélioration de la coordination entre les actions nationales et communautaires dans ses domaines d'activité;

ii)

sans préjudice des obligations des États membres en matière de transmission d'informations en vertu des conventions des Nations unies sur les drogues, promouvoir l'intégration des données sur les drogues et les toxicomanies recueillies dans les États membres ou provenant de la Communauté dans les programmes internationaux de surveillance et de contrôle des drogues, notamment ceux mis en place par l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées;

iii)

coopérer activement avec Europol en vue d'une efficacité maximale dans la surveillance du problème des drogues;

iv)

coopérer activement avec les organisations et organismes visés à l'article 20;

v)

à la demande de la Commission et avec l'approbation du conseil d'administration visé à l'article 9, transmettre son savoir-faire à certains pays tiers, tels que les pays candidats ou les pays des Balkans occidentaux, et aider à la création et au renforcement des liens structurels avec le réseau visé à l'article 5, ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux visés au dit article;

e)

Obligation d'information

Lorsqu'il s'aperçoit de nouveaux développements ou de tendances qui évoluent, l'Observatoire, en principe, en informe les instances compétentes des États membres.

Article 3

Domaines prioritaires

L' objectif et les tâches de l'Observatoire, tels que définis aux articles 1er et 2, sont mis en œuvre sur la base de l'ordre de priorités figurant à l'annexe I.

Article 4

Méthode de travail

1.   L'Observatoire réalise progressivement ses tâches, en fonction des objectifs retenus dans le cadre des programmes de travail triennaux et annuels visés à l'article 9, paragraphes 4 et 5, et des moyens disponibles.

2.   Dans l'exercice de ses activités, l'Observatoire, pour éviter tout double emploi, tient compte des activités déjà conduites par d'autres institutions et organismes existants ou à créer, notamment Europol, et veille à leur apporter une valeur ajoutée.

Article 5

Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox)

1.   L'Observatoire dispose du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox). Ce réseau est composé d'un point focal par État membre et par pays ayant conclu un accord conformément à l'article 21, ainsi que d'un point focal pour la Commission. La désignation des points focaux nationaux relève de la compétence exclusive des États concernés.

2.   Les points focaux nationaux constituent l'interface entre les États participants et l'Observatoire. Ils contribuent à l'élaboration d'indicateurs et de données clefs, y compris de lignes directrices pour leur mise en œuvre, en vue d'obtenir des informations fiables et comparables à l'échelle de l'Union. Ils concentrent et analysent d'une manière objective au niveau national, en rassemblant les expériences enregistrées dans des secteurs différents – santé, justice, répression – en coopération avec des experts et des organisations nationales actifs dans le domaine de la politique en matière de drogue, toutes les informations pertinentes sur les drogues et les toxicomanies, ainsi que sur les politiques et les solutions appliquées. En particulier, ils fournissent des données relatives aux cinq indicateurs épidémiologiques définis par l'Observatoire.

Chaque État membre veille à ce que son représentant au sein du réseau Reitox fournisse les informations énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI.

Les points focaux nationaux peuvent également communiquer à l'Observatoire des informations relatives aux nouvelles tendances en ce qui concerne la consommation des substances psychoactives existantes et/ou de nouvelles associations de substances psychoactives susceptibles de représenter un danger pour la santé publique, ainsi que des informations sur les mesures de santé publique qui pourraient être prises.

3.   Les autorités nationales assurent le fonctionnement de leur point focal pour la collecte et l'analyse de l'information à l'échelle nationale sur la base des lignes directrices adoptées avec l'Observatoire.

4.   Les tâches spécifiques attribuées aux points focaux nationaux figurent dans le programme triennal de l'Observatoire, visé à l'article 9, paragraphe 4.

5.   L'Observatoire peut, dans le respect de la primauté des points focaux nationaux et en étroite coopération avec eux, recourir à des expertises et des sources d'information complémentaires dans le domaine des drogues et des toxicomanies.

Article 6

Protection et confidentialité des données

1.   Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies à l'Observatoire ou communiquées par lui peuvent être publiées sous réserve du respect des règles communautaires et nationales relatives à la diffusion et à la confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

Les États membres et les points focaux nationaux ne sont pas obligés de fournir des informations classées confidentielles selon leur loi nationale.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 est applicable à l'Observatoire.

Article 7

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Observatoire.

2.   Le conseil d'administration visé à l'article 9 arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l'Observatoire en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 8

Capacité juridique et siège

1.   L'Observatoire a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, et ester en justice.

2.   L'Observatoire a son siège à Lisbonne.

Article 9

Conseil d'administration

1.   L'Observatoire a un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission, de deux experts indépendants particulièrement compétents dans le domaine des drogues, désignés par le Parlement européen, ainsi que d'un représentant de chaque pays ayant conclu un accord conformément à l'article 21.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix, à l'exception des représentants des pays ayant conclu des accords conformément à l'article 21, qui n'ont pas le droit de vote.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article et à l'article 20.

Chaque membre du conseil d'administration peut se faire assister ou remplacer par un membre suppléant. En cas d'absence du membre titulaire disposant du droit de vote, le membre suppléant peut exercer ce droit.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre d'observateurs sans droit de vote, des représentants des organisations internationales avec lesquelles l'Observatoire coopère, conformément à l'article 20.

2.   Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus parmi et par ses membres pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le président et le vice-président ont le droit de participer au vote.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

3.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Il tient une réunion ordinaire au moins une fois par an. Le directeur de l'Observatoire, visé à l'article 11, participe aux réunions du conseil d'administration sans y avoir le droit de vote et, conformément à l'article 11, paragraphe 3, assure le secrétariat du conseil.

4.   Le conseil d'administration adopte un programme de travail triennal, sur la base d'un projet soumis par le directeur, après consultation du comité scientifique visé à l'article 13 et après avoir obtenu l'avis de la Commission, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.   Dans le cadre du programme de travail triennal, le conseil d'administration adopte, chaque année, le programme de travail annuel de l'Observatoire, sur la base d'un projet soumis par le directeur, après consultation du comité scientifique et après avoir obtenu l'avis de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Il peut être adapté en cours d'année selon la même procédure.

6.   Si la Commission marque son désaccord avec le programme de travail triennal ou annuel, ceux-ci sont adoptés par le conseil d'administration à la majorité des trois quarts des membres disposant du droit de vote.

7.   Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Observatoire et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres.

8.   L'Observatoire transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 10

Comité exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif. Celui ci est composé du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration représentant les États membres et désignés par le conseil d'administration et de deux représentants de la Commission. Le directeur participe aux réunions du comité exécutif.

2.   Le comité exécutif se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin pour préparer les décisions du conseil d'administration et assister et conseiller le directeur. Il statue au nom du conseil d'administration sur les questions qui sont prévues dans la réglementation financière arrêtée conformément à l'article 15, paragraphe 10, et qui ne sont pas réservées au conseil d'administration par le présent règlement. Les décisions sont arrêtées par consensus.

Article 11

Directeur

1.   L'Observatoire est placé sous la direction d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission pour un mandat de cinq ans qui est renouvelable.

2.   Avant la nomination pour un premier mandat, sur un maximum de deux mandats, le candidat retenu par le conseil d'administration pour le poste de directeur est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite institution.

3.   Le directeur est responsable de:

a)

l'élaboration et la mise en œuvre des décisions et des programmes adoptés par le conseil d'administration,

b)

l'administration courante,

c)

la préparation des programmes de travail,

d)

la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que de l'exécution du budget de l'Observatoire,

e)

la préparation et la publication des rapports prévus dans le présent règlement,

f)

la gestion de toutes les questions concernant le personnel, et notamment l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination,

g)

la définition de la structure organisationnelle de l'Observatoire et sa présentation au conseil d'administration pour approbation,

h)

la poursuite des tâches visées aux articles 1 et 2,

i)

l'évaluation régulière des travaux de l'Observatoire.

4.   Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

5.   Le directeur est le représentant légal de l'Observatoire.

Article 12

Audition du directeur et du président du conseil d'administration par le Parlement européen

Le directeur présente annuellement au Parlement européen le rapport général sur les activités de l'Observatoire. Le Parlement européen peut en outre demander à auditionner le directeur ainsi que le président du conseil d'administration sur un sujet lié aux activités de l'Observatoire.

Article 13

Comité scientifique

1.   Le conseil d'administration et le directeur sont assistés par un comité scientifique chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement sur toute question scientifique relative aux activités de l'Observatoire que le conseil d'administration ou le directeur lui soumettent.

Les avis du comité scientifique sont publiés.

2.   Le comité scientifique est composé, au plus, de quinze scientifiques renommés désignés, en fonction de leur excellence scientifique et de leur indépendance, par le conseil d'administration, à la suite de la publication d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne. La procédure de sélection veille à ce que les domaines de spécialisation des membres du comité scientifique couvrent les domaines scientifiques les plus significatifs liés aux problèmes des drogues et des toxicomanies.

Les membres du comité scientifique sont nommés à titre personnel et donnent leur avis en toute indépendance par rapport aux États membres et aux institutions de la Communauté.

Le comité scientifique doit tenir compte des différentes positions figurant dans les expertises nationales si celles-ci sont disponibles, avant de rendre tout avis.

Aux fins de la mise en œuvre de la décision du Conseil 2005/387/JHA, le comité scientifique peut être élargi conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, de ladite décision.

3.   Le mandat des membres du comité scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.

4.   Le comité scientifique élit son président pour une durée de trois ans. Il est convoqué par son président au moins une fois par an.

Article 14

Établissement du budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Observatoire font l'objet des prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Observatoire.

2.   Le budget de l'Observatoire est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de l'Observatoire comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»), les paiements effectués en rémunération des services rendus, ainsi que les éventuelles contributions financières des organisations ou organismes et des pays tiers visés respectivement aux articles 20 et 21.

4.   Les dépenses de l'Observatoire comprennent notamment:

a)

la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement;

b)

les dépenses d'appui aux points focaux du Reitox.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Observatoire pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs et qui est accompagné du programme de travail de l'Observatoire, est transmis par le conseil d'administration à la Commission, au plus tard le 31 mars. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

6.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

7.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Observatoire et arrête le tableau des effectifs de l'Observatoire.

8.   Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 15

Exécution du budget

1.   Le directeur exécute le budget du Centre.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Observatoire communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) (ci-après appelé«le règlement financier général»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Observatoire, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Observatoire, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Observatoire sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Observatoire.

6.   Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

8.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

9.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

10.   La réglementation financière applicable à l'Observatoire est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (12) portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Observatoire le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 16

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toutes autres activités illégales affectant les intérêts financiers des Communautés, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique intégralement à l'Observatoire.

2.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des vérifications sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Observatoire.

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Observatoire.

Article 18

Statut du personnel

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions de la Communauté aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Observatoire.

Lorsqu'il recrute du personnel de pays tiers à la suite de la conclusion des accords visés à l'article 21, l'Observatoire se conforme au statut et au régime visés au premier alinéa du présent article.

L'Observatoire exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées dans le respect de l'article 110 du statut et du régime visés au premier alinéa.

Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Observatoire.

Article 19

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Observatoire est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Observatoire.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Observatoire doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par son personnel dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Observatoire est réglée par les dispositions applicables au personnel de l'Observatoire.

Article 20

Coopération avec d'autres organisations ou organismes

Sans préjudice des liaisons que la Commission peut assurer conformément à l'article 302 du traité, l'Observatoire cherche activement à coopérer avec des organisations internationales et autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, notamment européens, compétents en matière de drogues.

Cette coopération est fondée sur des accords conclus avec les autorités et organismes visés au premier alinéa. Ces accords sont adoptés par le conseil d'administration sur la base d'un projet présenté par le directeur et après avis de la Commission. Lorsque la Commission n'approuve pas ces accords, le conseil d'administration les adopte à la majorité des trois quarts des membres disposant du droit de vote.

Article 21

Participation de pays tiers

L'Observatoire est ouvert à tout pays tiers qui partage l'intérêt de la Communauté et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'Observatoire, en vertu d'accords conclus entre ces pays tiers et la Communauté, sur la base de l'article 300 du traité.

Article 22

Compétence de la Cour de justice

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'Observatoire en vertu de l'article 230 du traité.

Article 23

Rapport d'évaluation

La Commission lance une évaluation externe de l'Observatoire tous les six ans pour qu'elle coïncide avec l'achèvement de deux programmes de travail triennaux. Cette évaluation doit également porter sur le réseau Reitox. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration.

Dans ce contexte, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de révision des dispositions du présent règlement au regard de l'évolution de la situation des agences de régulation, conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

Article 24

Abrogation

Le règlement (CEE) no 302/93 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 22.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1651/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 30).

(4)  Voir annexe II.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(6)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


ANNEXE I

A.

Les travaux de l'Observatoire sont menés dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres dans le domaine des drogues, telles que définies par le traité. Ils couvrent les différentes facettes du phénomène des drogues et des toxicomanies, ainsi que les réponses qui y sont apportées. L'Observatoire se laisse guider à cet égard par les stratégies et plans d'action drogue adoptés par l'Union européenne.

Les domaines prioritaires de l'Observatoire sont les suivants:

1)

observation du phénomène des drogues, notamment par le recours à des indicateurs épidémiologiques ou autres, et celle des tendances émergentes, notamment en matière de polyconsommation;

2)

suivi des réponses apportées aux problèmes liés à la drogue; fourniture d'informations sur les meilleures pratiques dans les États membres et facilitation de l'échange de telles pratiques entre eux;

3)

évaluation des risques des nouvelles drogues psychoactives et maintien d'un système d'échange rapide d'informations relatif à l'utilisation de ces drogues, ainsi qu'aux nouveaux modes de consommation des substances psychoactives existantes;

4)

élaboration d'outils et d'instruments pour aider les États membres à suivre et évaluer leurs politiques nationales et la Commission à suivre et évaluer les politiques de l'Union européenne.

B.

La Commission met à disposition de l'Observatoire, en vue de leur diffusion, les informations et les données statistiques dont elle dispose en vertu de ses compétences.


ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 302/93 du Conseil

JO L 36 du 12.2.1993, p. 1.

Règlement (CE) no 3294/94 du Conseil

JO L 341 du 30.12.1994, p. 7.

Règlement (CE) no 2220/2000 du Conseil

JO L 253 du 7.10.2000, p. 1.

Règlement (CE) no 1651/2003 du Conseil

JO L 245 du 29.9.2003, p. 30.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 302/93 du Conseil

Présent règlement

article 1er

article 1er

article 1er, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases

article 2, point A, chapeau

article 2, point a), chapeau

article 2, point A 1)

article 2, point a) i), première phrase

article 2, point a) i), seconde phrase

article 2, points A 2) à A 5)

article 2, points a) ii) à a) v)

article 2, point B, chapeau

article 2, point b), chapeau

article 2, point B 6), première phrase

article 2, point b) i), première phrase

article 2, point b) i), seconde phrase

article 2, point B 7)

article 2, point b) ii)

article 2, point C, chapeau

article 2, point c), chapeau

article 2, points C 8) à C 10)

article 2, points c) i) à c) iii)

article 2, point D, chapeau

article 2, point d), chapeau

article 2, points D 11) à D 13)

article 2, points d) i), ii) et iv)

article 2, point d) iii) et v)

article 2, point e)

article 3

article 4

article 4

article 3

article 5, paragraphe 1

article 5, paragraphe 1

article 5, paragraphes 2, 3 et 4

article 5, paragraphe 4

article 5, paragraphe 5

article 6, paragraphes 2 et 3

article 6, paragraphe 1

article 6, paragraphe 2

article 6 bis

article 7

article 7

article 8

article 8, intitulé

article 8, paragraphe 2

article 8, paragraphe 1

article 9, paragraphe 1, premier, quatrième et cinquième alinéas

article 8, paragraphe 2

article 9, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas;

article 9, paragraphe 2;

article 9, paragraphe 3, deuxième phrase

article 9, paragraphe 3, première et troisième phrases

article 8, paragraphe 3

article 9, paragraphe 4

article 8, paragraphe 4

article 9, paragraphe 5, première et troisième phrases

article 9, paragraphe 5, deuxième phrase

article 9, paragraphe 6

article 8, paragraphes 5 et 6

article 9, paragraphes 7 et 8

article 10

article 9, paragraphe 1, premier alinéa

article 11, paragraphe 1

article 11, paragraphe 2

article 9, paragraphe 1, second alinéa

article 11, paragraphe 3

article 9, paragraphe 1, second alinéa, premier à sixième tirets

article 11, paragraphe 3, points a) à f)

article 11, paragraphe 3, point f), deuxième phrase

article 11, paragraphe 3, point g)

article 9, paragraphe 1, second alinéa, septième tiret

article 11, paragraphe 3, point h)

article 11, paragraphe 3, point i)

article 9, paragraphes 2 et 3

article 11, paragraphes 4 et 5

article 12

article 10, paragraphe 1

article 13, paragraphe 1

article 10, paragraphe 2

article 13, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas

article 13, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

article 10, paragraphes 3, 4 et 5

article 13, paragraphes 3 et 4

article 11, paragraphes 1 à 6

article 14, paragraphes 1 à 5

article 11, paragraphes 7 à 10

article 14, paragraphes 6 à 9

article 11 bis, paragraphes 1 à 5

article 15, paragraphes 1 à 5

article 11 bis, paragraphes 6 et 7

article 15, paragraphe 6

article 11 bis, paragraphes 8 à 11

article 15, paragraphes 7 à 10

article 16

article 12

article 20

article 20, second alinéa

article 13, paragraphe 1

article 21

article 13, paragraphe 2

article 14

article 17

article 15

article 18, premier, troisième et quatrième alinéas

article 18, deuxième et cinquième alinéas

article 16

article 19

article 17

article 22

article 18

article 23, premier alinéa, première et troisième phrases

article 23, premier alinéa, deuxième phrase

article 23, second alinéa

article 24

article 19

article 25

annexe, section A, premier alinéa

annexe I, section A, premier alinéa, première phrase

annexe I, section A, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

annexe I, section A, deuxième alinéa, points 1) à 4)

annexe, section, deuxième alinéa, points 1) à 5)

annexe, section B

annexe I, section B

annexe, section C

annexe II

annexe III


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