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Document 32006R1877

Règlement (CE) n o 1877/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) n o 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 360 du 19.12.2006, p. 133–136 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 554–557 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1877/oj

19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/133


RÈGLEMENT (CE) N o 1877/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ce règlement classe les sous-produits animaux en matière de catégorie 1, 2 ou 3 suivant le risque qu'ils présentent.

(2)

Conformément audit règlement, les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3 sont définis comme étant des matières de catégorie 2 sans autre considération pour le risque qu'ils présentent. L'autorisation d'utiliser des sous-produits animaux dans l'alimentation animale dépend de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Certaines matières de catégorie 3 peuvent être utilisées dans l'alimentation animale, tandis que les matières de catégorie 2 sont généralement exclues d'une telle utilisation.

(3)

Toutefois, certains sous-produits animaux qui peuvent être considérés comme des matières à faible risque ne figurent pas dans la définition des matières de catégorie 3 contenue dans le règlement (CE) no 1774/2002. Le classement par défaut de ces sous-produits parmi les matières de catégorie 2 ne correspond pas aux risques y afférents.

(4)

Le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques (2) a été adopté pour autoriser la poursuite de la mise sur le marché, de l'exportation, de l'importation et du transit de certains sous-produits animaux définis comme matières des catégories 1 et 2 et destinés exclusivement à des utilisations techniques.

(5)

Le rapport sur les sous-produits animaux (3) adopté par la Commission le 21 octobre 2005 et présenté au Conseil le 24 octobre 2005 fait état des difficultés que soulève la définition de certaines matières en tant que matières de catégorie 2 et envisage un certain nombre de modifications à apporter au règlement (CE) no 1774/2002 lors de la révision de celui-ci, qui doit débuter à la fin de l'année 2006.

(6)

Dans l'attente de ces modifications, certains sous-produits animaux à faible risque actuellement définis comme matières de catégorie 2 devraient pouvoir faire l'objet de certaines utilisations dans l'alimentation des animaux et d'utilisations techniques. Il convient par conséquent d'étendre le champ d'application du règlement (CE) no 878/2004 de manière à autoriser l'utilisation de certaines matières à faible risque de catégorie 2 pour la fabrication de produits techniques et certaines utilisations de ces matières dans l'alimentation des animaux.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 878/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 878/2004 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement est applicable aux sous-produits animaux suivants, définis comme matières de catégorie 1 ou 2 par le règlement (CE) no 1774/2002 et destinés exclusivement à des utilisations techniques:

a)

les cuirs et peaux d'animaux qui ont été traités avec des substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (4);

b)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 1 produites par application de la méthode no 1 visée à l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 et, dans le cas des graisses fondues provenant d'animaux ruminants, purifiées de sorte que le taux maximal d'impuretés insolubles totales restantes n'excède pas 0,15 % en poids, et les dérivés lipidiques satisfaisant au moins aux normes visées à l'annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

les intestins de ruminants (vidés ou non), ainsi que

d)

les os et produits à base d'os contenant la colonne vertébrale et le crâne, et les cornes de bovins qui ont été séparées du crâne par application d'une méthode ayant laissé la cavité crânienne intacte.

Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux sous-produits animaux provenant d'animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002.

2.   Le présent règlement est applicable aux sous-produits animaux suivants, définis comme matières de catégorie 2 dans le règlement (CE) no 1774/2002 conformément à son article 5, paragraphe 1, point g), et destinés à l'alimentation d'animaux autres que les animaux terrestres d'élevage, à l'alimentation d'animaux à fourrure d'élevage ou à des utilisations techniques, y compris la fabrication d'appâts de pêche:

a)

les invertébrés terrestres n'appartenant pas aux espèces pathogènes pour les animaux ou l'homme, à tous les stades de leur développement dont le stade larvaire;

b)

les animaux aquatiques, à l'exception des mammifères marins, s'ils ne proviennent pas de l'aquaculture;

c)

les animaux d'aquaculture élevés spécifiquement pour être utilisés comme appâts de pêche, à condition que les appâts ne soient pas utilisés en aquaculture sans transformation préalable;

d)

les animaux appartenant aux ordres zoologiques des rodentiens (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), y compris ceux qui sont détenus comme animaux d'élevage pour la production de produits d'origine animale, ainsi que

e)

les produits dérivés des animaux visés aux points a) à d) ou produits par ceux-ci, tels que les œufs de poissons, à l'exception des farines dérivées des animaux visés au point d).

3)

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Dérogation concernant les documents commerciaux et les certificats sanitaires

Par dérogation à l'annexe II, chapitre III, point 1, du règlement (CE) no 1774/2002, les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement peuvent être fournis par des détaillants à des utilisateurs finaux autres que des exploitants d'entreprises sans être accompagnés au cours du transport par un document commercial ou, lorsque le règlement (CE) no 1774/2002 le prévoit, par un certificat sanitaire.»

4)

À l'article 2, deuxième phrase, les termes «aux points c) et d) de l'article 1» sont remplacés par les termes «à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d)».

5)

À l'article 3, deuxième phrase, les termes «à l'article 5, point a)» sont remplacés par les termes «à l'article 5, paragraphe 1 ou 2, selon le cas».

6)

À l'article 4, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, les lots importés et les lots en transit sont acheminés dans le respect de la procédure de surveillance prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE du Conseil (5).

7)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Obligations en matière d'étiquetage, de livraison, d'établissement de relevés et de traitement

1.   Outre les exigences en matière d'identification prévues à l'annexe II, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002, tous les emballages de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont munis d'une étiquette portant la mention “INTERDIT DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES, LES ALIMENTS POUR ANIMAUX, LES ENGRAIS, LES COSMÉTIQUES, LES MÉDICAMENTS ET LES DISPOSITIFS MÉDICAUX”.

Toutefois, dans le cas de sous-produits animaux destinés à la production de médicaments conformément à la législation communautaire, une autre étiquette portant la mention “DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS” peut être utilisée.

2.   Tous les emballages de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont munis d'une étiquette portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”, sauf si les sous-produits animaux sont expédiés dans des emballages appropriés à la vente mentionnant que le contenu est destiné exclusivement à l'alimentation d'animaux familiers ou à être utilisé comme appât de pêche.

3.   Les sous-produits animaux visés à l'article 1er du présent règlement sont livrés à une usine de produits techniques spécialisée dans l'utilisation de ces matières et agréée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002.

Les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, peuvent également être livrés:

a)

à un établissement intermédiaire agréé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

à un établissement d'entreposage agréé conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

à une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002;

d)

à une exploitation ou à un établissement détenant des animaux conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1774/2002;

e)

au lieu de fabrication ou à l'établissement de fabrication, selon le cas:

i)

de produits cosmétiques conformes à la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (6),

ii)

de médicaments vétérinaires conformes à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (7),

iii)

de médicaments conformes à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (8),

iv)

de dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (9), ou

v)

de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conformes à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (10);

f)

directement au détaillant lorsque les sous-produits animaux sont:

i)

expédiés dans des emballages appropriés à la vente et munis d'une étiquette mentionnant clairement que le contenu est destiné uniquement:

à l'alimentation des animaux familiers; ou à être utilisé comme appât de pêche,

ii)

séchés par application d'un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les salmonelles, ou

iii)

congelés s'il s'agit de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b, c) et d), en ce qui concerne les rodentiens (Rodentia).

Sans préjudice du règlement (CE) no 811/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l'espèce, l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoires (11), les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement peuvent également être livrés à une exploitation ou à un établissement détenant des animaux aquatiques en vue d'y servir de matière première pour aliments des animaux.

4.   Le propriétaire ou l'exploitant des usines, exploitations ou établissements visés au paragraphe 3 du présent article, ou leur représentant:

a)

établit des relevés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

veille à ce que les sous-produits animaux soient soumis, s'il y a lieu, à un traitement qui apporte à l'autorité compétente la preuve que la matière traitée ne présente aucun risque pour la santé animale et publique;

c)

expédie ou utilise les sous-produits animaux aux seules fins autorisées par l'autorité compétente.

8)

À l'article 7, point b), les termes «à l'article 5, point c)» sont remplacés par les termes «à l'article 5, paragraphe 3».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

(2)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 62.

(3)  COM(2005) 521 final.

(4)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3

(5)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9

(6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/78/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 56).

(7)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(8)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(9)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(10)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(11)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 14


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