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Document 32006R1789
Commission Regulation (EC) No 1789/2006 of 5 December 2006 opening and providing for the administration of the tariff quota for the import of bananas falling under CN code 08030019 originating in ACP countries for the period 1 January to 31 December 2007
Règlement (CE) n o 1789/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007
Règlement (CE) n o 1789/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007
JO L 339 du 6.12.2006, p. 3–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 312M du 22.11.2008, p. 160–164
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
6.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1789/2006 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2006
relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1964/2005 prévoit, en son article 1er, paragraphe 2, que chaque année, à partir du 1er janvier, un contingent tarifaire autonome de 775 000 tonnes poids net à droit nul est ouvert pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP. |
(2) |
Il est dès lors nécessaire d'ouvrir les contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) no 1964/2005 en ce qui concerne l'année 2007 et d'établir les modalités de gestion de celui-ci pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2007. |
(3) |
Il convient d’adopter, à l’instar de ce qui est prévu en ce qui concerne les importations non préférentielles, une méthode de gestion du contingent tarifaire en question de nature à favoriser une évolution du commerce international et une plus grande fluidité des échanges. La méthode prévoyant l’utilisation du contingent en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique (méthode dite du «premier arrivé, premier servi») s’avère la plus indiquée à cet effet. Néanmoins, afin d’assurer la continuité des échanges avec les pays ACP et, par là, un approvisionnement satisfaisant du marché communautaire, tout en évitant des perturbations des flux commerciaux, le règlement (CE) no 219/2006 de la Commission (2) a réservé, à titre transitoire, une part du contingent tarifaire aux opérateurs ayant approvisionné la Communauté en bananes ACP dans le cadre du régime d'importation précédemment en vigueur. Compte tenu du caractère transitoire de cette disposition, il y a lieu de l'éliminer progressivement et de garantir pour 2007 une augmentation substantielle de la part du contingent tarifaire géré par la méthode du «premier arrivé, premier servi», en portant la part des importations réalisées dans le cadre de ce système de 60 % à 81 %. |
(4) |
Il convient, dès lors, de prévoir qu’un volume global de 146 848 tonnes dans le cadre du contingent tarifaire soit réservé aux opérateurs qui ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP pendant l’année 2006. La gestion de cette part du contingent tarifaire devrait se faire à l’aide de certificats d’importation, délivrés aux opérateurs respectifs au prorata quantités importées sur la base des certificats qui leur sont attribués dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006. |
(5) |
Étant donné les quantités disponibles, il convient de fixer un plafond à la demande de certificats que chaque opérateur peut présenter au titre de la période allant jusqu’au 31 décembre 2007. |
(6) |
L’accès à la part restante du contingent tarifaire devrait être ouvert à tous les opérateurs établis dans la Communauté selon la méthode du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(7) |
Afin de permettre l’introduction en temps utile des demandes de certificats, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le contingent tarifaire d’importation à droit nul de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2005, est ouvert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 2
Quantités disponibles
Les quantités disponibles du contingent tarifaire sont fixées à 775 000 tonnes, dont:
a) |
une quantité de 146 848 tonnes, à gérer conformément aux dispositions du chapitre II, avec le no d’ordre 09.4164; |
b) |
une quantité de 628 152 tonnes, à gérer conformément aux dispositions du chapitre III, avec les nos d’ordre suivants: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644. |
CHAPITRE II
IMPORTATIONS DES QUANTITÉS PRÉVUES À L'ARTICLE 2, POINT a)
Article 3
Certificats d'importation
1. Toute importation dans le cadre de la quantité prévue à l’article 2, point a), est soumise à la présentation d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4) s’applique, à l’exception de son article 8, paragraphes 4 et 5, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 4
Introduction des demandes de certificats
1. Peuvent présenter une demande de certificat d’importation les opérateurs économiques établis dans la Communauté qui, en 2006, ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP sur la base des certificats délivrés dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006.
2. Les quantités demandées par les opérateurs respectifs ne peuvent excéder 110 % de la quantité importée sur la base des certificats qui leur ont été délivrés dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006.
3. Les demandes de certificats d’importation sont introduites par chaque opérateur les 8 et 9 janvier 2007 auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui, en 2006, lui a délivré les certificats d’importation pour les quantités visées au paragraphe 2.
La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.
4. Les demandes de certificat sont accompagnées d’une copie du ou des certificats utilisés en 2006 pour l’importation de bananes originaires des pays ACP, dûment imputés, et des documents prouvant l’origine ACP des quantités portées par ces certificats, ainsi que de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5). Le montant de la garantie est de 150 EUR par tonne.
5. Les demandes de certificats qui ne sont pas présentées conformément aux dispositions du présent article sont irrecevables.
6. Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case no 20, la mention «certificat — règlement (CE) no 1789/2006 — chapitre II».
Article 5
Délivrance des certificats
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier 2007, la quantité totale pour laquelle des demandes recevables de certificats ont été présentées.
2. Si les quantités demandées dépassent la quantité visée à l’article 2, point a), la Commission fixe, au plus tard le 18 janvier 2007, un coefficient d’attribution à appliquer à chaque demande de certificat.
3. Les autorités compétentes délivrent les certificats d’importation à partir du 22 janvier 2007 en appliquant, le cas échéant, le coefficient d’attribution visé au paragraphe 2.
4. Lorsque, en cas d’application d’un coefficient d’attribution, le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie visée à l’article 4, paragraphe 4, est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.
Article 6
Durée de validité des certificats et communication des États membres
1. Les certificats d’importation délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3, sont valables jusqu’au 31 décembre 2007.
2. Du mois de février 2007 au mois de janvier 2008 inclus, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre circulation au cours du mois précédent sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 janvier 2007, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement.
La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.
Article 7
Formalités concernant la mise en libre pratique
1. Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes:
a) |
conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique; et |
b) |
transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe. |
2. Les autorités visées au paragraphe 1, point b), transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une copie des certificats et des extraits reçus aux autorités compétentes des États membres qui ont émis ces documents.
3. En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et des visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que sur l’identité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre. Ces dernières transmettent immédiatement ces informations aux autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi.
4. Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes des États membres figurant à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne gestion du contingent tarifaire, en particulier la vérification des quantités importées dans le cadre de ce régime, notamment par une comparaison précise des certificats et des extraits émis et des certificats et des extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés et s'assurent de leur utilisation par des opérateurs.
CHAPITRE III
IMPORTATIONS DES QUANTITÉS PRÉVUES À L’ARTICLE 2, POINT b)
Article 8
Mode de gestion
1. La quantité prévue à l’article 2, point b), est subdivisée en six tranches de 104 692 tonnes chacune, comme suit:
Numéro d’ordre |
Période contingentaire |
09.1634 |
Du 1er janvier au 28 février |
09.1638 |
Du 1er mars au 30 avril |
09.1639 |
Du 1er mai au 30 juin |
09.1640 |
Du 1er juillet au 31 août |
09.1642 |
Du 1er septembre au 31 octobre |
09.1644 |
Du 1er novembre au 31 décembre |
2. Les tranches prévues au paragraphe 1 sont gérées conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.
(2) JO L 38 du 9.2.2006, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1261/2006 (JO L 230 du 24.8.2006, p. 3).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2006 (JO L 234 du 29.8.2006, p. 4).
(5) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).
ANNEXE
Autorités compétentes des États membres:
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Belgique
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République tchèque
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Danemark
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Allemagne
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Estonie
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Grèce
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Espagne
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France
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Irlande
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Italie
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Chypre
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Lettonie
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Lituanie
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Luxembourg
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Hongrie
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Malte
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Pays-Bas
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Autriche
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Pologne
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Portugal
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Slovénie
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Slovaquie
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Finlande
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Suède
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Royaume-Uni
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Bulgarie
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Roumanie
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