This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1642
Commission Regulation (EC) No 1642/2006 of 7 November 2006 amending Council Regulation (EC) No 51/2006 as regards the catch limits for the stock of sprat in ICES zones IIa (EC waters) and IV (EC waters)
Règlement (CE) n o 1642/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)
Règlement (CE) n o 1642/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)
JO L 308 du 8.11.2006, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 329–330
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0051 | modification | annexe 1A. | 11/11/2006 |
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1642/2006 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006. |
(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, la Commission peut réviser les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2006. |
(3) |
Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2006, il convient de réduire les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1591/2006 (JO L 296 du 26.10.2006, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée comme suit:
La rubrique concernant l'espèce sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:
|
|
|||||||
Belgique |
1 787 |
TAC de précaution. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique. |
||||||
Danemark |
141 464 |
|||||||
Allemagne |
1 787 |
|||||||
France |
1 787 |
|||||||
Pays-Bas |
1 787 |
|||||||
Suède |
1 330 (1) |
|||||||
Royaume-Uni |
5 898 |
|||||||
CE |
155 840 |
|||||||
Norvège |
10 000 (2) |
|||||||
Îles Féroé |
9 160 (3) |
|||||||
TAC |
175 000 |
(1) Y compris le lançon.
(2) Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).
(3) Cette quantité peut être pêchée dans la division IV et dans la division VI a au nord de 56° 30’ N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.»