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Document 32006R1406

Règlement (CE) n o  1406/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 265 du 26.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 76M du 16.3.2007, p. 340–341 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1406/oj

26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1406/2006 DU CONSEIL

du 18 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les sommes qui sont perçues ou récupérées en application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil (3) sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(2)

Afin d'améliorer les prévisions budgétaires et d'assouplir la gestion budgétaire, il convient de mettre à disposition le prélèvement instauré par le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil au début de l'exercice budgétaire. Il y a donc lieu de prévoir que le versement du prélèvement dû aura lieu au cours de la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année.

(3)

Afin que le prélèvement dû par les États membres pour la période 2005-2006 soit mis à disposition au début de l'exercice budgétaire suivant, il convient de prévoir que la disposition pertinente s'applique à partir du 1er septembre 2006.

(4)

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») les quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes ont été initialement fixées dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003. Par conséquent et compte tenu des conversions demandées par les producteurs, ces quantités ont été adaptées par la Commission pour chaque État membre conformément à l'article 8 dudit règlement.

(5)

Les quantités de référence nationales pour les ventes directes ont été fixées en fonction de la situation précédant l'adhésion des nouveaux États membres. Toutefois, à la suite du processus de restructuration des secteurs laitiers dans les nouveaux États membres et des dispositions plus strictes adoptées en matière d'hygiène pour les ventes directes, il apparaît que les producteurs individuels ont décidé dans une large mesure de ne pas demander de quantités de référence individuelles pour les ventes directes. Par conséquent, le total des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs pour les ventes directes est considérablement inférieur aux quantités de référence nationales. Des quantités non utilisées restent donc dans les réserves nationales pour la vente directe.

(6)

Pour résoudre ce problème et permettre l'utilisation des quantités pour les ventes directes qui peuvent rester non utilisées dans la réserve nationale, il y a lieu d'autoriser pour la période 2005-2006 un transfert unique des quantités de référence pour les ventes directes vers les livraisons si un nouvel État membre le demande.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1788/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement qui résulte du dépassement de la quantité de référence nationale fixée à l'annexe I, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils le versent, dans la limite de 99 % de la somme due, au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au cours de la période située entre le 16 octobre et le 30 novembre qui suit la période de douze mois en question.»

2)

À l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la période 2005-2006, selon la même procédure et pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission peut également adapter la répartition entre les “livraisons” et les “ventes directes” des quantités de référence nationales après la fin de la période, sur demande de l'État membre concerné. Cette demande est présentée à la Commission avant le 10 octobre 2006. La Commission adapte ensuite la répartition dans les meilleurs délais.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 1, est applicable à partir du 1er septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 5 septembre 2006. Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


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