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Document 32006R1231

Règlement (CE) n o 1231/2006 de la Commission du 16 août 2006 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ceftiofur ainsi que le monooléate et le trioléate de polyoxyéthylène sorbitane (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 225 du 17.8.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 666–669 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1231/oj

17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1231/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ceftiofur ainsi que le monooléate et le trioléate de polyoxyéthylène sorbitane

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

La substance ceftiofur figure actuellement à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins et les porcins, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins et, pour les bovins, en ce qui concerne le lait. L'inscription du ceftiofur dans cette annexe doit être modifiée pour inclure les ovins et étendue pour couvrir toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait.

(3)

La substance monooléate de polyoxyéthylène sorbitane figure actuellement à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour toutes les espèces productrices d'aliments. Cette entrée devra être remplacée dans l’annexe par les expressions monooléate et trioléate de polyoxyéthylène sorbitane pour toutes les espèces productrices d’aliments.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(5)

Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés qui ont été octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2) pour tenir compte des dispositions du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1055/2006 de la Commission (JO L 192 du 13.7.2006, p. 3).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

A.   La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):

1.   Agents anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.2.   Céphalosporines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Ceftiofur

Somme de tous les résidus conservant la structure betalactam exprimée en tant que desfuroylceftiofur

Toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments

1 000 μg/kg

Muscle

2 000 μg/kg

Graisse (1)

2 000 μg/kg

Foie

6 000 μg/kg

Reins

100 μg/kg

Lait

B.   Les substances suivantes sont insérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 (liste de substances non soumises à une limite maximale de résidus):

3.   Substances généralement reconnues comme inoffensives

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

«Monooléate et trioléate de polyoxyéthylène sorbitane

Toutes les espèces productrices d’aliments»


(1)  Pour les espèces porcines, cette LMR concerne “la peau et la graisse en proportions naturelles”.»


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