This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1039
Commission Regulation (EC) No 1039/2006 of 7 July 2006 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Germany, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia and Sweden
Règlement (CE) n o 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
Règlement (CE) n o 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
JO L 187 du 8.7.2006, p. 3–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 387–393
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R1039R(01) | (MT) | |||
Modified by | 32006R1555 | adjonction | article 4.3 | 22/10/2006 | |
Modified by | 32006R1555 | remplacement | TITRE | 22/10/2006 | |
Modified by | 32006R1555 | remplacement | article 1 | 22/10/2006 | |
Modified by | 32006R1555 | adjonction | annexe 3 | 22/10/2006 | |
Modified by | 32006R1555 | remplacement | annexe 1 | 22/10/2006 |
8.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 187/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1039/2006 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2006
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 2 point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après qu'une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. |
(2) |
La Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d'intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur ces stocks de sucre. |
(3) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle. |
(4) |
Il y a lieu que les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes. |
(5) |
L'article 59, deuxième paragraphe, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention (3) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d'exclure d'appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 1 370 636,672 tonnes de sucre acceptées à l'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les quantités concernées par État membre figurent à l'annexe I.
Article 2
1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s'ouvre le 19 juillet 2006 et expire le 26 juillet 2006 à 15 heures, heure de Bruxelles.
Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:
— |
les 9 et 30 août 2006, |
— |
les 13 et 27 septembre 2006, |
— |
les 4 et 18 octobre 2006, |
— |
les 8 et 22 novembre 2006, |
— |
les 6 et 20 décembre 2006, |
— |
les 10 et 24 janvier 2007, |
— |
les 7 et 21 février 2007, |
— |
les 7 et 28 mars 2007, |
— |
les 18 et 25 avril 2007, |
— |
les 9 et 23 mai 2007, |
— |
les 13 et 27 juin 2007, |
— |
les 11 et 18 juillet 2007, |
— |
les 8 et 29 août 2007, |
— |
les 12 et 26 septembre 2007. |
2. Les offres sont présentées à l'organisme d'intervention détenteur du sucre conformément à l'annexe I.
Article 3
Dans les deux heures suivant l'expiration du délai de soumission fixé à l'article 2, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.
L'identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe II.
Si aucune offre n'a été présentée, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 4
1. La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:
a) |
au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; soit |
b) |
par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; soit |
c) |
par tirage au sort. |
Article 5
Par dérogation à l'article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s'applique à la revente, visée à l'article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.
ANNEXE I
États membres dont les organismes d'intervention sont détenteurs de sucre
État membre |
Organisme d'intervention |
Quantités détenues par l'organisme d'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
||||||||
Belgique |
|
30 648,00 |
||||||||
République tchèque |
|
48 937,72 |
||||||||
Allemagne |
|
17 500,00 |
||||||||
Espagne |
|
110 800,00 |
||||||||
Irlande |
|
12 000,00 |
||||||||
Italie |
|
636 648,70 |
||||||||
Hongrie |
|
224 037,90 |
||||||||
Pologne |
|
172 326,26 |
||||||||
Slovénie |
|
9 700,00 |
||||||||
Slovaquie |
|
49 000,00 |
||||||||
Suède |
|
59 038,00 |
ANNEXE II
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l'article 3
Formulaire (1)
Avis d'adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention
Règlement (CE) no 1039/2006
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
État membre vendant du sucre détenu par l'organisme d'intervention |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (tonnes) |
Prix d'offre EUR/100 kg |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
etc. |
|
|
|
(1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.