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Document 32006R0952

Règlement (CE) n° 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas

JO L 178 du 1.7.2006, p. 39–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 328–348 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/952/oj

1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/39


RÈGLEMENT (CE) N o 952/2006 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

L'application du régime des quotas dans le secteur du sucre nécessite une définition précise des notions de production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise. Il convient de restreindre à des cas spécifiques les possibilités d'allouer une partie de la production d'une entreprise à une autre entreprise qui a fait produire le sucre dans le cadre d'un contrat de travail à façon.

(2)

L'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou aux entreprises assurant la transformation de ces produits en un des produits visés à l'article 13 dudit règlement. Il convient de préciser le contenu de la demande d'agrément que les fabricants de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ainsi que les raffineries doivent présenter aux autorités compétentes des États membres. Il est nécessaire de définir les engagements auxquels doit souscrire l'entreprise en contrepartie de l'agrément, et notamment l'obligation de tenir à jour un registre des quantités de matières premières entrées, transformées et sorties sous forme de produit fini.

(3)

Il convient de fixer les obligations des États membres en matière de contrôle des entreprises agréées et de définir un régime de sanctions suffisamment dissuasif.

(4)

L'article 4 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un système d'information sur les prix du sucre pratiqués. L'article 17 dudit règlement prévoit l'obligation pour les entreprises agréées de fournir des informations sur les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants. Il convient de définir la fréquence et le contenu de l'information sur les prix pratiqués que les fabricants de sucre et les raffineurs doivent établir en vue de leur transmission à la Commission. Afin d'avoir une indication sur les perspectives à court terme, il est utile que les entreprises établissent et transmettent également les prix moyens prévisionnels de vente pour les trois mois suivants. Les entreprises agréées qui utilisent du sucre en vue de sa transformation en un des produits de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doivent également établir, en vue de sa transmission à la Commission, le prix du sucre acheté selon une fréquence et un format identiques à ceux fixés pour les producteurs de sucre.

(5)

Afin d'assurer la publication des niveaux de prix conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 318/2006, tout en garantissant la confidentialité des données, il convient d'établir que la Commission informe le comité de gestion du sucre deux fois par an sur les prix moyens du sucre blanc commercialisé sur le marché communautaire au cours du semestre précédent, en distinguant entre le sucre quota et le sucre hors quota.

(6)

Un rapport sur le fonctionnement du système d'enregistrement et d'information des prix prévu au présent règlement sera établi afin de proposer les améliorations considérées comme pertinentes ainsi qu'un système informatisé de transmission des prix. Dans l'attente de ces améliorations, à titre transitoire pour 2006 et 2007, les prix établis par les entreprises doivent être adressés directement à la Commission, en vue de l'information dans le cadre du comité de gestion du sucre.

(7)

En cas d'application de l'article 14 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, le fabricant reporte une partie de sa production à la campagne suivante, au compte de la production de cette campagne. Par conséquent, le fabricant de sucre ne peut être obligé de conclure pour cette campagne des contrats de livraison au prix minimal de la betterave que pour la quantité de sucre comprise dans son quota de base qu'il n'a pas encore produite.

(8)

Pour le bon fonctionnement du système des quotas, il convient de préciser les notions d'«avant les ensemencements» et de «prix minimal» visées à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006. Il convient de prendre en compte les conditions agronomiques et climatiques spécifiques pour la culture des betteraves dans certaines régions d'Italie en fixant une date finale différente pour la fin des ensemencements.

(9)

L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que le prix minimal est ajusté par l'application de bonifications et de réfactions correspondant aux différences de qualité de la betterave par rapport à la qualité type. La qualité et, par conséquent, la valeur des betteraves sucrières sont surtout fonction de leur teneur en sucre. Pour établir la valeur des betteraves dont la qualité diffère de la qualité type, le moyen le plus approprié est l'établissement d'une échelle de bonifications et de réfactions exprimées en pourcentage du prix minimal.

(10)

L'article 8 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit l'allocation de quotas additionnels de sucre. Cette allocation, qui vise à faciliter le passage du précédent régime de quota au régime actuel, doit être réservée aux entreprises qui bénéficiaient d'un quota en 2005/2006. Il convient en outre de préciser dans quelles conditions l'allocation est possible dès la campagne 2006/2007.

(11)

L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit l'allocation de quotas d'isoglucose supplémentaires. Les États membres concernés doivent allouer ces quotas aux entreprises, au prorata du quota d'isoglucose qui leur a été alloué, en évitant toute discrimination. Il est nécessaire de définir la date limite pour le paiement du montant unique prévu à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement.

(12)

L'article 2, point 5), du règlement (CE) no 318/2006 définit la production de sucre sous quota comme la quantité produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée dans la limite du quota de l'entreprise concernée, et le point 9) dudit article définit la betterave sous quota comme une betterave à sucre transformée en sucre sous quota. Il est donc nécessaire de fixer une règle relative à l'attribution de la production de sucre à une campagne de commercialisation déterminée, tout en laissant aux États membres une marge de flexibilité pour les situations spécifiques que sont la production de sucre à partir des betteraves d'automne et la production de sucre de canne.

(13)

Afin d'assurer la bonne gestion du régime des quotas, de déterminer la consommation mensuelle de sucre et d'établir des bilans d'approvisionnement, il convient de prévoir un dispositif de communication, d'une part, entre les entreprises agréées et les États membres et, d'autre part, entre les États membres et la Commission. Ces communications doivent concerner les stocks, le niveau de la production et les superficies ensemencées.

(14)

L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit des mesures d'intervention par achat de sucre. La mise en œuvre de mesures d'intervention communautaires nécessite la prise en charge du sucre par les organismes d'intervention en un lieu déterminé. À cette fin, il convient de prescrire que la prise en charge s'effectue pour des sucres se trouvant dans un lieu de stockage agréé au moment de l'offre.

(15)

Afin de permettre l'accès à l'intervention dans les zones où cela est particulièrement nécessaire compte tenu de l'importance de la production dans ces zones, la quantité maximale fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doit, dans un premier temps, être répartie entre tous les États membres producteurs en fonction de leurs quotas de production de sucre. Il convient de prévoir de pouvoir adapter cette répartition, d'une part, avant chaque nouvelle campagne compte tenu des modifications intervenues dans l'attribution des quotas par État membre, et, d'autre part, en cours de chaque campagne pour une éventuelle réattribution des quantités inutilisées.

(16)

Pour la définition des conditions d'octroi ou de retrait de l'agrément des lieux de stockage, il convient de prendre en considération les exigences de bonne conservation et de facilité d'enlèvement du sucre ainsi que la capacité de déstockage.

(17)

Il convient de ne pas accepter à l'intervention des sucres dont les caractéristiques seraient de nature à constituer un obstacle à leur écoulement ultérieur et à entraîner leur dégradation en cours de stockage, et de préciser la qualité minimale exigée. Il convient en outre de prévoir qu'un contrat de stockage, auquel est subordonné l'achat du sucre à l'intervention, est conclu entre l'organisme d'intervention et le vendeur.

(18)

En vue de faciliter une gestion normale de l'intervention, il convient que l'offre de sucre soit présentée sous forme de lot et de définir ce dernier, notamment en fixant la quantité du lot.

(19)

L'organisme d'intervention doit être à même d'examiner en toute connaissance de cause si l'offre répond aux conditions requises. À cette fin, l'offrant doit lui communiquer toutes les indications nécessaires.

(20)

L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que le prix d'achat est ajusté lorsque la qualité du sucre diffère de la qualité type. Il y a donc lieu de fixer des barèmes de bonifications et de réfaction tenant compte de la qualité du sucre offert et applicables aux prix d'achat. Ces barèmes et les réfactions qui en résultent peuvent être déterminés sur la base des données objectives généralement retenues dans les échanges commerciaux.

(21)

La vente des sucres détenus par les organismes d'intervention doit s'effectuer entre les acheteurs de la Communauté sans discrimination et dans les conditions les plus économiques possible. Le système de l'adjudication permet en général d'atteindre ces objectifs. Afin d'éviter que l'écoulement du sucre n'ait lieu dans une situation de marché défavorable, il convient de soumettre l'adjudication à une autorisation préalable. Toutefois, certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication.

(22)

En vue d'assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre par les organismes d'intervention doivent répondre à des principes uniformes. Il est nécessaire de prévoir dans ce contexte des conditions garantissant l'utilisation du sucre aux fins envisagées.

(23)

Pour la constatation de la catégorie du sucre blanc et du rendement du sucre brut vendus, il est approprié de retenir des critères identiques à ceux prévus lors de l'achat de sucre par les organismes d'intervention. Un traitement égal des intéressés ne peut être assuré que par l'instauration de dispositions uniformes et strictes concernant l'adaptation, selon le cas, du prix de vente ou de la restitution à l'exportation ainsi que la rectification du certificat d'exportation en cas de constatation d'une qualité autre que celle déterminée dans l'avis d'adjudication.

(24)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1261/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant des modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne les contrats de livraison des betteraves et les bonifications et réfactions applicables aux prix de la betterave (2), le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant des modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente du sucre par les organismes d'intervention (3) et le règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (4), et de les remplacer par un nouveau règlement.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 318/2206, en ce qui concerne notamment la détermination de la production, l'agrément des fabricants et des raffineries, le régime des prix et des quotas, ainsi que les conditions de l'achat et de la vente de sucre à l'intervention.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«matière première»: la betterave, la canne, la chicorée, les céréales, le sucre à raffiner ou toute autre forme intermédiaire de ces produits destinée à être transformée en produit fini;

b)

«produit fini»: le sucre, le sirop d'inuline ou l'isoglucose;

c)

«fabricant»: une entreprise de production de produits finis, à l'exception des raffineries telles que définies à l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006;

d)

«lieu de stockage»: un silo ou magasin.

CHAPITRE II

DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION

Article 3

Production de sucre

1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en sucre blanc, de:

a)

sucre blanc;

b)

sucre brut;

c)

sucre inverti;

d)

sirops appartenant à l'une des catégories suivantes, ci-après dénommés «sirops»:

i)

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 70 % et produits à partir de betteraves à sucre;

ii)

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre.

2.   La production de sucre ne comprend pas:

a)

les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre brut ou de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre blanc;

b)

les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre brut, de sirops ou de sucre balayé qui n'ont pas été produits pendant la campagne de commercialisation pendant laquelle ce sucre blanc a été fabriqué;

c)

les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre brut;

d)

les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation que celle pendant laquelle ce sucre brut a été fabriqué;

e)

les quantités de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;

f)

les quantités de sirops qui sont transformées en sucre ou en sucre inverti pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;

g)

les quantités de sucre, de sucre inverti et de sirops produits sous régime de trafic de perfectionnement;

h)

les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre inverti;

i)

les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation que celle pendant laquelle ce sucre inverti a été fabriqué.

3.   La production de sucre est exprimée en sucre blanc de la façon suivante:

a)

pour le sucre blanc, en ne tenant pas compte des différences de qualité;

b)

pour le sucre brut, en fonction de son rendement déterminé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;

c)

pour le sucre inverti, en affectant la production de celui-ci du coefficient 1;

d)

pour les sirops qui sont à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre extractible, déterminée conformément au paragraphe 5 du présent article;

e)

pour les sirops qui ne sont pas à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre, exprimée en saccharose conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission (5).

4.   Le sucre balayé provenant d'une campagne de commercialisation antérieure est exprimé en sucre blanc en fonction de sa teneur en saccharose.

5.   La pureté des sirops est calculée en divisant la teneur en sucres totaux par la teneur en matière sèche.

La teneur en sucre extractible est calculée en soustrayant du degré de polarisation du sirop en cause le produit de la multiplication du coefficient 1,70 par la différence entre la teneur en matière sèche et le degré de polarisation de ce sirop. La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode aréométrique ou réfractométrique.

Toutefois, la teneur en sucre extractible peut être déterminée, pour l'ensemble d'une même campagne, selon le rendement réel des sirops.

Article 4

Production d'isoglucose

1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production d'isoglucose» la quantité de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères ayant une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite. La production d'isoglucose est exprimée en matière sèche et constatée conformément au paragraphe 2.

2.   La production d'isoglucose est constatée immédiatement à la sortie du processus d'isomérisation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange, par comptage physique du volume du produit tel quel et détermination de la teneur en matière sèche selon la méthode réfractométrique.

3.   Toute entreprise est tenue de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'isomérisation de glucose ou de ses polymères.

Cette déclaration est présentée à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire à cet égard.

Article 5

Production de sirop d'inuline

1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production de sirop d'inuline» la quantité de produit obtenue après hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses ayant une teneur en fructose en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite, et ayant une pureté d'au moins 70 %. La production de sirop d'inuline est exprimée en matière sèche équivalent-sucre/isoglucose.

On entend par «pureté» le pourcentage de monosaccharides et de disaccharides sur matière sèche, déterminé selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ci-après dénommée «méthode Icumsa», (ICUMSA method GS7/8/4-24).

2.   La production de sirop d'inuline est constatée par l'ensemble des opérations suivantes:

a)

comptage physique du volume du produit tel quel immédiatement après la sortie du premier évaporateur après chaque hydrolyse et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange;

b)

détermination de la teneur en matière sèche par la méthode réfractométrique et mesure de la teneur en fructose en poids à l'état sec, sur la base d'un échantillonnage représentatif journalier;

c)

conversion de la teneur en fructose à 80 % en poids à l'état sec, en affectant la quantité déterminée en matière sèche du coefficient représentant le rapport entre la teneur en fructose mesurée de ladite quantité du sirop et 80 %;

d)

expression en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9.

3.   Toute entreprise est tenue de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'hydrolyse de l'inuline ainsi que les quantités annuelles et l'utilisation des produits visés au paragraphe 1 mais dont la pureté est inférieure à 70 %.

Ces informations sont présentées à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire visant notamment à s'assurer que les produits visés au premier alinéa ne sont pas utilisés comme édulcorants destinés à l'alimentation humaine sur le marché communautaire.

L'État membre concerné communique à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport détaillé contenant les informations relatives à l'année précédente. Le premier rapport est transmis au plus tard le 31 janvier 2007.

Article 6

Production d'une entreprise

1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise» la production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, telle que définie aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, effectivement produite par cette entreprise.

2.   La production totale de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise, pour une campagne de commercialisation donnée, est la production visée au paragraphe 1:

augmentée de la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline reportée à cette campagne et diminuée de la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline reportée à la campagne suivante, conformément aux articles 14 et 19 du règlement (CE) no 318/2006 respectivement,

augmentée de la quantité produite par des transformateurs dans le cadre de contrats de travail à façon conformément au paragraphe 3 et diminuée de la quantité produite par l'entreprise pour le compte de commettants dans le cadre de contrats de travail à façon conformément au paragraphe 3.

3.   La quantité de sucre produite dans le cadre d'un contrat de travail à façon par une entreprise (ci-après dénommée «transformateur»), pour le compte d'une autre entreprise (ci-après dénommée «commettant»), est considérée comme production du commettant, sur demande écrite et dûment signée, adressée à l'État membre concerné par les deux entreprises en cause, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la production totale de sucre du transformateur est inférieure à son quota;

b)

la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leur quota.

La production totale de sucre, visée au premier alinéa, point b), d'une entreprise est la production visée au paragraphe 1 à laquelle sont ajoutés le report de la campagne précédente et la quantité produite par des transformateurs pour le compte de ladite entreprise, dans le cadre de contrats de travail à façon, et de laquelle est déduite la quantité produite par l'entreprise pour le compte de commettants, dans le cadre de contrats de travail à façon.

À la place des quantités visées au second alinéa effectivement produites, les autorités compétentes des États membres peuvent, lorsque le résultat est supérieur, retenir les productions estimées sur la base des contrats de livraison conclus par les entreprises.

4.   Si l'usine du commettant et celle du transformateur se trouvent dans des États membres différents, la demande visée au paragraphe 3 est adressée aux deux États membres concernés. Dans ce cas, les États membres en cause se concertent sur la réponse à fournir et prennent les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions prévues audit paragraphe.

5.   La quantité de sucre produite par un transformateur peut être considérée comme production du commettant en cas de force majeure, reconnue par l'État membre, qui nécessite la transformation en sucre des betteraves, des cannes ou de la mélasse dans une autre entreprise que celle du commettant.

CHAPITRE III

AGRÉMENT DES FABRICANTS ET DES RAFFINERIES

Article 7

Demande d'agrément

1.   Peuvent obtenir un agrément, les entreprises qui en font la demande et qui exercent une activité en tant que:

a)

fabricant de sucre;

b)

fabricant d'isoglucose;

c)

fabricant de sirop d'inuline;

d)

raffinerie à temps plein au sens de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.

La demande visée au premier alinéa est déposée auprès de l'autorité compétente du ou des États membres dans lesquels l'entreprise concernée exerce son activité.

Une entreprise peut demander l'agrément au titre d'une ou de plusieurs des activités visées au premier alinéa.

2.   Dans sa demande d'agrément, l'entreprise communique son nom, son adresse, sa capacité de production en sucre, en isoglucose ou en sirop d'inuline et, le cas échéant, le nombre de sites de production établis dans l'État membre en précisant l'adresse et la capacité de production de chaque site.

3.   Une entreprise qui demande l'agrément au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point d), apporte la preuve qu'elle correspond à la définition de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.

Article 8

Engagements

1.   Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'entreprise s'engage par écrit:

a)

à notifier sans délai à l'autorité compétente de l'État membre toute modification des données prévues à l'article 7, paragraphe 2;

b)

à tenir à disposition de l'autorité compétente de l'État membre les registres conformément à l'article 9 et les prix de vente établis conformément à l'article 13;

c)

à communiquer les informations à l'État membre conformément à l'article 21;

d)

à fournir à la demande de l'autorité compétente de l'État membre toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle.

2.   L'agrément prend la forme d'un acte de l'autorité compétente, assorti d'un document signé par l'entreprise qui reprend les engagements visés au paragraphe 1.

3.   L'agrément est retiré s'il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est plus remplie. Le retrait peut intervenir en cours de campagne. Il n'a pas d'effet rétroactif.

Article 9

Registres

L'autorité compétente de l'État membre détermine les registres que toute entreprise agréée conformément aux articles 7 et 8 doit tenir, au niveau de chacun de ses sites de production, ainsi que la périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.

Ces registres sont conservés par l'entreprise au moins pendant les trois années qui suivent l'année en cours et comportent au moins les éléments suivants:

1)

les quantités de matière première reçues avec, pour la betterave et la canne, la teneur en sucre telle que déterminée à la livraison dans l'entreprise;

2)

le cas échéant, les produits finis ou semi-finis reçus;

3)

les quantités de produits finis obtenus, ainsi que les quantités de sous-produits;

4)

les pertes dues à la transformation;

5)

les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction;

6)

les quantités de produits finis expédiées.

Article 10

Contrôles

1.   Au cours de chaque campagne, l'autorité compétente de l'État membre procède à des contrôles auprès de chaque fabricant ou raffinerie agréé.

2.   Les contrôles visent à s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des données des registres visés à l'article 9 et des communications visées à l'article 21 au moyen, notamment, d'une analyse de la cohérence entre les quantités de matières premières livrées et les quantités de produits finis obtenus ainsi que d'un rapprochement avec les documents commerciaux ou d'autres documents pertinents.

Les contrôles incluent une vérification de l'exactitude des instruments de pesée et des analyses en laboratoire utilisées pour déterminer les livraisons de matières premières et leur entrée en production, les produits obtenus et les mouvements de stocks.

Les contrôles comprennent une vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des données utilisées pour l'établissement des prix de vente mensuels moyens de l'entreprise, visés à l'article 13, paragraphe 2.

Pour les fabricants de sucre, les contrôles portent également sur le respect de l'obligation de payer le prix minimal au producteur de betteraves.

Au moins une fois tous les deux ans, les contrôles incluent une vérification physique des stocks.

3.   S'il est prévu par les autorités compétentes de l'État membre que certains éléments du contrôle puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

4.   L'État membre peut exiger des entreprises agréées qu'elles recourent aux services d'un certificateur des comptes, dont le statut est reconnu dans l'État membre, pour établir une certification des données de prix visées à l'article 13.

5.   Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

la date du contrôle et les personnes présentes;

b)

la période contrôlée et les quantités concernées;

c)

les techniques de contrôle utilisées, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;

d)

les résultats du contrôle et les mesures rectificatives éventuellement exigées;

e)

une évaluation de la gravité, de l'étendue, du degré de permanence et de la durée des défauts et des discordances éventuellement constatées ainsi que tous les autres éléments à prendre en considération pour l'application d'une sanction.

Chaque rapport de contrôle est archivé et conservé au moins pendant les trois années qui suivent l'année du contrôle, de manière à être facilement exploitable par les services de contrôle de la Commission.

Article 11

Sanctions

1.   Si l'autorité compétente de l'État membre constate une discordance entre les stocks physiques et les données des registres visés à l'article 9 ou un défaut de cohérence entre les quantités de matière première et de produits finis obtenus ou entre les documents pertinents et les données ou quantités déclarées ou enregistrées, elle détermine ou, le cas échéant, estime les quantités réelles de production et de stocks pour la campagne en cours et éventuellement les campagnes précédentes.

Toute quantité ayant donné lieu à une déclaration incorrecte, avec pour résultat un avantage financier indu, est soumise à un paiement de 500 EUR par tonne de la quantité en cause.

2.   Si l'autorité compétente de l'État membre constate qu'une entreprise n'a pas respecté ses engagements prévus à l'article 8, et en cas d'absence de pièces justificatives suffisantes pour remplir les objectifs du contrôle visés à l'article 10, paragraphe 2, l'autorité compétente impose une sanction de 500 EUR par tonne, appliquée à une quantité forfaitaire de produit fini déterminée par l'État membre en fonction de la gravité de l'infraction.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où les discordances et défauts de cohérence constatés sont inférieurs à 5 % en poids de la quantité de produits finis déclarés ou enregistrés et faisant l'objet du contrôle, ou s'ils résultent d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir.

4.   Les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de force majeure.

Article 12

Communications à la Commission

1.   L'État membre communique à la Commission:

a)

la liste des entreprises agréées;

b)

le quota attribué à chaque fabricant agréé.

La communication est effectuée au plus tard le 31 janvier de chaque campagne de commercialisation. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, une première communication est effectuée au plus tard le 31 juillet 2006.

En cas de retrait d'agrément, l'État membre en informe sans délai la Commission.

2.   L'État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 mars suivant la campagne concernée, un rapport annuel comprenant le nombre de contrôles effectués conformément à l'article 10 ainsi que, pour chaque contrôle, les défaillances constatées, les suites données et les sanctions appliquées.

CHAPITRE IV

PRIX

Article 13

Établissement des prix moyens

1.   Chaque mois, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 établissent, respectivement pour le sucre blanc sous quota et le sucre blanc hors quota:

a)

pour le mois précédent, le prix moyen de vente, respectivement d'achat, ainsi que la quantité vendue, respectivement achetée, correspondante;

b)

pour le mois en cours et les deux mois suivants, le prix moyen de vente prévisionnel, respectivement d'achat, et la quantité correspondante prévus dans le cadre des contrats ou d'autres transactions.

Le prix concerne le sucre blanc, en vrac, sortie d'usine et de la qualité type définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

2.   Afin de permettre les contrôles prévus à l'article 10, les entreprises agréées conservent, pendant une durée d'au moins trois ans suivant l'année de leur établissement, les données utilisées pour l'établissement des prix et des quantités visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 14

Information sur les prix

En juin et en décembre de chaque année, la Commission informe le comité de gestion du sucre du prix moyen du sucre blanc au cours, respectivement, du premier semestre de la campagne en cours et du deuxième semestre de la campagne précédente. Toutefois, la première information intervient en juin 2007 et porte sur la période allant du 1er juillet 2006 au 31 mars 2007.

Le prix est différencié selon qu'il s'agit de sucre blanc sous quota ou hors quota.

L'information est fondée sur la moyenne pondérée des prix établis par les entreprises au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), et communiquée conformément à l'article 15.

Article 15

Dispositions transitoires pour la transmission des données de prix

Au plus tard le 20 octobre 2006, le 20 janvier 2007, le 20 avril 2007 et le 20 juillet 2007, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission les prix établis conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement au cours des trois mois précédents.

La réception, le traitement et le stockage des données par la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données.

Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi selon les modalités indiquées à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, adresse et raison sociale.

Article 16

Contrat de livraison

1.   Pour l'application de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, est considéré comme contrat de livraison le contrat conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves qui produit les betteraves qu'il vend.

2.   Dans le cas où un fabricant reporte, en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, une quantité de sa production à la campagne suivante, le quota de ce fabricant est considéré comme diminué pour ladite campagne de la quantité reportée aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement.

3.   Ne sont considérés comme conclus avant les ensemencements que les contrats conclus avant la fin de tous les ensemencements, et en tout cas:

avant le 1er avril en Italie,

avant le 1er mai dans les autres États membres.

Article 17

Bonifications et réfactions

1.   Pour l'application des bonifications et des réfactions prévues à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006, le prix minimal de la betterave sous quota visé au paragraphe 1 dudit article est, par 0,1 % de teneur en saccharose:

a)

augmenté au minimum de:

i)

0,9 % pour les teneurs supérieures à 16 % et inférieures ou égales à 18 %;

ii)

0,7 % pour les teneurs supérieures à 18 % et inférieures ou égales à 19 %;

iii)

0,5 % pour les teneurs supérieures à 19 % et inférieures ou égales à 20 %;

b)

diminué au maximum de:

i)

0,9 % pour les teneurs inférieures à 16 % et supérieures ou égales à 15,5 %;

ii)

1 % pour les teneurs inférieures à 15,5 % et supérieures ou égales à 14,5 %.

Pour les betteraves à teneurs en saccharose supérieures à 20 % s'applique au moins le prix minimal ajusté conformément au point a), iii).

2.   Les contrats de livraison et les accords interprofessionnels visés à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 peuvent prévoir, par rapport aux bonifications et aux réfactions visées au paragraphe 1 du présent article:

a)

des bonifications supplémentaires pour des teneurs en saccharose supérieures à 20 %;

b)

des réfactions supplémentaires pour des teneurs en saccharose inférieures à 14,5 %.

Ces contrats et accords peuvent prévoir, pour les betteraves ayant une teneur en saccharose inférieure à 14,5 %, une définition des betteraves aptes à être transformées en sucre, si des réfactions supplémentaires pour les teneurs en saccharose inférieures à 14,5 % et supérieures ou égales à la teneur minimale en saccharose prévue dans cette définition sont fixées dans lesdits contrats et accords.

Si les contrats et accords ne prévoient pas la définition visée au deuxième alinéa, l'État membre concerné peut établir cette définition. Dans ce cas, il fixe en même temps les réfactions supplémentaires visées audit alinéa.

CHAPITRE V

QUOTAS

Article 18

Quotas additionnels de sucre

1.   Les quotas additionnels de sucre visés à l'article 8 du règlement (CE) no 318/2006 ne peuvent être attribués qu'à des fabricants de sucre attributaires d'un quota en 2005/2006.

2.   Dans sa demande de quota additionnel de sucre, l'entreprise indique si elle souhaite bénéficier du quota additionnel à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 ou 2007/2008.

Lorsqu'il attribue le quota additionnel à une entreprise, l'État membre indique à partir de quelle campagne l'attribution prend effet. Toutefois, les attributions postérieures au 1er janvier 2007 prennent effet à compter de la campagne de commercialisation 2007/2008.

Article 19

Quotas d'isoglucose supplémentaires

1.   L'Italie, la Lituanie et la Suède attribuent les quotas d'isoglucose supplémentaires visés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 sur une ou plusieurs des quatre campagnes de commercialisation 2006/2007 à 2009/2010, de façon à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés.

2.   Le paiement du montant unique visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 est effectué par chaque entreprise concernée avant une date limite à fixer par l'État membre et qui ne peut être postérieure au 31 décembre de la campagne à partir de laquelle le quota d'isoglucose supplémentaire est attribué.

Si le montant unique n'est pas payé au plus tard à la date limite visée au premier alinéa, les quotas d'isoglucose supplémentaires ne sont pas considérés comme alloués à l'entreprise concernée.

Article 20

Affectation des récoltes de betteraves

Le sucre extrait des betteraves semées au cours d'une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante.

Toutefois l'Espagne, l'Italie et le Portugal peuvent, sous réserve d'un système de contrôle adéquat, décider que le sucre extrait des betteraves semées à l'automne d'une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation en cours.

L'Espagne, l'Italie et le Portugal informent la Commission de leur décision dans le cadre du présent article, au plus tard le 30 septembre 2006.

Article 21

Communications concernant la production et les stocks

1.   Chaque fabricant de sucre ou raffinerie agréé communique à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production ou le raffinage, avant le 20 de chaque mois, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) à d):

en propriété ou faisant l'objet d'un warrant;

stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin du mois précédent.

Ces quantités sont ventilées, par État membre de stockage, en:

sucre produit par ladite entreprise en spécifiant les quantités sous quota, hors quota ou reportées conformément à l'article 14 ou à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006;

autres sucres.

2.   Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin du deuxième mois suivant le mois en cause, la quantité de sucre stockée à la fin de chaque mois par les entreprises visées au paragraphe 1, ventilée par type de sucre conformément au deuxième alinéa dudit paragraphe.

En cas de stockage dans des États membres différents de celui qui effectue la communication à la Commission, ce dernier informe les États membres concernés, avant la fin du mois suivant, des quantités stockées et des lieux de stockage sur leur territoire.

3.   Chaque fabricant d'isoglucose ou de sirop d'inuline agréé communique, avant le 30 novembre, à l'autorité compétente de l'État membre où a lieu la production, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche ou, respectivement, de sirop d'inuline exprimées en équivalent sucre blanc, en propriété et stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin de la campagne précédente, ventilées en:

a)

isoglucose ou sirop d'inuline produits par ladite entreprise, en spécifiant les quantités sous quota, hors quota ou reportées conformément à l'article 14 ou à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006;

b)

autres.

Chaque État membre communique à la Commission, avant le 31 décembre, les quantités d'isoglucose et de sirop d'inuline stockées à la fin de la campagne précédente, ventilées conformément au premier alinéa.

4.   Chaque entreprise productrice d'isoglucose communique à l'État membre sur le territoire duquel sa production a été effectuée, avant le 15 de chaque mois, les quantités d'isoglucose, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours du mois précédent.

Les États membres établissent et communiquent à la Commission, pour chaque mois et avant la fin du deuxième mois suivant, la production d'isoglucose de chaque entreprise concernée.

Les quantités produites sous régime de perfectionnement actif sont communiquées séparément.

Article 22

Bilans d'approvisionnement

1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des bilans communautaires d'approvisionnement de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont établis. Ces bilans sont consolidés à la fin de la campagne suivante.

2.   Les États membres établissent et communiquent à la Commission, avant le 1er mars, la production provisoire de sucre et de sirop d'inuline de la campagne en cours, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production de sucre est ventilée par mois.

Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de canne, la production provisoire est établie et communiquée avant le 1er juillet.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er juin, les superficies et productions, d'une part, de betteraves destinées à la production, respectivement, de sucre, de bio-éthanol ou d'autres produits, et d'autre part, de chicorées destinées à la production de sirop d'inuline, de la campagne en cours et, sur une base prévisionnelle, de la campagne suivante.

4.   Les États membres établissent et communiquent à la Commission, avant le 30 novembre, les productions définitives de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline de la campagne précédente, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production totale de sucre est ventilée par mois.

5.   Lorsqu'il est nécessaire de modifier la production définitive de sucre sur la base des informations communiquées visées au paragraphe 4, la différence qui en découle est prise en considération lors de l'établissement de la production définitive de la campagne pendant laquelle cette différence est constatée.

CHAPITRE VI

INTERVENTION PUBLIQUE

SECTION 1

Offres à l'intervention

Article 23

Offre

1.   L'offre à l'intervention est faite par écrit à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le sucre offert se trouve au moment de l'offre.

2.   L'offre à l'intervention n'est recevable que si elle est présentée par un fabricant agréé conformément aux articles 7 et 8, pour du sucre de sa production sous quota de la campagne en cours, stocké séparément au moment de l'offre dans un lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.

3.   Par campagne de commercialisation, les États membres ne peuvent accepter à l'intervention que la quantité maximale indiquée pour chacun d'eux à l'annexe. Au cas où les offres à l'intervention dépassent la quantité maximale, l'autorité compétente de l'État membre applique aux offres un coefficient unique de réduction, de telle sorte que la quantité totale acceptée soit égale à la quantité disponible.

4.   Avant le début de chaque campagne, la Commission modifie les quantités fixées à l'annexe du présent règlement en fonction des ajustements visés à l'article 10 du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont modifiées, le cas échéant, au cours du dernier trimestre de chaque campagne, en fonction des quantités inutilisées, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 24

Agrément du lieu de stockage

1.   L'agrément est donné, sur demande du fabricant à l'organisme d'intervention, à tout lieu de stockage remplissant les conditions suivantes:

a)

il est adapté à la conservation du sucre;

b)

il est situé dans un lieu offrant les possibilités de transport nécessaires au déstockage du sucre;

c)

il permet un stockage distinct des quantités offertes à l'intervention.

Des conditions complémentaires peuvent être exigées par les organismes d'intervention.

2.   L'agrément du lieu de stockage est donné soit pour un stockage en vrac, soit pour un stockage conditionné. Il fixe une limite quantitative de stockage correspondant au maximum à cinquante fois la capacité journalière de déstockage que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention. L'agrément indique la quantité totale pour laquelle il est donné et la capacité journalière de déstockage.

3.   Le sucre doit être stocké de façon identifiable et accessible. Il doit être placé sur palettes quand il est conditionné, sauf lorsqu'il s'agit de conditionnement en «big bags».

4.   L'agrément est retiré par l'organisme d'intervention lorsqu'il est constaté que l'une des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 n'est plus remplie. Le retrait de l'agrément peut intervenir en cours de campagne de commercialisation. Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.

Article 25

Qualité minimale du sucre

1.   Les sucres offerts à l'intervention doivent répondre aux conditions suivantes:

a)

être produits sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée;

b)

être en cristaux.

2.   Le sucre blanc offert à l'intervention doit être de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement.

3.   Le sucre brut offert à l'intervention doit être de qualité saine, loyale et marchande et d'un rendement, calculé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 qui ne soit pas inférieur à 89 %.

Lorsqu'il s'agit de sucre de canne brut, le sucre doit avoir un facteur de sécurité qui ne soit pas supérieur à 0,30.

Lorsqu'il s'agit de sucre de betterave brut, le sucre doit avoir:

une valeur pH qui ne soit pas inférieure à 7,9 au moment de l'acceptation de l'offre,

une teneur en sucre interverti qui ne dépasse pas 0,07 %,

une température qui ne présente aucun risque pour la bonne conservation,

un facteur de sécurité qui ne soit pas supérieur à 0,45 lorsque le degré de polarisation est égal ou supérieur à 97, ou une teneur en humidité qui ne dépasse pas 1,4 % lorsque le degré de polarisation est inférieur à 97.

Le facteur de sécurité est établi en divisant le pourcentage de la teneur en humidité du sucre concerné par la différence entre 100 et le degré de polarisation de ce sucre.

Article 26

Lot

Toute offre de sucre à l'intervention est présentée sous forme de lot.

Aux fins de la présente section, on entend par «lot» une quantité de sucre d'au moins 2 000 tonnes ayant la même qualité et le même mode de présentation et qui est située dans le même lieu de stockage.

Article 27

Contenu de l'offre

1.   L'offre adressée à l'organisme d'intervention indique:

a)

le nom et l'adresse de l'offrant;

b)

le lieu de stockage où le sucre se trouve au moment de l'offre;

c)

la capacité de déstockage garantie pour l'enlèvement du sucre offert;

d)

la quantité nette de sucre offert;

e)

la nature, la qualité du sucre offert et la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été produit;

f)

le mode de présentation du sucre.

2.   L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.

3.   L'offre est accompagnée d'une déclaration de l'offrant certifiant que le sucre en cause n'a pas fait antérieurement l'objet d'une mesure d'intervention par achat, qu'il en est le propriétaire et que le sucre répond aux conditions prévues à l'article 25, paragraphe 1, point a).

Article 28

Examen des offres

1.   L'offre reste ferme pendant une période de trois semaines à compter du jour de sa présentation. Toutefois, elle peut être retirée pendant ladite période avec l'accord de l'organisme d'intervention.

2.   L'organisme d'intervention examine l'offre. Au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, il accepte celle-ci. Toutefois, il refuse l'offre si l'examen fait apparaître qu'une des conditions requises n'est pas remplie.

SECTION 2

Stockage

Article 29

Contrat de stockage

1.   Le contrat de stockage à passer avant l'acceptation de l'offre entre l'offrant et l'organisme d'intervention en cause est conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat de stockage prend effet cinq semaines après la date d'acceptation de l'offre et expire à la fin de la décade au cours de laquelle l'enlèvement de la quantité de sucre en cause est terminé.

Aux fins du présent article, on entend par «décade», pour chaque mois civil, une des périodes allant du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 à la fin du mois.

2.   Le contrat de stockage comporte notamment:

a)

la clause selon laquelle il expire dans les conditions prévues au présent règlement moyennant un préavis d'au moins dix jours;

b)

le montant des frais de stockage qui est à la charge de l'organisme d'intervention;

3.   Les frais de stockage sont supportés par l'organisme d'intervention pour la période allant du début de la décade au cours de laquelle prend effet le contrat visé au paragraphe 2 jusqu'à l'expiration dudit contrat.

4.   Les frais de stockage ne peuvent pas dépasser un montant de 0,48 EUR par tonne et par décade.

5.   Le contrat de stockage expire à la fin de l'enlèvement visé à l'article 50.

Article 30

Transfert de propriété

1.   Le transfert de la propriété du sucre faisant l'objet du contrat de stockage intervient lors du paiement du sucre en cause.

2.   Le vendeur reste, jusqu'à l'enlèvement, responsable de la qualité du sucre visé au paragraphe 1 et du conditionnement dans lequel ce sucre a été accepté à l'intervention.

Article 31

Mise en conformité de la qualité ou du conditionnement

1.   Le vendeur est tenu de remplacer sans délai la quantité de sucre en cause pour laquelle il est constaté que la qualité ne répond pas aux conditions visées à l'article 25 par une quantité équivalente répondant à ces conditions et se trouvant soit dans le même lieu de stockage, soit dans tout autre lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.

2.   Lorsque le sucre stocké est conditionné et qu'il est constaté que le conditionnement ne répond plus aux spécifications prévues, l'organisme d'intervention exige du vendeur le remplacement par un conditionnement conforme.

SECTION 3

Conditions des achats à l'intervention

Article 32

Prix d'achat et qualité du sucre blanc

1.   Le prix d'achat à l'intervention du sucre blanc est de:

505,52 EUR par tonne durant la campagne 2006/2007;

433,20 EUR par tonne durant la campagne 2007/2008;

323,52 EUR par tonne durant les campagnes 2008/2009 et 2009/2010.

2.   Le sucre blanc est classé en quatre catégories de la façon suivante:

a)

catégorie 1: les sucres de qualité supérieure à la qualité type;

b)

catégorie 2: les sucres de la qualité type définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006;

c)

catégories 3 et 4: les sucres de qualité inférieure à la qualité type.

3.   Les sucres de la catégorie 1 présentent les caractéristiques suivantes:

a)

qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène s'écoulant librement;

b)

humidité maximale: 0,06 %;

c)

teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;

d)

le nombre de points ne dépasse pas 8 au total ni:

6 pour la teneur en cendres,

4 pour le type de couleur déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick (ci-après dénommée «méthode Brunswick»),

3 pour la coloration de la solution déterminée selon la méthode Icumsa.

Un point correspond à:

a)

0,0018 % de teneur en cendres déterminée selon la méthode Icumsa à 28o Brix;

b)

0,5 unité de type de couleur déterminé selon la méthode Brunswick;

c)

7,5 unités de coloration de la solution déterminée selon la méthode Icumsa.

4.   Les sucres de la catégorie 3 présentent les caractéristiques suivantes:

a)

qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;

b)

polarisation minimale: 99,7o S;

c)

humidité maximale: 0,06 %;

d)

teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;

e)

type de couleur: maximum no 6, déterminé selon la méthode Brunswick.

5.   La catégorie 4 comprend les sucres qui ne sont pas compris dans les catégories 1, 2 et 3.

6.   Le prix d'achat fixé au paragraphe 1 est affecté d'une réfaction de:

a)

7,30 EUR par tonne, lorsque le sucre relève de la catégorie 3;

b)

13,10 EUR par tonne, lorsque le sucre relève de la catégorie 4.

Article 33

Prix d'achat du sucre brut

1.   Le prix d'achat à l'intervention du sucre brut est de:

397,44 EUR par tonne durant la campagne 2006/2007;

359,04 EUR par tonne durant la campagne 2007/2008;

268,16 EUR par tonne durant les campagnes 2008/2009 et 2009/2010.

2.   Le prix d'achat fixé au paragraphe 1 est affecté:

a)

d'une bonification, lorsque le rendement du sucre concerné est supérieur à 92 %;

b)

d'une réfaction, lorsque le rendement du sucre concerné est inférieur à 92 %.

3.   Le montant de la bonification ou de la réfaction, exprimé en euros par tonne, est égal à la différence entre le prix d'intervention du sucre brut et ce même prix affecté d'un coefficient. Ce coefficient est obtenu en divisant le rendement du sucre brut concerné par 92 %.

4.   Le rendement du sucre brut est calculé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006.

Article 34

Délai de paiement

L'organisme d'intervention effectue le paiement au plus tôt le cent vingtième jour à compter du jour d'acceptation de l'offre, pour autant que les contrôles relatifs à la vérification du poids et des caractéristiques qualitatives des lots offerts aient été accomplis conformément à la section 4.

SECTION 4

Contrôles

Article 35

Échantillon aux fins du contrôle de qualité

Dans le délai visé à l'article 34, quatre échantillons représentatifs sont prélevés aux fins d'analyses, soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur. Un échantillon est donné à chaque partie contractante. Les deux autres échantillons sont conservés par l'expert ou auprès d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes.

Les opérations d'analyse de chaque échantillon sont effectuées deux fois, et la moyenne des deux résultats est considérée comme résultat de l'analyse de l'échantillon en cause.

Article 36

Différends relatifs à la qualité

1.   En cas d'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur conformément à l'article 35, la moyenne arithmétique des deux résultats obtenus est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause si l'écart est:

pour le sucre de la catégorie 1, inférieur ou égal à 1 point pour chacune des caractéristiques visées à l'article 32, paragraphe 3, point d);

pour le sucre de la catégorie 2, inférieur ou égal à 2 points pour chacune des caractéristiques retenues pour la définition de cette catégorie, pour celles qui sont déterminées à l'aide de points.

Toutefois, une analyse d'arbitrage peut être effectuée par le laboratoire visé à l'article 35, premier alinéa, sur demande d'une des parties contractantes. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et celui des résultats de l'analyse du vendeur et de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage.

Cette moyenne est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause.

2.   Lorsque l'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, conformément à l'article 35, est supérieur à celui visé au paragraphe 1, premier alinéa, premier ou deuxième tiret, du présent article, selon le cas, une analyse d'arbitrage est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Dans ce cas, la procédure prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article s'applique.

3.   Pour les différends portant sur la limite maximale pour le type de couleur du sucre de la catégorie 3, la polarisation, l'humidité ou la teneur en sucre interverti, la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 s'applique.

Toutefois, les écarts visés au paragraphe 1 sont remplacés par:

1,0 unité de type de couleur pour le sucre de la catégorie 3,

0,2o S pour la polarisation,

0,02 % pour l'humidité,

0,01 % pour la teneur en sucre interverti.

4.   Lorsqu'un différend surgit entre les parties contractantes, après application de l'article 35, au sujet du rendement du sucre brut acheté, une analyse d'arbitrage est effectuée par le laboratoire visé au premier alinéa dudit article. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et celui des résultats de l'analyse du vendeur et de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage.

Cette moyenne est déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause.

5.   Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont supportés par la partie contractante demanderesse.

Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 2 sont supportés à parts égales par l'organisme d'intervention et le vendeur.

Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 3 sont supportés par la partie contractante qui a contesté les résultats des analyses faites en application de l'article 35.

Article 37

Contrôle des lieux de stockage

L'organisme compétent chargé du contrôle procède au contrôle inopiné des lieux de stockage conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2148/96 de la Commission (6).

Article 38

Contrôle de poids et frais afférents

1.   Les experts visés à l'article 35 procèdent à la vérification du poids du sucre vendu.

Le vendeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces experts de procéder à la vérification du poids et au prélèvement des échantillons.

2.   Les frais afférents à la vérification du poids sont supportés par le vendeur.

3.   Les frais afférents aux experts qui effectuent la vérification du poids et le prélèvement des échantillons sont supportés par l'organisme d'intervention.

4.   La quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matières qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles de l'organisme d'intervention, pour autant que:

a)

la comptabilité matières fasse apparaître le poids constaté par pesage et les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois;

b)

le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières;

c)

les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles des échantillons représentatifs.

SECTION 5

Vente à l'intervention

Article 39

Ventes

1.   Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après que la mise en vente a été décidée selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

2.   La mise en vente du sucre dans les conditions visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 se fait par adjudication ou par une autre procédure de vente.

3.   Lors de la décision concernant l'ouverture de l'adjudication, les conditions de l'adjudication sont déterminées, et notamment la destination du sucre à écouler.

Aux fins de la présente section, on entend par «destination»:

a)

l'alimentation des animaux;

b)

l'exportation;

c)

d'autres fins, le cas échéant, à déterminer.

L'adjudication porte, selon le cas, sur le prix de vente, sur le montant de la prime de dénaturation ou sur le montant de la restitution à l'exportation.

4.   Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Article 40

Avis d'adjudication

1.   L'adjudication est assurée par l'organisme d'intervention concerné pour les quantités de sucre en cause qu'il détient.

2.   Chaque organisme d'intervention concerné établit un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres.

L'organisme d'intervention transmet l'avis d'adjudication, ainsi que toutes ses modifications, à la Commission avant publication.

3.   L'avis d'adjudication indique notamment:

a)

le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention assurant l'adjudication;

b)

les conditions de l'adjudication;

c)

le délai pour la présentation des offres;

d)

les lots de sucre mis en adjudication, et, pour chaque lot:

la référence,

la quantité,

la dénomination qualitative du sucre en cause,

le mode de présentation,

l'emplacement du lieu où le sucre en question est stocké,

le stade de livraison,

le cas échéant, l'existence de possibilités de chargement sur des moyens de transport fluviaux, maritimes ou ferroviaires.

Aux fins de la présente section, on entend par «lot» une quantité de sucre ayant la même dénomination qualitative, le même mode de présentation et étant entreposée dans le même lieu de stockage. L'offre minimale pour chaque adjudication partielle est de 250 tonnes.

4.   L'organisme d'intervention prend les dispositions qu'il juge utiles pour permettre aux intéressés qui lui en font la demande d'examiner le sucre mis en vente.

Article 41

Adjudication

1.   Toute attribution de l'adjudication vaut conclusion d'un contrat de vente pour la quantité de sucre attribuée. L'attribution de l'adjudication se fait, selon le cas, en fonction des éléments suivants figurant dans l'offre:

a)

le prix à payer par l'adjudicataire;

b)

le montant de la prime de dénaturation;

c)

le montant de la restitution à l'exportation.

2.   Le prix à payer par l'adjudicataire est:

a)

dans le cas visé au paragraphe 1, point a), celui figurant dans l'offre;

b)

dans le cas visé au paragraphe 1, points b) et c), celui figurant dans les conditions d'adjudication.

Article 42

Conditions d'adjudication

1.   Pour la mise en adjudication du sucre, les conditions d'adjudication suivantes sont déterminées dans la décision d'ouverture de l'adjudication:

a)

la quantité totale ou les quantités mises en adjudication;

b)

la destination;

c)

le délai pour la présentation des offres;

d)

le prix à payer par l'adjudicataire dans le cas où le sucre est destiné à l'alimentation des animaux ou à l'exportation.

2.   Des conditions supplémentaires peuvent être déterminées dans la décision d'ouverture de l'adjudication, notamment:

a)

le montant du prix minimal du sucre mis en vente pour une destination autre que l'alimentation des animaux ou l'exportation;

b)

le montant maximal pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation;

c)

la quantité minimale par soumissionnaire ou par lot;

d)

la quantité maximale par soumissionnaire ou par lot;

e)

la durée de validité particulière du titre de prime de dénaturation ou du certificat d'exportation.

Article 43

Adjudication permanente

1.   Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte pour la mise en vente.

Pendant la durée de validité de l'adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

2.   La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, une modification des conditions d'adjudication intervient.

Article 44

Dépôt de l'offre

1.   Les offres soumises sont transmises à l'organisme d'intervention sous forme électronique.

2.   L'offre indique:

a)

la référence de l'adjudication;

b)

le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c)

la référence du lot;

d)

la quantité sur laquelle porte l'offre;

e)

par tonne, en les exprimant en euros avec deux décimales, selon le cas:

le prix proposé, hors impositions intérieures,

le montant de la prime de dénaturation proposé,

le montant de la restitution à l'exportation proposé.

L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.

3.   Une offre concernant plusieurs lots est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne de lots.

4.   Une offre n'est valable que si:

a)

avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée qu'une garantie d'adjudication de 200 EUR par tonne de sucre a été constituée;

b)

elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, pour la quantité de sucre pour laquelle il est, le cas échéant, devenu adjudicataire, soit d'une prime de dénaturation, soit d'une restitution à l'exportation:

à demander un titre de prime de dénaturation et à constituer la garantie requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'alimentation des animaux,

à demander un certificat d'exportation et à constituer la garantie requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'exportation.

5.   Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication:

a)

concerne tout ou partie déterminée de la quantité indiquée dans l'offre;

b)

a lieu au plus tard à une date et à une heure déterminées.

6.   Une offre qui n'est pas présentée conformément aux paragraphes 1 à 5 ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.

7.   Une offre présentée ne peut pas être retirée.

Article 45

Dépouillement des offres

1.   Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme d'intervention hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret.

2.   Les offres sont communiquées sans délai à la Commission.

Article 46

Fixation des montants

Lorsque les conditions d'adjudication ne prévoient pas de prix minimal ou de montant maximal pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation, ceux-ci sont fixés après examen des offres, et en tenant compte notamment des conditions de marché et des possibilités d'écoulement, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Toutefois, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 47

Attribution de l'adjudication

1.   Sauf s'il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication ou à une adjudication partielle et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre n'est pas inférieure au prix minimal ou dont l'offre n'est pas supérieure au montant maximal de la prime de dénaturation ou à celui de la restitution à l'exportation.

2.   Pour un même lot, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique, selon le cas, le prix le plus élevé, ou le montant le moins élevé pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation.

Si le lot n'est pas totalement épuisé par cette offre, la quantité restante est attribuée aux soumissionnaires en fonction du niveau du prix proposé en partant du plus élevé, ou du niveau du montant proposé pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation en partant du moins élevé.

3.   Lorsque, pour un lot ou partie de lot, plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, ou le même montant pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause selon l'une des modalités suivantes:

a)

au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;

b)

en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;

c)

par tirage au sort.

Article 48

Droits et obligations découlant de l'attribution

1.   Lorsque le sucre est destiné à l'alimentation des animaux, l'attribution de l'adjudication fonde:

a)

le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la prime de dénaturation est attribuée, d'un titre de prime de dénaturation, mentionnant notamment la prime indiquée dans l'offre;

b)

l'obligation de demander un tel titre, pour cette quantité, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.

2.   Lorsque le sucre est destiné à l'exportation, l'attribution de l'adjudication fonde:

a)

le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la restitution à l'exportation est attribuée, d'un certificat d'exportation mentionnant notamment la restitution à l'exportation indiquée dans l'offre, ainsi que, pour le sucre blanc, la catégorie visée dans l'avis d'adjudication;

b)

l'obligation de demander un tel certificat, pour cette quantité et, en ce qui concerne le sucre blanc, pour cette catégorie, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.

3.   Le droit est exercé et l'obligation est remplie dans les dix-huit jours suivant le jour de l'expiration du délai de présentation des offres.

4.   Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 49

Déclaration d'attribution

1.   L'organisme d'intervention adresse immédiatement aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication et informe tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication.

2.   La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins:

a)

la référence à l'adjudication;

b)

la référence du lot et la quantité attribuée;

c)

selon le cas, le prix, le montant de la prime de dénaturation ou celui de la restitution à l'exportation qui sont retenus pour la quantité attribuée.

Article 50

Enlèvement du sucre acheté

1.   Sauf cas de force majeure, l'enlèvement du sucre acheté a lieu au plus tard quatre semaines après le jour de la réception de la déclaration d'attribution visée à l'article 49. L'adjudicataire et l'organisme d'intervention peuvent convenir que la conclusion, dans ce délai, d'un contrat de stockage entre l'adjudicataire et l'entreposeur du sucre en cause remplace l'enlèvement.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut prévoir un délai plus long pour l'enlèvement de lots déterminés et dans la mesure nécessaire, lorsque des difficultés techniques de déstockage se présentent à lui.

2.   En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 51

Bon d'enlèvement

1.   L'enlèvement du sucre acheté par l'adjudicataire ou la conclusion d'un contrat de stockage conformément à l'article 50, paragraphe 1, ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un bon d'enlèvement pour la quantité attribuée.

Toutefois, des bons d'enlèvement peuvent être délivrés pour des fractions de ladite quantité.

Tout bon d'enlèvement est délivré par l'organisme d'intervention concerné, sur demande de l'intéressé.

2.   L'organisme d'intervention ne délivre un bon d'enlèvement que si la preuve est apportée que l'adjudicataire a constitué une garantie destinée à garantir le versement, dans le délai requis, du prix du sucre attribué ou s'il a remis un effet de paiement.

La garantie comme l'effet de paiement correspondent au prix à payer, par l'adjudicataire, pour la quantité de sucre pour laquelle il a demandé un bon d'enlèvement.

Article 52

Paiement

1.   Le paiement du sucre attribué doit être effectué au compte de l'organisme d'intervention, au plus tard le trentième jour suivant celui de la délivrance d'un bon d'enlèvement.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire a, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, versé le prix d'achat au compte dudit organisme. Cette libération a lieu immédiatement.

3.   En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 53

Transfert de propriété

1.   La propriété du sucre faisant l'objet de l'attribution de l'adjudication est transférée au moment de l'enlèvement du sucre.

2.   Toutefois, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire peuvent convenir d'un autre moment. Lorsqu'il y a accord entre l'organisme d'intervention et l'adjudicataire conformément à l'article 50, paragraphe 1, ceux-ci déterminent conjointement le moment du transfert de propriété.

3.   L'accord relatif au moment du transfert de propriété n'est valable que s'il est conclu par écrit.

Article 54

Constatation de la catégorie ou du rendement

Pour la constatation de la catégorie ou du rendement du sucre en cause, lors de l'enlèvement, les articles 35 et 36 s'appliquent.

Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir, après l'attribution de l'adjudication, que les résultats de la constatation de la catégorie ou du rendement valables pour le sucre acheté par l'organisme d'intervention sont également valables pour le sucre vendu à la suite de l'adjudication.

Article 55

Adaptation du prix du sucre

1.   Lorsque l'application des articles 35 et 36 conduit, pour le sucre blanc, à la constatation d'une catégorie inférieure à celle prévue dans l'avis d'adjudication, le prix du sucre est adapté, pour les destinations visées à l'article 39, paragraphe 3, deuxième alinéa, points b) et c), conformément à l'article 32, paragraphe 6.

2.   Lorsqu'il est constaté, pour le sucre blanc destiné à l'exportation, qu'il relève d'une catégorie autre que celle prévue dans l'avis l'adjudication, la catégorie mentionnée dans le certificat d'exportation est rectifiée.

3.   Lorsque l'application des articles 35 et 36 conduit, pour le sucre brut, à la constatation d'un rendement autre que celui prévu dans l'avis d'adjudication:

a)

le prix du sucre est adapté conformément à l'article 33;

b)

le montant de la prime de dénaturation ou le montant de la restitution à l'exportation est adapté en le multipliant par un coefficient égal au rendement constaté divisé par le rendement indiqué dans l'avis d'adjudication.

Article 56

Libération de la garantie

1.   Sauf cas de force majeure, la garantie d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle:

a)

soit l'adjudicataire a:

demandé, après avoir rempli les conditions requises, soit un titre de prime de dénaturation, soit un certificat d'exportation,

constitué la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, ou remis l'effet de paiement visés à l'article 51, paragraphe 2,

enlevé le sucre dans le délai prescrit;

b)

soit il n'a pas été donné suite à l'offre.

2.   La libération de la garantie a lieu immédiatement.

3.   En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 57

Communications des quantités

Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les quantités de sucre blanc et de sucre brut:

offertes mais non encore acceptées par l'organisme d'intervention,

acceptées par l'organisme d'intervention,

vendues par l'organisme d'intervention.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 58

Communications

Les communications à la Commission visées aux articles 12, 21, 22 et 57 du présent règlement sont faites par voie électronique selon les formulaires mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 59

Abrogations

Les règlements (CE) no 1261/2001, (CE) no 1262/2001 et (CE) no 314/2002 sont abrogés.

Toutefois les règlements (CE) no 1261/2001 et (CE) no 314/2002 restent applicables pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, et le règlement (CE) no 1262/2001 reste applicable pour le sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006.

Article 60

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Les articles 23 à 38 sont applicables jusqu'au 30 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 46.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 218/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 19).

(4)  JO L 50 du 21.1.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2006 (JO L 89 du 28.3.2006, p. 11).

(5)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(6)  JO L 288 du 9.11.1996, p. 6.


ANNEXE

QUANTITÉS PAR ÉTAT MEMBRE VISÉES À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 3

État membre

quantités

(tonnes)

Belgique

28 204

République tchèque

15 648

Danemark

14 475

Allemagne

117 550

Grèce

10 923

Espagne

34 298

France (métropole)

113 141

France (DOM)

16 522

Irlande

6 855

Italie

53 580

Lettonie

2 288

Lituanie

3 544

Hongrie

13 819

Pays-Bas

29 743

Autriche

13 325

Pologne

57 519

Portugal (continental)

2 398

Portugal (Açores)

342

Slovénie

1 822

Slovaquie

7 136

Finlande

5 026

Suède

12 669

Royaume-Uni

39 172


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