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Document 32006R0599

    Règlement (CE) n o  599/2006 de la Commission du 18 avril 2006 portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

    JO L 106 du 19.4.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 319–323 (MT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/599/oj

    19.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 599/2006 DE LA COMMISSION

    du 18 avril 2006

    portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes.

    (2)

    En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité.

    (3)

    Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d’échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

    (4)

    En vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d’évolution, d’une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d’autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l’aspect économique des exportations envisagées.

    (5)

    Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l’exportation.

    (6)

    La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

    (7)

    Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l’objet d’exportations économiquement importantes.

    (8)

    Afin de permettre l’utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d’adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Une adjudication est ouverte pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l’annexe.

    2.   Les certificats délivrés au titre de l’aide alimentaire, visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l’annexe du présent règlement.

    3.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 2 mai 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

    (2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

    (3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).

    (4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


    ANNEXE

    Portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

    Période de remise des offres: 2.-3.5.2006

    Code des produits (1)

    Destination (2)

    Taux de restitution indicatif

    (en EUR/t net)

    Quantités prévues

    (en t)

    0702 00 00 9100

    F08

    40

    24 952

    0805 10 20 9100

    A00

    49

    38 757

    0805 50 10 9100

    A00

    70

    6 667

    0808 10 80 9100

    F09

    43

    76 161


    (1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87.

    (2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l’annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

    F03

    :

    Toutes les destinations autres que la Suisse.

    F04

    :

    Hong-Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

    F08

    :

    Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

    F09

    :

    Les destinations suivantes:

    Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi’iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

    pays et territoires d’Afrique à l’exclusion de l’Afrique du Sud,

    destinations visées à l’article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


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