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Document 32006R0179

    Règlement (CE) n o  179/2006 de la Commission du 1 er février 2006 instaurant un régime de certificats d'importation pour les pommes originaires de pays tiers

    JO L 29 du 2.2.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1580

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/179/oj

    2.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/26


    RÈGLEMENT (CE) N o 179/2006 DE LA COMMISSION

    du 1er février 2006

    instaurant un régime de certificats d'importation pour les pommes originaires de pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif à l’organisation commune des marchés des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les producteurs de pommes de la Communauté ont récemment été confrontés à des difficultés liées notamment à une augmentation significative des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l'hémisphère Sud.

    (2)

    Il y a donc lieu d'améliorer le suivi des importations de pommes. Un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés constitue l’instrument adapté pour réaliser cet objectif.

    (3)

    Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2) et du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3) sont applicables.

    (4)

    Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   La mise en libre pratique de pommes relevant du code NC 0808 10 80 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.

    2.   Le règlement (CE) no 1291/2000 s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement.

    Article 2

    1.   Les importateurs peuvent déposer leurs demandes de certificats d’importation auprès des autorités compétentes de tout État membre.

    Dans la case 8 de la demande de certificat, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.

    2.   La délivrance du certificat d’importation est subordonnée à la constitution d’une garantie, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85, qui cautionne le respect de l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat. Le montant de cette garantie est de 15 EUR par tonne.

    La garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai ou n’est réalisée que partiellement.

    Article 3

    1.   Les certificats d'importation sont délivrés sans délai à toute personne qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    Dans la case 8 de la demande de certificat, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.

    2.   La durée de validité du certificat est de trois mois.

    Les certificats d'importation ne sont valables que pour les importations originaires du pays indiqué.

    Article 4

    Les États membres transmettent à la Commission, le mercredi de chaque semaine au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de pommes, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilées par pays tiers d'origine.

    Ces quantités seront reportées par le système électronique indiqué par la Commission.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er février 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

    (2)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).

    (3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).


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