This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R0108
Commission Regulation (EC) No 108/2006 of 11 January 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards (IFRS) 1, 4, 6 and 7, International Accounting Standards (IAS) 1, 14, 17, 32, 33, and 39, International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) Interpretation 6 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 108/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les IFRS 1, 4, 6 et 7, les IAS 1, 14, 17, 32, 33 et 39, et l’interprétation IFRIC 6 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 108/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les IFRS 1, 4, 6 et 7, les IAS 1, 14, 17, 32, 33 et 39, et l’interprétation IFRIC 6 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 24 du 27.1.2006, p. 1–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 464–468
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1725 | modification | annexe | 30/01/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R0108R(01) | (MT) | |||
Implicitly repealed by | 32008R1126 | 02/12/2008 |
27.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 24/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 108/2006 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2006
modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les IFRS 1, 4, 6 et 7, les IAS 1, 14, 17, 32, 33 et 39, et l’interprétation IFRIC 6
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2). |
(2) |
Le 30 juin 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié Amendement à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière et Bases de conclusion d’IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minérales, afin de clarifier le libellé d'une dérogation accordée aux «premiers adoptants» des IFRS qui ont choisit d'appliquer IFRS 6 avant le 1er janvier 2006. |
(3) |
Le 18 août 2005, l’IASB a publié IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir. La norme en question énonce de nouvelles exigences visant à améliorer l’information sur les instruments financiers fournie dans les états financiers des entreprises. Elle remplace IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées, ainsi que certaines exigences d’IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation. |
(4) |
Le 18 août 2005, l’IASB a également publié Amendement à IAS 1 Présentation des états financiers — Informations à fournir concernant le capital, qui met en place un régime d’information concernant le capital des entreprises. |
(5) |
Le 18 août 2005, l’IASB a publié Amendements aux normes internationales d’information financière IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d’assurance - Contrats de garantie financière. Ces amendements visent à faire en sorte que les émetteurs de contrats de garantie financière enregistrent au bilan les passifs qui découlent de ces contrats. |
(6) |
Le 1er septembre 2005 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 6 Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques, ci-après «IFRIC 6». IFRIC 6 précise les modalités de la comptabilisation des passifs liés aux coûts de la gestion des déchets. |
(7) |
La consultation des experts techniques en la matière a confirmé que les IFRS 1, 4 et 7, les IAS 1 et 39 et IFRIC 6 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 |
(8) |
L’adoption d’IFRS 7 implique, par voie de conséquence, de modifier les autres normes comptables internationales, afin d’assurer la cohérence interne du corps de normes. Les amendements qui en résultent concernent les IFRS 1 et 4 et les IAS 14, 17, 32, 33 et 39. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:
(1) |
la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à Amendement à IFRS 1 et à Bases de conclusion d’IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minérales, tels que figurant à l'annexe du présent règlement; |
(2) |
la norme comptable internationale IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées est remplacée par IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir, telle que figurant à l'annexe du présent règlement; |
(3) |
la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers est modifiée conformément à Amendement à IAS 1 — Informations à fournir concernant le capital, tel que figurant à l'annexe du présent règlement; |
(4) |
IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d'assurance sont modifiées conformément aux Amendements à ces deux normes, tels que figurant à l'annexe du présent règlement; |
(5) |
l’Interprétation no 6 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 6) Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement; |
(6) |
L'adoption d’IFRS 7 implique, par voie de conséquence, de modifier IFRS 1 et IFRS 4, ainsi qu’IAS 14, IAS 17, IAS 32, IAS 33 et IAS 39 conformément à l'annexe C d’IFRS 7, telle que figurant à l'annexe du présent règlement; |
(7) |
IAS 32 est modifiée conformément aux Amendements à IAS 39 et IFRS 4, tels que figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
(1) Les entreprises appliquent l’Amendement à IFRS 1 et les Amendements à IAS 39 et IFRS 4 tels qu’exposés dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.
(2) Les entreprises appliquent IFRS 7 et l’Amendement à IAS 1 tels qu’exposés dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.
(3) Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 6 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.
Cependant, les entreprises dont l’exercice commence en décembre appliquent IFRIC 6 à la date d’ouverture de leur exercice 2005 au plus tard.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2106/2005 (OJ L 337 du 21.12.2005, p. 16).
ANNEXE
NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE
IFRS 1 |
Amendement à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière et Bases de conclusion d'IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minérales |
IFRS 7 |
IFRS 7 Instruments financiers: Information à fournir |
IAS 1 |
Amendement à IAS 1 Présentation des états financiers — Informations à fournir concernant le capital |
IAS 39 IFRS 4 |
Amendements à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d'assurance — Contrats de garantie financière |
IFRIC 6 |
Interprétation IFRIC 6 Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques |
Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante www.iasb.org
Amendement à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière
Le présent document expose les modifications apportées à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière. Cet amendement finalise les propositions de modification d'IFRS 1 contenues dans un exposé-sondage publié le 29 avril 2005.
Amendement à IFRS 1
L'intitulé et le paragraphe 36B ci-dessous sont insérés comme suit.
Exemption de l'obligation de présenter des informations comparatives pour IFRS 6
36B |
Les entités qui adoptent les IFRS avant le 1er janvier 2006 et choisissent d'appliquer IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minières avant cette date ne sont pas tenues d'appliquer les exigences d'IFRS 6 aux informations comparatives présentées dans leurs premiers états financiers conformes aux IFRS. |
NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 7
Instruments financiers: Informations à fournir
OBJECTIF
1 |
L'objectif de la présente Norme est d'imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d'évaluer:
|
2 |
Les principes exposés dans la présente Norme complètent les principes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IAS 32, Instruments financiers: Présentation et IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. |
CHAMP D'APPLICATION
3 |
La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté:
|
4 |
La présente Norme s'applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs et passifs financiers entrant dans le champ d'application de IAS 39. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n'entrant pas dans le champ d'application de IAS 39, entrent dans le champ d'application de la présente Norme (certains engagements de prêt par exemple). |
5 |
La présente Norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui entrent dans le champ d'application de IAS 39 (voir paragraphes 5 à 7 de IAS 39). |
CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR
6 |
Lorsque la présente Norme requiert qu'une information soit présentée par catégorie d'instruments financiers, l'entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan. |
IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES
7 |
Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer l'importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières. |
Bilan
Catégories d'actifs financiers et de passifs financiers
8 |
La valeur comptable de chacune des catégories suivantes, telles que définies dans IAS 39, doit être indiquée soit au bilan soit dans les notes annexes aux états financiers:
|
Actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
9 |
Si l'entité a désigné un prêt ou une créance (ou un groupe de prêts ou de créances) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer:
|
10 |
Si l'entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 9 de IAS 39, elle doit indiquer:
|
11 |
Une entité doit fournir les informations suivantes:
|
Reclassement
12 |
Si l'entité a reclassé un actif financier comme étant évalué:
elle doit indiquer le montant ainsi reclassé d'une catégorie à l'autre et les motifs du reclassement (voir paragraphes 51 à 54 de IAS 39). |
Décomptabilisation
13 |
Une entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle manière que tout ou partie de ces actifs ne remplit pas les conditions de décomptabilisation (voir paragraphes 15 à 37 de IAS 39). L'entité indique pour chaque catégorie des actifs financiers en question:
|
Instrument de garantie
14 |
Une entité doit indiquer:
|
15 |
Lorsqu'une entité détient une garantie (d'un actif financier ou non) qu'elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l'absence de défaillance du propriétaire de la garantie, elle doit indiquer:
|
Compte de correction de valeur pour pertes de crédit
16 |
Lorsque des actifs financiers perdent de leur valeur en raison de pertes de crédit et que l'entité enregistre les perte de valeur dans un compte de correction de valeur distinct (enregistrant, par exemple, les pertes de valeur d'actifs individuels ou les pertes de valeur relatives à un ensemble d'actifs) au lieu de réduire directement la valeur comptable des actifs concernés, elle fournit un rapprochement des variations de ce compte sur la durée de l'exercice pour chaque catégorie d'actifs financiers. |
Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés
17 |
Lorsqu'une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres (voir paragraphe 28 de IAS 32) et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (comme par exemple un instrument d'emprunt convertible), elle doit indiquer l'existence de ces éléments. |
Défaillances et inexécutions
18 |
Pour les emprunts comptabilisés à la date de clôture, une entité fournit les informations suivantes:
|
19 |
Lorsqu'un manquement aux conditions du contrat de prêt autre que ceux décrits au paragraphe 18 survient au cours de la période, l'entité fournit les informations exigées au paragraphe 18 si ce manquement a permis au prêteur d'exiger un remboursement anticipé (à moins que le manquement n'ait été réparé ou que les conditions du prêt n'aient été renégociées avant la date de clôture ou avant la date de clôture). |
Compte de résultat et capitaux propres
Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes
20 |
Une entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans ses états financiers ou dans les notes annexes à ceux-ci:
|
Autres informations à fournir
Méthodes comptables
21 |
Conformément au paragraphe 108 de IAS 1, Présentation des états financiers, une entité fournit, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d'évaluation utilisées pour l'établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. |
Comptabilité de couverture
22 |
Une entité doit fournir séparément les informations suivantes pour chaque type de couverture décrit dans IAS 39 (par exemple: couvertures de juste valeur, couvertures de flux de trésorerie et couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger):
|
23 |
Pour les couvertures de flux de trésorerie, une entité indique:
|
24 |
Une entité doit indiquer séparément:
|
Juste valeur
25 |
À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 29, pour chaque catégorie d'actifs et de passifs financiers (voir paragraphe 6), une entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d'actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable. |
26 |
Lorsqu'elle fournit des informations sur les justes valeurs, une entité regroupe les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais ne les compense que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées au bilan. |
27 |
Une entité doit indiquer:
|
28 |
Si le marché d'un instrument financier n'est pas actif, l'entité établit la juste valeur de cet instrument au moyen d'une technique de valorisation (voir paragraphes AG74 à AG79 de IAS 39). Toutefois, la meilleure indication de la juste valeur d'un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est le prix de la transaction (c'est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue), à moins que les conditions décrites au paragraphe AG76 de IAS 39 ne soient réunies. Il s'ensuit qu'il pourrait y avoir une différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le montant qui serait déterminé à cette date au moyen de la technique de valorisation. Si cela se produit, une entité doit fournir, par catégorie d'instruments financiers, les informations suivantes:
|
29 |
Aucune information sur la juste valeur n'est imposée:
|
30 |
Dans les cas décrits aux paragraphes 29 (b) et 29 (c), une entité doit fournir des informations afin d'aider les utilisateurs des états financiers à former leur propre jugement sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable de ces actifs et passifs financiers et leur juste valeur, y compris:
|
NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS
31 |
Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture. |
32 |
Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils ont été gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. |
Informations qualitatives
33 |
Pour chaque type de risque découlant d'instruments financiers, une entité doit indiquer:
|
Informations quantitatives
34 |
Pour chaque type de risque découlant d'instruments financiers, une entité doit fournir:
|
35 |
Si les informations quantitatives fournies à la date de clôture ne sont pas représentatives de l'exposition d'une entité au risque pendant la période considérée, l'entité doit fournir un complément d'informations représentatives. |
Risque de crédit
36 |
Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d'instruments financiers:
|
Actifs financiers qui sont soit en souffrance soit dépréciés
37 |
Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d'instruments financiers:
|
Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus
38 |
Lorsqu'une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession de garanties qu'elle détient ou en mobilisant d'autres formes de rehaussement de crédit (par exemple, un cautionnement), et que ces actifs remplissent les conditions de comptabilisation énoncées dans d'autres Normes, cette entité doit indiquer:
|
Risque de liquidité
39 |
Une entité doit fournir les informations suivantes:
|
Risque de marché
Analyse de sensibilité
40 |
À moins qu'elle ne se conforme au paragraphe 41, une entité doit fournir les informations suivantes:
|
41 |
Si une entité prépare une analyse de sensibilité, telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple, les taux d'intérêt et les taux de change) et utilise celle-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l'analyse prévue au paragraphe 40. L'entité doit également fournir:
|
Autres informations sur le risque de marché
42 |
Lorsque les analyses de sensibilité fournies conformément au paragraphe 40 ou au paragraphe 41 ne sont pas représentatives d'un risque inhérent à un instrument financier (par exemple, parce que l'exposition en fin d'exercice ne reflète pas l'exposition en cours d'exercice), l'entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives. |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
43 |
La présente Norme entre en vigueur pour les exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente Norme à un exercice antérieur à cette date, elle doit l'indiquer. |
44 |
Si une entité applique la présente Norme à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n'est pas nécessaire qu'elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l'ampleur des risques relatifs aux instruments financiers. |
RETRAIT DE IAS 30
45 |
La présente Norme annule et remplace IAS 30, Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées. |
ANNEXE A
Définitions
La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.
Risque de crédit |
Le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. |
Risque de change |
Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. |
Risque de taux d'intérêt |
Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêts du marché. |
Risque de liquidité |
Le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. |
Emprunts |
Les emprunts sont des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit. |
Risque de marché |
Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque: le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix. |
Autre risque de prix |
Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché, (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. |
En souffrance |
Un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle de celui-ci. |
Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 de IAS 32 ou au paragraphe 9 de IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39:
— |
coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier |
— |
actifs financiers disponibles à la vente |
— |
décomptabilisation |
— |
dérivé |
— |
méthode du taux d'intérêt effectif |
— |
instrument de capitaux propres |
— |
juste valeur |
— |
actif financier |
— |
instrument financier |
— |
passif financier |
— |
actif financier ou passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
— |
actif financier ou passif financier détenu à des fins de transaction |
— |
transaction prévue |
— |
instrument de couverture |
— |
placements détenus jusqu'à leur échéance |
— |
prêts et créances |
— |
achat ou vente normalisés |
ANNEXE B
Commentaires relatifs à l'application
La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.
CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR (PARAGRAPHE 6)
B1 |
Le paragraphe 6 requiert d'une entité qu'elle regroupe les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Les catégories décrites au paragraphe 6 sont déterminées par l'entité et sont ainsi distinctes des catégories d'instruments financiers visées dans IAS 39 (qui déterminent comment sont évalués les instruments financiers et où sont comptabilisés les changements de la juste valeur). |
B2 |
Pour déterminer les catégories d'instruments financiers, une entité doit au minimum:
|
B3 |
Une entité décide, en fonction de sa situation, du niveau de détail qu'elle fournit pour satisfaire aux exigences de la présente Norme, de l'importance qu'elle accorde aux différents aspects de ces exigences et de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le fait de surcharger les états financiers de détails excessifs qui n'aident pas les utilisateurs et le fait d'obscurcir des informations importantes à travers un regroupement trop fort. Par exemple, une entité ne doit pas obscurcir des informations importantes en les faisant figurer parmi un grand nombre de détails peu significatifs. De même, une entité ne doit pas fournir d'informations qui sont regroupées de telle sorte qu'elles obscurcissent des différences importantes entre les transactions individuelles ou les risques associés. |
IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES
Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (paragraphes 10 et 11)
B4 |
Si une entité désigne un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, le paragraphe 10 (a) lui fait obligation d'indiquer le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif. Le paragraphe 10 (a) (i) autorise une entité à déterminer ce montant comme étant le montant du changement de la juste valeur du passif qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché. Si les seuls changements pertinents des conditions de marché pour un passif sont les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, ce montant peut être estimé comme suit:
Cet exemple suppose que les changements de la juste valeur découlant de facteurs autres que les changements du risque de crédit de l'instrument ou des variations des taux d'intérêt ne sont pas significatifs. Si l'instrument visé dans l'exemple contient un dérivé incorporé, le changement de la juste valeur du dérivé incorporé est exclu de la détermination du montant à indiquer conformément au paragraphe 10 (a). |
Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)
B5 |
Le paragraphe 21 requiert des informations sur la base (les bases) d'évaluation utilisée(s) pour l'établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Pour les instruments financiers, ces informations peuvent notamment indiquer:
Le paragraphe 113 de IAS 1 fait en outre obligation aux entités de fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers. |
NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES RÉSULTANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS (PARAGRAPHES 31-42)
B6 |
Les informations requises aux paragraphes 31-42 doivent être soit fournies dans les états financiers soit incorporées dans ceux-ci au moyen d'un renvoi à un autre état, tel qu'un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. En l'absence de ces informations incorporées au moyen d'un renvoi, les états financiers sont incomplets. |
Informations quantitatives (paragraphe 34)
B7 |
Le paragraphe 34 (a) requiert des informations quantitatives, sous une forme abrégée, sur l'exposition d'une entité au risque, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité. Lorsqu'une entité applique plusieurs méthodes pour gérer l'exposition au risque, elle doit fournir les informations selon la méthode ou les méthodes qui procurent les informations les plus pertinentes et les plus fiables. IAS 8, Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, traite de la pertinence et de la fiabilité. |
B8 |
Le paragraphe 34 (c) requiert des informations sur les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent des instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. L'identification de ces concentrations de risque fait appel à l'exercice du jugement en prenant en compte les caractéristiques de l'entité. Les informations relatives aux concentrations de risque doivent comprendre:
|
Exposition maximum au risque de crédit (paragraphe 36 (a))
B9 |
Le paragraphe 36 (a) requiert que soit indiqué le montant qui représente le mieux l'exposition maximum de l'entité au risque de crédit. Pour un actif financier, il s'agit généralement de la valeur brute comptable, nette de:
|
B10 |
Les activités entraînant un risque de crédit et l'exposition maximum au risque de crédit qui y est associée sont notamment les suivantes (liste non exhaustive):
|
Analyse des échéances contractuelles (paragraphe 39(a))
B11 |
Lorsqu'elle élabore l'analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39(a), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d'intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés:
|
B12 |
Lorsqu'une contrepartie a le choix de la date de paiement d'un montant, le passif est comptabilisé sur la base de la date la plus proche à laquelle l'entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu'une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont comptabilisés dans l'intervalle de temps le plus proche. |
B13 |
Lorsqu'une entité s'est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l'intervalle de temps le plus proche dans lequel l'entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est comptabilisé dans l'intervalle de temps incluant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé. |
B14 |
Les montants indiqués dans l'analyse des échéances correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple:
Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit au bilan. Le montant du bilan est en effet fondé sur des flux de trésorerie actualisés. |
B15 |
Le cas échéant, une entité doit publier distinctement, dans l'analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39(a), l'analyse afférente aux instruments financiers dérivés et celle afférente aux instruments financiers non dérivés. Il conviendrait, par exemple, de distinguer les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés de ceux découlant des instruments financiers non dérivés si les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés font l'objet d'un règlement brut. La raison en est que la sortie de trésorerie brute peut s'accompagner d'une entrée connexe. |
B16 |
Lorsque le montant à payer n'est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la date de clôture. Par exemple, lorsque le montant à payer varie en fonction d'un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l'indice à la date de clôture. |
Risque de marché — analyse de sensibilité (paragraphes 40 et 41)
B17 |
Le paragraphe 40(a) exige la réalisation d'une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l'entité est exposée. Conformément au paragraphe B3, une entité décide de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques quant à l'exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Par exemple:
Une entité qui n'est exposée qu'à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, ne devrait pas fournir d'informations ventilées. |
B18 |
Le paragraphe 40(a) exige que l'analyse de sensibilité montre l'effet sur le résultat et les capitaux propres des changements pouvant raisonnablement affecter la variable de risque pertinente (comme les taux d'intérêt du marché, les taux de change, les prix des instruments de capitaux propres ou les prix des marchandises). À cet effet:
|
B19 |
Pour déterminer ce qu'est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, une entité doit tenir compte:
|
B20 |
En vertu du paragraphe 41, une entité peut recourir à une analyse de sensibilité reflétant les interdépendances entre les variables de risque, telle qu'un modèle de valeur à risque, si elle utilise cette analyse pour gérer son exposition aux risques financiers. Elle a cette faculté même si le modèle en question ne mesure que la possibilité de perte, et non la possibilité de profit. L'entité peut se conformer au paragraphe 41(a) en indiquant le type de modèle de valeur à risque qu'elle utilise (par exemple, s'il est fondé ou non sur les simulations de Monte Carlo), comment il fonctionne et les principales hypothèses sur lesquelles il repose (par exemple, la période de détention et le seuil de confiance). Elle peut également indiquer la période d'observation historique retenue et les pondérations appliquées aux observations faites au cours de cette période, comment les options sont prises en considération dans les calculs et quelles volatilités et corrélations (ou, alternativement, simulations de distribution de probabilités de Monte Carlo) sont utilisées. |
B21 |
Une entité doit fournir des analyses de sensibilité pour l'ensemble de ses activités, mais elle peut fournir différents types d'analyses de sensibilité pour les différentes catégories d'instruments financiers. |
Risque de taux d'intérêt
B22 |
Le risque de taux d'intérêt est inhérent à des instruments financiers portant intérêt comptabilisés au bilan (par exemple, les prêts et créances et les instruments d'emprunt émis) et à certains instruments financiers non comptabilisés au bilan (par exemple, certains engagements de prêt). |
Risque de change
B23 |
Le risque de change est inhérent à des instruments financiers libellés dans une monnaie étrangère, c'est-à-dire dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés. Aux fins de la présente Norme, le risque de change ne découle pas d'instruments financiers qui sont des éléments non monétaires ou d'instruments financiers libellés dans la monnaie fonctionnelle. |
B24 |
Une analyse de sensibilité est fournie pour chaque monnaie dans laquelle l'exposition de l'entité est importante. |
Autre risque de prix
B25 |
L'autre risque de prix affecte les instruments financiers en raison de variations, par exemple, de prix de marchandises ou de prix d'instruments de capitaux propres. Pour se conformer au paragraphe 40, une entité peut indiquer l'effet d'une baisse d'un indice boursier, d'un prix de marchandise ou d'une autre variable de risque donné(e). Par exemple, si une entité donne des garanties de valeur résiduelle sous la forme d'instruments financiers, elle indique toute augmentation ou toute baisse de la valeur des actifs auxquels la garantie s'applique. |
B26 |
La détention d'instruments de capitaux propres dans une autre entité et une participation dans une fiducie détenant elle-même des participations en instruments de capitaux propres constituent deux exemples d'instruments financiers donnant lieu à un risque de prix sur instruments de capitaux propres. À titre d'autres exemples, on peut citer les contrats à terme, les options d'achat ou de vente de quantités spécifiées d'un instrument de capitaux propres et les swaps indexés sur les prix d'instruments de capitaux propres. La juste valeur de ces instruments financiers est affectée par les variations du prix de marché des instruments de capitaux propres sous-jacents. |
B27 |
Conformément au paragraphe 40(a), la sensibilité du résultat (découlant, par exemple, des instruments classés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des pertes de valeur d'actifs financiers disponibles à la vente) est indiquée séparément de la sensibilité des capitaux propres (découlant, par exemple, des instruments classés comme étant disponibles à la vente). |
B28 |
Les instruments financiers qu'une entité classe comme instruments de capitaux propres ne sont pas réévalués. Ni le résultat ni les capitaux propres ne sont affectés par le risque de prix inhérent à ces instruments de capitaux propres. En conséquence, aucune analyse de sensibilité n'est exigée. |
ANNEXE C
Amendements d'autres Normes
Les modifications figurant dans la présente annexe doivent être appliquées aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2007. Si une entité applique les Normes considérées à un exercice antérieur, les présents amendements doivent s'appliquer à cette période antérieure. Dans les paragraphes modifiés, les passages nouveaux sont soulignés et les passages supprimés sont barrés.
C1 |
Dans les Normes internationales d'information financière, y compris les Normes comptables internationales, et les interprétations s'y rapportant, les références à IAS 32, Instruments financiers: Informations à fournir et présentation, sont remplacées par des références à IAS 32, Instruments financiers: Présentation, sauf indication contraire ci-après. |
C2 |
IAS 32, Instruments financiers: Informations à fournir et présentation (telle que révisée en 2003), est modifiée comme décrit ci-dessous. Le titre est remplacé par «IAS 32 Instruments financiers: Présentation». Le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 à 4 (a) sont modifiés comme suit:
CHAMP D'APPLICATION
Les paragraphes 5 et 7 sont supprimés. La deuxième phrase du paragraphe 40 est modifiée comme suit:
La dernière phrase du paragraphe 47 est modifiée comme suit:
La dernière phrase du paragraphe 50 est modifiée comme suit:
Les paragraphes 51 à 95 sont supprimés. Au paragraphe 98, la note de bas de page suivante est ajoutée:
Dans l'annexe (Commentaires relatifs à l'application), les paragraphes AG24 et AG40 et la dernière phrase du paragraphe AG39 sont supprimés. |
C3 |
IAS 1, Présentation des états financiers, est modifiée comme décrit ci-après: Le paragraphe 4 est supprimé. Au paragraphe 56, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir», et aux paragraphes 105 (d) (ii) et 124, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7». La dernière phrase du paragraphe 71 (b) est modifiée comme suit:
La quatrième phrase du paragraphe 84 est modifiée comme suit:
|
C4 |
IAS 14, Information sectorielle, est modifiée comme décrit ci-dessous. Aux paragraphes 27 (a) et 27 (b), 31, 32, 46 et 74, l'expression «au Conseil d'administration et au président directeur général» est remplacée par «aux principaux dirigeants». Aux paragraphes 27(b), 30 et 32, l'expression «les [aux] administrateurs et [à] la direction» est remplacée par «les [aux] principaux dirigeants». La première phrase du paragraphe 27 est modifiée comme suit:
La troisième phrase du paragraphe 28 est modifiée comme suit:
La première phrase du paragraphe 33 est modifiée comme suit:
|
C5 |
Au paragraphe 31 de IAS 17, Contrats de location, «IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation» est remplacé par «IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir» et aux paragraphes 35, 47 et 56, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7». |
C6 |
Au paragraphe 72 de IAS 33, Résultat par action, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir». |
C7 |
IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (telle qu'amendée en avril 2005), est modifiée comme décrit ci-dessous. Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
Au paragraphe 45, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7». Le paragraphe 48 est modifié comme suit:
|
C8 |
IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (telle qu'amendée en juin 2005) est modifiée comme décrit ci-dessous. Au paragraphe 9, la définition d'un actif financier ou d'un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat est modifiée comme suit:
|
C9 |
Le paragraphe 36 A de IFRS 1, Première adoption des Normes internationales d'information financière, est modifié et un nouveau titre et le paragraphe 36C sont ajoutés comme suit:
|
C10 |
IFRS 4, Contrats d'assurance, est modifiée comme décrit ci-dessous. Le paragraphe 2 (b) est modifié comme suit:
Le paragraphe 35 (d) est ajouté comme suit:
Après le paragraphe 37, le titre et les paragraphes 38 et 39 sont modifiés, et le paragraphe 39A est ajouté comme suit: Nature et ampleur des risques découlant des contrats d'assurance
|
ANNEXE D
Amendements à IFRS 7 si les amendements à IAS 39, instruments financiers: comptabilisation et évaluation — l’option de la juste valeur n’ont pas été appliqués
En juin 2005, le Conseil a publié des amendements à IAS 39, instruments financiers: comptabilisation et évaluation — l’option de la juste valeur, à appliquer aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Si une entité applique IFRS 7 à un exercice commençant avant le 1er janvier 2006et qu’elle n’applique pas les amendements susmentionnés à IAS 39, elle doit amender IFRS 7 comme suit pour cet exercice. Dans les paragraphes modifiés, les passages nouveaux sont soulignés, et les passages supprimés sont barrés.
D1 |
Le titre précédant les paragraphes 9 et 11 est modifié comme suit, et le paragraphe 9 est supprimé. Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Le paragraphe B5 (a) est modifié comme suit:
|
Amendement à IAS 1 — Présentation des états financiers
Le présent document expose les modifications apportées à IAS 1 Présentation des états financiers. Ces modifications finalisent certaines des propositions contenues dans l'exposé-sondage 7 Instruments financiers: Informations à fournir (ED 7), publié en juillet 2004. Les autres propositions présentées dans ED 7 ont été finalisées dans IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir.
Les entités doivent appliquer les modifications contenues dans le présent document aux exercices commençant le 1er janvier 2007 ou à une date ultérieure. Leur application anticipée est encouragée.
Dans le corps de la norme, un nouvel intitulé et les paragraphes 124A à 124C sont ajoutés comme suit.
Capital
124A |
Une entité doit fournir les informations propres à permettre aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer ses objectifs, politiques et procédures de gestion de son capital. |
124B |
Pour se conformer au paragraphe 124A, l'entité fournit les informations suivantes:
Ces informations doivent être fondées sur les données fournies en interne aux principaux dirigeants de l'entité. |
124C |
Une entité peut gérer son capital de plusieurs façons et être soumise à des exigences différentes concernant ce capital. Par exemple, un conglomérat peut comprendre des entités exerçant des activités d'assurance et d’autres exerçant des activités bancaires, et ces diverses entités peuvent elles-mêmes opérer dans plusieurs pays. Lorsqu’une publication agrégée des exigences relatives au capital et des modalités de la gestion de celui-ci risque de ne pas fournir une information utile ou de donner à l’utilisateur des états financiers une image faussée des ressources d'une entité, cette entité fournit des informations distinctes pour chacune des exigences de capital auxquelles elle est soumise. |
Amendements aux normes internationales d'information financière
IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation
IFRS 4 Contrats d'assurance
Contrats de garantie financière
AMENDEMENTS AUX NORMES
Le présent document expose les amendements aux normes IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d'assurance, ainsi que les modifications qui en résultent pour IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation et IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir. Il contient également des amendements à la «base des conclusions» d'IAS 39 et IFRS 4, aux commentaires relatifs à l'application d'IFRS 4 et à l'annexe C d'IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Ces amendements résultent des propositions contenues dans un exposé-sondage proposant des amendements à IAS 39 et IFRS 4 — Contrats de garantie financière et assurance crédit, publié en juillet 2004.
Les entités doivent appliquer ces amendements aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Lorsque les entités appliquent ces amendements à un exercice antérieur, elles doivent mentionner ce fait.
AMENDEMENTS À IAS 39
Dans la Norme, le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes 2 (e), 2 (h), 4 et 47 sont modifiés. Au paragraphe 9, la définition d'un «passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat» est modifiée et une nouvelle définition est ajoutée immédiatement après la définition des «actifs financiers disponibles à la vente». Le paragraphe AG4 devient paragraphe AG3A et le paragraphe AG4A est modifié et devient paragraphe AG4. Les paragraphes AG4A et 103B sont ajoutés.Le paragraphe 43 est cité ci-dessous pour simple information, mais ne fait l'objet d'aucune modification.Les amendements aux paragraphes 2 (h) et 47 (d) transfèrent les exigences d'évaluation concernant certains engagements de prêt de la section «Champ d'application» à la section «Évaluation», sans les modifier.
2 |
La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté: …
…
|
4 |
Les engagements de prêt suivants entrent dans le champ d'application de la présente norme:
|
9 |
… Définition des quatre catégories d'instruments financiers Un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat est un actif financier ou un passif financier qui répond à l'une des conditions suivantes.
… Définition d'un contrat de garantie financière Un contrat de garantie financière est un contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser le titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance aux termes de l'instrument d'emprunt initiaux ou modifiés.… |
Évaluation initiale des actifs financiers et des passifs financiers
43 |
Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d'un actif ou d'un passif financier qui n'est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier. |
Évaluation ultérieure des passifs financiers
47 |
Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, sauf:
|
AG4 |
Les contrats de garantie financière peuvent avoir différentes formes juridiques, telles que celle d'une garantie financière, de certains types de lettres de crédit, d'un contrat de crédit couvrant le risque de défaillance ou d'un contrat d'assurance. Leur traitement comptable ne dépend pas de leur forme juridique. Des exemples du traitement approprié figurent ci-après (voir le paragraphe 2(e)):
|
AG4A |
les indications établissant qu'un émetteur considère un contrat comme étant un contrat d'assurance se trouvent habituellement dans ses communications avec la clientèle et les autorités de régulation, dans ses contrats, dans ses documents commerciaux et dans ses états financiers. De plus, les contrats d'assurance sont souvent soumis à des règles comptables distinctes de celles relatives à d'autres types de transactions, comme les contrats émis par les banques ou les sociétés commerciales. En pareil cas, les états financier de l'émetteur comprennent habituellement une déclaration indiquant que l'émetteur a appliqué ces règles comptables. |
103B |
Contrats de garantie financière (Amendements à IAS 39 et IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 2 (e) et 2 (h), 4, 47 et AG4, ajouté un paragraphe AG4A ainsi qu'une nouvelle définition des contrats de garantie financière au paragraphe 9, et supprimé le paragraphe 3. Les entités doivent appliquer ces amendements aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique ces modifications à un exercice antérieur, elle doit mentionner ce fait et appliquer en même temps les modifications d'IAS 32 et d'IFRS 4 qui en découlent. |
AMENDEMENTS À IFRS 4
Les paragraphes 4 (d), B18 (g) et B19 (f) sont modifiés, le paragraphe 41A est inséré et le définition d'un contrat de garantie financière est insérée à l'annexe A, comme suit.
4 |
Une entité ne doit pas appliquer la présente Norme aux: …
|
41A |
Contrats de garantie financière (Amendements à IAS 39 et IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 4 (d), B18 (g) et B19 (f). Les entités appliquent ces amendements aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique ces modifications à un exercice antérieur, elle doit mentionner ce fait et appliquer en même temps les modifications d'IAS 39 et d'IAS 32 qui en découlent. |
ANNEXE A
Définitions
Contrat de garantie financière |
Un contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser le titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance aux termes de l'instrument d'emprunt initiaux ou modifiés. |
ANNEXE B
B18 |
Ce qui suit sont des exemples de contrats qui sont des contrats d'assurance, si le transfert du risque d'assurance est significatif: …
|
B19 |
Les exemples suivants sont des exemples d'éléments qui ne sont pas des contrats d'assurance: …
|
AMENDEMENTS À D'AUTRES NORMES
Les entités appliquent les modifications suivantes d'IAS 32 (et d'IFRS 7, si elles appliquent déjà cette norme) lorsqu'elles appliquent les modifications connexes d'IAS 39 et d'IFRS 4.
IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation
Les paragraphes 4 (d) et 12 sont modifiés comme suit.
4 |
La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers excepté: …
|
12 |
Les termes suivants sont définis au paragraphe 9 de IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 39. …
… |
IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir
Le paragraphe 3 (d) d'IFRS 7 et la liste des définitions figurant à l'annexe A d'IFRS7 sont modifiés de la même manière qu'IAS 32, comme suit.
3 |
La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers excepté: …
|
ANNEXE A
Définitions
…
Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d'IAS 32 ou au paragraphe 9 d'IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39.
…
— |
actif ou passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
— |
contrat de garantie financière |
— |
actif financier ou passif financier détenu à des fins de transaction |
…
Références à actualiser lorsqu'une entité adopte IFRS 7
Lorsqu'une entité applique IFRS 7, les références à IAS 32 sont remplacées par des références à IFRS 7 dans les paragraphes ci-après, tels qu'ajoutés ou modifiés par le présent document: — IAS 39, paragraphe 103B — IFRS 4, paragraphes 4 (d) et 41A, et paragraphe B18 (g) de l'annexe B (deux références)
INTERPRÉTATION IFRIC 6
Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques
RÉFÉRENCES
— |
IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs |
— |
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels |
CONTEXTE
1 |
Le paragraphe 17 d'IAS 37 définit un «fait générateur d'obligation» comme étant un événement passé qui aboutit à une obligation actuelle, lorsque l'entité à laquelle cette obligation incombe n'a pas d'autre choix réaliste que de l'éteindre. |
2 |
Le paragraphe 19 d'IAS 37 stipule que seules les «obligations qui résultent d'événements passés existant indépendamment d'actions futures de l'entité» sont comptabilisées comme des provisions. |
3 |
L'entrée en vigueur de la directive de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui réglemente la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination sans danger des déchets, a soulevé la question de savoir à quel moment l'obligation de déclassement des DEEE devait donner lieu à la comptabilisation d'un passif. La directive établit une distinction entre déchets «nouveaux» et «historiques» ainsi qu'entre déchets provenant des ménages ou d'autres sources. Par «nouveaux», on entend les déchets liés aux produits vendus à partir du 13 août 2005. Tous les équipements ménagers vendus avant cette date sont considérés comme produisant des déchets «historiques» aux fins de la directive. |
4 |
La directive stipule que le coût de la gestion des déchets issus des équipements ménagers «historiques» doit être supporté par les producteurs de ce type d'équipements présents sur le marché au cours d'une période à déterminer dans les législations nationales des États membres (ci-après «la période de mesure»). Elle prévoit que chaque État membre met en place un système dans le cadre duquel les producteurs contribuent «de manière proportionnée» à la couverture de ce coût, «par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement». |
5 |
Plusieurs termes utilisés dans la présente interprétation, comme «part de marché» et «période de mesure», peuvent faire l'objet de définitions très différentes dans les législations des États membres. Par exemple, la durée de la période de mesure pourrait être d'un an ou seulement d'un mois. De même, l'évaluation de la part de marché et les formules de calcul de l'obligation peuvent différer d'un État membre à l'autre. Néanmoins, ces exemples ne concernent que l'évaluation du passif, qui ne relève pas de la présente interprétation. |
CHAMP D'APPLICATION
6 |
La présente interprétation fournit des orientations concernant la comptabilisation, dans les états financiers des producteurs, des passifs liés à la gestion des déchets dans le cadre de la directive européenne relative aux DEEE, pour ce qui concerne les ventes d'équipements ménagers «historiques». |
7 |
L'interprétation ne porte ni sur les déchets «nouveaux» ni sur les déchets «historiques» issus d'autres sources que les ménages. Les passifs découlant de la gestion de ces déchets sont dûment abordés dans IAS 37. Toutefois, si, dans la législation nationale, les déchets «nouveaux» des ménages sont traités d'une manière analogue aux déchets «historiques» des mêmes ménages, les principes de l'interprétation s'appliquent par référence à la hiérarchie des sources définie aux paragraphes 10 à 12 d'IAS 8. Cette hiérarchie s'applique également aux autres réglementations imposant des obligations comparables au modèle d'attribution des coûts stipulé dans la directive. |
QUESTION À DÉBATTRE
8 |
L'IFRIC a été invité à déterminer, s'agissant du déclassement des DEEE, ce qui constitue un fait générateur d'obligation entraînant, en vertu du paragraphe 14, point a), d'IAS 37, la comptabilisation d'une provision pour charge de gestion des déchets:
|
CONSENSUS
9 |
La participation au marché au cours de la période de mesure constitue le fait générateur d'obligation au sens du paragraphe 14, point a), d'IAS37. Par conséquent, la fabrication ou la vente des équipements ménagers «historiques» ne donne pas lieu à un passif au titre de la gestion des déchets issus de ces équipements. L'obligation relative aux équipements ménagers «historiques» étant liée à la participation au marché au cours de la période de mesure et non pas à la fabrication ou à la vente des produits à éliminer, il n'existe d'obligation que lorsqu'il existe une part de marché au cours de la période de mesure. Le fait générateur d'obligation peut également être chronologiquement indépendant de la période au cours de laquelle les activités liées à la gestion des déchets sont effectuées et les coûts connexes encourus. |
DATE D'EFFET
10 |
Les entités appliquent la présente interprétation aux exercices commençant le 1er décembre 2005 ou à une date ultérieure. Son application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique l'interprétation à un exercice commençant avant le 1er décembre 2005, elle en fait état. |
TRANSITION
11 |
Les changements de méthodes comptables s'effectuent conformément à IAS 8. |